CJUE, n° C-283/12, Arrêt de la Cour, Serebryannay vek EOOD contre Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» – Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite, 26 septembre 2013
CJUE, Demande (JO) 6 juin 2012
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CJUE, Arrêt 26 septembre 2013
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CJUE, Arrêt (sommaire) 26 septembre 2013

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un lien direct entre la prestation et la contrepartie

    La cour a jugé que la prestation de services de remise en état et d'ameublement doit être considérée comme effectuée à titre onéreux, car il y a un échange de prestations réciproques.

  • Autre
    Incompatibilité des dispositions nationales avec la directive TVA

    La cour n'a pas eu à répondre à cette question, car elle a jugé que la prestation était à titre onéreux.

Résumé par Doctrine IA

La juridiction de renvoi demande à la Cour de justice de l'Union européenne d'interpréter certaines dispositions de la directive TVA dans le cadre d'un litige opposant Serebryannay vek EOOD au Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» – Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite. La question principale est de savoir si une prestation de services de remise en état et d'ameublement d'un appartement doit être considérée comme effectuée à titre onéreux lorsque le prestataire s'engage à effectuer ces services à ses frais et obtient le droit de disposer de l'appartement pour son activité économique, sans payer de loyer, tandis que le propriétaire récupère l'appartement aménagé à la fin du contrat. La Cour a répondu que cette prestation doit être considérée comme effectuée à titre onéreux.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 26 sept. 2013, C-283/12
Numéro(s) : C-283/12
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 26 septembre 2013.#Serebryannay vek EOOD contre Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» – Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite.#Demande de décision préjudicielle, introduite par l’Administrativen sad Varna.#TVA – Directive 2006/112/CE – Articles 2, paragraphe 1, sous c), 26, 62 et 63 – Fait générateur – Prestations réciproques – Opérations à titre onéreux – Base d’imposition d’une opération en cas de contrepartie constituée de services – Attribution par une personne physique à une société du droit d’utiliser et de louer à des tiers des biens immobiliers en échange de services d’amélioration et d’ameublement de ces biens par cette société.#Affaire C‑283/12.
Date de dépôt : 6 juin 2012
Précédents jurisprudentiels : 20 janvier 2005, Hotel Scandic Gåsabäck, C-412/03
21 mars 2002, Kennemer Golf, C-174/00
arrêt du 3 juillet 2001, Bertelsmann, C-380/99
C-285/10, Rec. p. I-5059
C-330/95, Rec. p. I-3801
C-37/08, Rec. p. I-7533
C-380/99, Rec. p. I-5163
C-412/03, Rec. p. I-743
Goldsmiths, C-330/95
JO L 347, p. 1
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62012CJ0283
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2013:599
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Sur les parties

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