Infirmation 6 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 6 juin 2019, n° 18/05630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/05630 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 25 juin 2018, N° 18/00261 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/05630 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L3OO
Décision du Juge de l’exécution de TGI LYON du 25 juin 2018
RG : 18/00261
A B C
C/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble
[…]
CHARPENTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 06 Juin 2019
APPELANT :
M. C A B
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON (T355)
INTIMEE :
Syndicat des copropriétaires de l'[…]
Représenté par son syndic la SAS REGIE POZETTO
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON (T359)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Octobre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mai 2019
Date de mise à disposition : 06 Juin 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Y Z, président
— Catherine CLERC, conseiller
[…], conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Y Z, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
C A B est propriétaire d’un appartement et d’une cave dans l’immeuble du […] à Lyon 8e qui regroupe 6 copropriétaires.
La plupart des lots appartenaient aux consorts X, auxquels M. A B s’est opposé dans diverses procédures.
Par jugement du 26 février 2015, le tribunal de grande instance de Lyon a notamment considéré que les consorts X avaient commis un abus de majorité en s’opposant à des résolutions pour travaux et a condamné, avec exécution provisoire, le syndicat des copropriétaires du […] à faire réaliser les travaux objets des résolutions n°27, 29, 30, 39 et 41 votées de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble tenue le 15 décembre 2011, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision.
Ce jugement a été signifié au syndicat des copropriétaires le 6 mars 2015.
Les résolutions en cause de l’assemblée générale des copropriétaires portaient sur les travaux suivants :
n°27 : finition de la peinture du sol des escaliers en béton
n°29 : pose d’un sol plastique sur les escaliers en bois et sur le palier du 2e étage
n°30 : déplacement du bloc boîtes aux lettres
n°39 : remise en état de la porte d’entrée ou remplacement complet par une porte identique
n°41 : achat de paillassons à installer dans les parties communes de l’immeuble.
L’installation des paillassons et le remplacement de la porte d’entrée de l’immeuble (résolution n°39) n’ont pas été effectués dans le délai imparti.
En particulier, le syndicat des copropriétaires s’est contenté de faire procéder à des réparations sur la porte existante au lieu de la remplacer.
Par jugement en date du 15 mars 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon a, notamment :
— liquidé le montant de l’astreinte provisoire résultant du jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 26 février 2015 pour la période du 6 juin 2015 au jour du jugement du 15 mars 2016 à la somme de 3.800 euros, dont 3.000 euros au titre de la porte d’entrée,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à payer cette somme à M. A B,
— rejeté le surplus de la demande au titre de la liquidation d’astreinte.
Par jugement en date du 13 décembre 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon a, notamment :
— liquidé l’astreinte mise à la charge du syndicat des copropriétaires du […] par jugement du 26 février 2015 du tribunal de grande instance de Lyon sur la période du 16 mars 2016 au 13 décembre 2016 à la somme globale de 600 euros,
— condamné le syndicat des copropriétaires du 18 rue de Charpentier à payer cette somme à M. A B,
— rejeté le surplus de la demande de liquidation d’astreinte de M. A B.
Par acte d’huissier de justice en date du 27 décembre 2017, C A B a fait assigner le syndicat des copropriétaires du […] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon au fins de voir statuer sur une nouvelle liquidation d’astreinte.
Par jugement en date du 25 juin 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon a :
— liquidé l’astreinte mise à la charge du syndicat des copropriétaires du […] par jugement du 26 février 2015 du tribunal de grande instance de Lyon sur la periode du 14 décembre 2016 au 29 rnai 2018 à la somme globale de 2.000 euros,
— rejeté le surplus de la demande de liquidation d’astreinte de M. A B,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 13 rue Charpentier à payer à M. A B la somme de 2.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte sur la période du 14 décembre 2016 au 29 mai 2018 résultant du jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 26 février 2015, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] aux dépens de l’instance, étant précisé que M. A B est dispensé de toute contribution aux dépens en vertu de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit par application des dispositions des articles R.131- 4 et
R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
M. A B a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 juillet 2018.
Par ordonnance du 7 août 2018, le président de la chambre, faisant application des dispositions des articles 905 du code de procédure civile et R.121-20 al.2 du code des procédures civiles d’exécution a fixé l’affaire à l’audience du 2 octobre 2018 à 13h30.
L’affaire a ensuite été renvoyée à l’audience du 15 janvier 2019 à raison du caractère tardif des conclusions du syndicat des copropriétaires, puis à l’audience du 14 mai 2019 à la demande des parties, la porte d’entrée ayant été finalement remplacée le 19 janvier 2019.
En ses dernières conclusions du 13 mai 2019, C A B demande à la Cour, au visa des articles L.131-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de
— le recevoir en son appel à l’encontre du jugement du 25 juin 2018 en ce qu’il a :
- liquidé l’astreinte mise à la charge du syndicat des copropriétaires du […] par jugement du 26 fevrier 2015 du tribunal de grande instance de Lyon sur la période du 14 décembre 2016 au 29 rnai 2018 à la somme globale de 2.000 euros,
- rejeté le surplus de la demande de liquidation d’astreinte de M. A B,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à payer à M. A B la somme de 2.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte sur la période du 14 décembre 2016 au 29 mai 2018 résultant du jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 26 février 2015, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et exclu le remboursement des frais du constat d’huissier du 4 août 2017.
— rejeter les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à titre d’appel incident;
et, statuant à nouveau sur les seuls points susmentionnés,
— liquider l’astreinte ordonnée par le tribunal de grande instance de Lyon suivant jugement du 26 février 2015 à la somme globale de 80.900 euros (100 euros par 809 jours depuis la décision du 13 décembre 2016, outre intérêts au taux légal,
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la Régie Pozetto, à payer à M. A B la somme globale de 80.900 euros, outre intérêts au taux légal, en règlement de l’astreinte prononcée par le tribunal de grande instance de Lyon suivant jugement du 26 février 2015 ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— dispenser M. A B de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, s’agissant tant des dépens de l’instance que des condamnations mises à la charge du syndicat des copropriétaires, que des frais de conseil engagés pour la défense du syndicat des copropriétaires ;
— condamner, subsidiairement, le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice matériel subi par ce dernier ;
— condamner le syndicat des copropriétaires, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais du constat d’huissier de justice du 4 août 2018 versé au débat.
Par dernières conclusions du 9 mai 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] demande à la Cour, vu les articles L.131-3 et suivants et L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution et 1240 du Code civil, d’accueillir comme recevable et bien fondé son appel incident, et
— constater qu’il a effectué toutes les diligences utiles en vue du remplacement de la porte d’entrée de l’immeuble sis […] 69008 Lyon et que seules des circonstances extérieures à la volonté des copropriétaires ont retardé l’exécution des travaux ;
— constater le remplacement de la porte d’entrée ;
par conséquent,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a liquidé l’astreinte à la somme de 2.000 euros et condamné le syndicat des copropriétaires à payer cette somme à M. A B ;
— rejeter les demandes de M. A B ;
à titre subsidiaire,
— réduire à néant ou à de plus justes proportions le montant de l’astreinte provisoire ;
à titre plus subsidiaire,
— confirmer le montant retenu par le premier juge ;
en tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de M. A B ainsi que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. A B à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. A B aux entiers dépens de l’instance, de première instance et d’appel.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de I’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de I’astreinte provisoire est Iiquidé en tenant compte du comportement de celui à qui I’injonction a été adressée et des difficultés qu’iI a rencontrées pour I’exécuter.
Le taux de I’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’iI est établi que l’inexécution ou le retard dans I’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Ainsi que l’a rappelé le premier juge après de précédents débats quant à l’interprétation de la résolution n°39 de l’assemblée générale du 15 décembre 2011, l’obligation du syndicat des copropriétaires consistait à faire remplacer et non seulement réparer la porte.
Il ressort des explications des parties les faits suivants quant à la période postérieure au jugement du 13 décembre 2016 :
M. A B a fait établir 2 devis par les entreprises Tardy et Parret.
Le nouveau syndic, la Régie Pozzetto, a convoqué les copropriétaires pour une assemblée générale extraordinaire pour le 24 février 2017.
Les copropriétaires ont refusé les 2 devis communiqués par M. A B et ont demandé au syndic de solliciter une autre entreprise.
Le syndic a fait établir par la société Jacques un devis du 21 mars 2017 de 4.092,54 euros qui s’est avéré plus élevé que celui de la menuiserie Parret.
Le syndic a convoqué une nouvelle assemblée générale des copropriétaires pour le 10 juillet 2017.
Les copropriétaires ont voté une résolution décidant notamment :
— du remplacement de la porte d’entrée pour un budget maximum de 4.200 euros ttc et de mandater le conseil syndical pour le choix de l’entreprise la mieux disante (délai d’exécution, modèle de porte, etc…)
— de financer les travaux par 2 appels de fonds d’égales valeurs exigibles au 1er août et 1er septembre 2017.
Le 26 juillet 2017, la Régie Pozetto a passé commande à la menuiserie Parret mais l’acompte pour la mise en fabrication de la porte n’a été versé que le 19 février 2018, un chèque émis le 21 janvier 2018 ayant été rejeté pour défaut de provision.
La porte a été mise en fabrication par l’entreprise Parret qui, par courriel du 23 juillet 2018, a indiqué au syndic qu’en raison d’un surcroît d’activité et d’un personnel en effectif réduit, la porte n’a pas pu être suffisamment avancée en fabrication. L’intervention de pose était envisagée pour fin septembre 2018.
Finalement, les travaux de remplacement de la porte d’entrée de l’immeuble ont été effectués par l’entreprise et réceptionnés par le syndic le 17 janvier 2019.
Selon les pièces versées aux débats, le syndic a ensuite invité les copropriétaires à récupérer leurs clefs par courriel du 24 janvier 2019 et la serrure a été installée sur la porte le 31 janvier 2019.
Sur ce, le juge de l’exécution a considéré que le syndicat des copropriétaires a tardé à prendre la décision relative au financement des travaux puisque l’assemblée générale du 24 février 2017 a donné lieu à rejet des devis.
Le juge a rappelé avec pertinence que le syndicat des copropriétaires ne peut pas se prévaloir de que ce les devis ne pouvaient être acceptés pour avoir été sollicités par M. A B, alors qu’il appartenait au syndic de faire établir des devis dans les plus brefs délais.
Le juge a aussi retenu que le syndic a tardé à appeler les provisions sur travaux puisque les courriers ont été adressés aux copropriétaires les 25 août et 22 septembre 2017. Par la suite, l’acompte a été versé tardivement
au menuisier.
Le juge a aussi considéré que l’entreprise Paret, selon son couriel du 24 mai 2018, a pris du retard en arguant d’un manque de personnel et d’un surcroît d’activité.
Les éléments factuels versés aux débats conduisent à distinguer trois périodes :
1/ Du 14 décembre 2016 au 25 juillet 2017, le syndicat des copropriétaires n’a aucunement satisfait à son obligation, étant observé que, vu l’urgence, le syndic et le conseil syndical auraient pu faire procéder aux travaux sans assemblée générale préalable.
La défiance des copropriétaires majoritaires à l’égard des devis proposés par M. A B n’a fait qu’aggraver la perte de temps.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie à cette période d’aucune difficulté particulière de nature à faire réduire la liquidation de l’astreinte.
Cela étant, il convient de rappeler que l’astreinte de 100 euros par jour de retard sanctionnait l’exécution de 5 résolutions dont 4 ont été satisfaites. M. A B n’est pas fondé à réclamer la liquidation de l’astreinte quotidienne à hauteur de 100 euros mais seulement du quart, soit 20 euros.
Pour la période concernée (222 jours), le syndicat des copropriétaires est redevable d’une astreinte de 222 x 20 = 4.440 euros.
2/ Du 26 juillet 2017 au 18 février 2018, le syndic a effectivement passé commande le 26 juillet 2017 de la porte mais celle-ci n’a pas été mise en fabrication par l’entreprise Paret jusqu’à ce que le syndic règle l’acompte demandé le 19 février 2018.
Cette période d’inertie est imputable :
— d’une part au syndic qui a tardé à effectuer le paiement et, qui plus est, a émis dans un premier temps, le 21 janvier 2018, un chèque qui a été rejeté pour défaut de provision,
— d’autre part à l’entreprise Paret qui, pendant 6 mois, n’a pas cru bon de relancer son client, de sorte que c’est finalement M. A B qui a rappelé au syndic l’obligation de versement de l’acompte.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires justifie d’une difficulté de nature à justifier la réduction de moitié de la pénalité à hauteur de 10 euros par jour.
Pour la période concernée (207 jours), l’astreinte est liquidée à la somme de 207 x 10 euros = 2.070 euros.
3 / Du 19 février 2018 au 17 janvier 2019, la menuiserie Paret a inexplicablement tardé à exécuter ses travaux.
Un courriel de l’entrepreneur du 23 juillet 2018 faisait état d’un surcroît d’activité et d’un personnel en effectif réduit et annonçait l’intervention de pose pour fin septembre 2018. Ce délai n’a pas été respecté et, le menuisier a annoncé par courriel du 11 janvier 2019 son intervention pour le 19 du même mois.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires justifie que le retard est imputable à une cause étrangère de nature à l’exonérer en totalité du paiement de l’astreinte.
Etant ajouté que le choix d’une entreprise peu diligente ne peut lui être reproché par M. A B qui a lui-même proposé le devis de la menuiserie Paret.
Pour mémoire, la Cour précise que M. A B est totalement infondé à réclamer la liquidation de l’astreinte
jusqu’au 31 janvier 2019, date d’installation de la serrure, alors que l’obligation sanctionnée est le remplacement de la porte, sans plus de précision dans les termes du jugement du 26 février 2015.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires est redevable de l’astreinte liquidée à la somme de 4.440 + 2.070 = 6.510 euros.
Sur la dispense de participation aux frais
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoit notamment que le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Il résulte de ces dispositions que M. A B est dispensé du paiement des dépens de la procédure ainsi que des frais irrépétibles exposés par le syndicat des copropriétaires.
En revanche, ces dispositions ne s’étendent pas à sa participation au paiement de l’astreinte mise à la charge du syndicat des copropriétaires, cette pénalité ne s’assimilant pas aux frais de procédure.
Sur la demande de M. A B pour résistance abusive
M. A B, critiquant l’action des deux syndics successifs, procède à une confusion quant à leur éventuelle responsabilité et celle du syndicat des copropriétaires, mis en difficultés financières par plusieurs facteurs, en particulier la carence de certains copropriétaires au paiement de leur quote-part de charge et le coût pour la copropriété des nombreuses procédures.
En l’état, il ne démontre pas subir un préjudice particulier tenant à la résistance du syndicat des copropriétaires à sa demande de liquidation d’astreinte pour un montant très excessif.
Sur la demande indemnitaire subsidiaire de M. A B
M. A B soutient qu’il subit un préjudice dès lors qu’il devra s’acquitter de sa quote-part des frais incluant le paiement de l’astreinte.
Cependant, comme tout copropriétaire, il est tenu par les décisions prises lors des assemblées générales des copropriétaires. Il ne peut prétendre à un sort particulier en ce qui concerne l’exécution de ces décisions et subit, comme les autres copropriétaires, les carences du syndic. Sa demande indemnitaire est sans fondement.
Sur les autres demandes
La condamnation à paiement de l’astreinte produit de plein droit intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en vertu de l’article 1231-7 al.2 du code civil. Ces intérêts moratoires sont capitalisables annuellement par application de l’article 1343-2 du même code.
Les dépens de la procédure doivent être supportés par le syndicat des copropriétaires, partie perdante en principal, mais, en équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le constat d’huissier de justice du 4 août 2018 effectué à la requête de M. A B n’entre pas dans les dépens qui n’englobent que la rémunération des techniciens désignés par le juge. Il ressort des frais irrépétibles qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’appelant compte tenu de ses prétentions excessives.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement prononcé le 25 juin 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon en ce qu’il a :
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] aux dépens de l’instance, étant précisé que M. A B est dispensé de toute contribution aux dépens en vertu de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
Réforme le jugement pour ses autres dispositions et, statuant à nouveau,
Liquide à la somme de 6.510 euros pour la période courue depuis le 14 novembre 2016 l’astreinte fixée par le jugement du 26 février 2015 du tribunal de grande instance de Lyon, pour le remplacement de la porte d’entrée de l’immeuble du […] à Lyon ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du […] à payer la somme de 6.510 euros à D A B ;
Dit que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de ce jour, capitalisables annuellement selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires du […] aux dépens d’appel ;
Dit que D A B est dispensé de plein droit de participation aux dépens et frais irrépétibles exposés en appel par le syndicat des copropriétaires, mais non de sa participation au paiement de l’astreinte ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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