Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 9 novembre 2017, n° 17/04172

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 63A

14e chambre

ARRET N°

DEFAUT

DU 09 NOVEMBRE 2017

R.G. N° 17/04172

AFFAIRE :

E B

C/

G X

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 Mai 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 17/01071

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne-Laure DUMEAU

Me Stéphane CHOUTEAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur E B né le […] à […]

de nationalité française

[…]

[…]

Représenté par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 42144

assisté de Me Rémy LE BONNOIS de la SELAS CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0299

APPELANT

****************

Monsieur G X

SEL DE RADIOLOGIE DES 4 PAVILLONS

[…]

[…]

Représenté par Me Stéphane CHOUTEAU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 003389

assisté de Me Anaïs FRANÇAIS, avocat

Mutuelle MACSF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Stéphane CHOUTEAU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 003389

assistée de Me Anaïs FRANÇAIS, avocat

Etablissement Public CPAM DES YVELINES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Assigné à personne habilitée – non représenté

MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Assignée à tiers présent – non représentée

RSI DE CHAMPAGNE ARDENNE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Assigné à personne habilitée – non représenté

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 septembre 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence SOULMAGNON, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odette-Luce BOUVIER, président,

Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,

Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,

FAITS ET PROCÉDURE,

Au mois de juillet 2009, la jeune I B, âgée de 4 ans, a présenté des douleurs

dorsales justifiant un examen radiographique du rachis lombo-sacré et une échographie abdominale

réalisés au centre d’imagerie médicale de Reims Cathédrale par le docteur X, lequel concluait à

un examen normal.

Le 27 août suivant, l’enfant a présenté une paraplégie des membres inférieurs et l’IRM pratiquée au

CHU de Reims révélait une tumeur médiastinale avec envahissement du canal rachidien avec

compression de la moelle justifiant une intervention chirurgicale en urgence puis un traitement par

chimiothérapie en service d’oncologie qui a été émaillé de nombreuses complications.

Le 18 février 2010, il était procédé à l’exérèse de la tumeur.

En juillet 2011, I B a présenté une rechute justifiant de nouvelles cures de chimiothérapie

et une exérèse de la tumeur résiduelle en décembre 2011.

Depuis, I B présente toujours une paraplégie flasque, nécessitant des sondages urinaires et

des drainages et a été victime de plusieurs fractures itératives en raison d’une ostéoporose

d’immobilisation.

Par ordonnance rendue le 15 février 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris

a ordonné une expertise médicale afin de déterminer l’origine de la paraplégie de I et les

circonstances de sa prise en charge.

Le collège d’experts a déposé son rapport le 2 mai 2014.

Par ordonnance du 31 octobre 2014 rectifiée par une ordonnance du 4 juin 2015, le juge des référés

du tribunal de grande instance de Paris a condamné in solidum le docteur X et son assureur, la

MACSF, au versement d’une provision de 200.000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices

subis par I B, et a ordonné une expertise architecturale pour déterminer les travaux

d’aménagement à prévoir au domicile de M. B chez lequel sa fille réside en alternance, ses

parents étant séparés.

Le rapport d’expertise architecturale a été déposé le 14 mars 2016.

C’est dans ce contexte que M. B et Mme Y ont fait assigner le docteur X, la MACSF,

la CPAM des Yvelines, la Mutuelle Génerale de la Police, le RSI Champagne Ardenne devant le

juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de :

— désigner un expert architecte pour évaluer les besoins en aménagement du domicile de Mme

Y et M. Z, en adaptation du véhicule ainsi qu’en aides techniques rendus nécessaires par

l’état médical de I B ;

— allouer une provision complémentaire de 200.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des

préjudices subis par I B ;

— allouer une provision de 240.000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. B au

titre de ses préjudices extra patrimoniaux à hauteur de 40 .000 euros et de 200 .000 euros pour initier

les travaux d’aménagement de son domicile ;

— verser une provision de 40.000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux

de Mme Y,

— octroyer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux

représentants légaux de I B, à chacun d’entre eux en leur nom personnel, et à M. A,

ainsi que la condamnation du docteur X et de la MACSF aux entiers dépens.

— rendre ordonnance à intervenir commune à la Mutuelle Générale de la Police

Par ordonnance du 23 mai 2017, le juge des référés a :

— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

— par provision, tous moyens des parties étant réservés.

— ordonné une expertise architecturale et commis pour y procéder M. J-K L, avec pour

mission de :

— se rendre au domicile de Mme Y et M. A […]

Tourne a Fuy, après y avoir convoqué les parties et décrire le cadre de vie actuel de I B,

— se faire remettre par les parties toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission (devis,

factures de travaux déjà réalisés…),

— décrire quels sont les aménagements nécessaires au cadre de vie actuel de I B compte

tenu de son handicap,

— décrire les aides techniques, appareillages, systèmes domotiques nécessaires à I B,

— chiffrer le coût des aménagements du lieu de vie, d’une part, des aides techniques domotiques

nécessaires, d’autre part,

— dire, en cas d’impossibilité d’effectuer les aménagements nécessaires dans le domicile actuel de la

victime, le type de logement adapté à son état, chiffrer le coût d’un tel logement,

— décrire les surfaces complémentaires et les besoins d’adaptation et aménagement du véhicule, les

matériels et équipements rendus nécessaires et adaptés au handicap de I B, les chiffrer,

indiquer leur fréquence de renouvellement, tout en comportant la prise en compte des aides

techniques nécessaires et utiles et leur- entreposage, les installations domotiques éventuelles, des

aménagements des accès ;

— en établir les coûts en distinguant ceux imputables directement à l’état fonctionnel de l’intéressé;

— faire toutes observations utiles au règlement du litige,

— dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et

suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous

format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du

tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de

justice, […] 97 14 29), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès

du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux

parties),

— dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa

rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un

délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission,

présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause,

établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la

mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge

chargé du contrôle,

Dans le but de limiter les frais d’expertise, a invité les parties, pour leurs échanges contradictoires

avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser

la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le

site http ://travail travail w.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble

des parties;

— dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse

dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et

proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

— dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou

réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas

tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer

sur tous incidents ;

— dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des

diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la

communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions

des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

— fixe à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être

consignée par Rachel Y et J-M A entre les mains du régisseur d’avances et de

recettes de ce tribunal, […], […], deuxième étage, bureau 243,

dans le délai de 5 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné

d’une copie de la présente décision.

— dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et

privée de tout effet ;

— dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa

demande de rémunération,

— condamné in solidum le docteur G X et la MASCF à payer à M. B ,Mme Y,

agissant en qualité de représentants légaux de leur fille I B, la sommes de 80 000 euros à

valoir sur la réparation de ses préjudices,

— condamné in solidum le docteur G X et la MASCF à payer à M. B la somme

provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,

— condamné in solidum le docteur G X et la MASCF à payer à Mme Y la somme

provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,

— débouté M. B de sa demande de provision au titre des frais d’aménagement de son logement,

— condamné in solidum le docteur G X et la MASCF à payer à M. B et Mme Y ,

agissant en qualité de représentants légaux de leur fille I B, la somme de 2 000 euros au

titre de l’article 700 du code de procédure civile et, à chacun d’entre eux à titre personnel, la somme

de 1000 euros,

— déclaré la présente ordonnance opposable à la Mutuelle Générale de la Police,

— condamné ledocteur G X et la MASCF aux dépens.

M. B a interjeté appel le 31 mai 2017 à l’encontre de la MACSF, de M. X, de la CPAM des

Yvelines, de la Mutuelle Générale de la Police et du RSI de Champagne Ardenne.

Par dernières conclusions reçues au greffe le 8 septembre 2017, auxquelles il convient de se reporter

pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. B, appelant, demande à la cour de :

— le juger recevable et bien fondé en son appel ;

— infirmer l’ordonnance du 23 mai 2017 rendue en ce qu’elle a rejeté la demande de provision de

200.000 euros formulée par lui en son nom personnel, au titre de son besoin en aménagement de son

logement,

— condamner in solidum le docteur G X et la MACSF à lui verser à une provision d’un

montant de 200.000 euros au titre de son besoin en aménagement de son logement, à valoir sur

l’indemnisation définitive de ses préjudices,

— condamner in solidum le docteur G X et la MACSF à lui verser 3.000 euros au titre de

l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner in solidum le docteur G X et la MACSF aux entiers dépens, dont distraction

au profit de Me Dumeau, avocat au Barreau de Versailles, par application des dispositions de l’article

699 du code de procédure civile ;

— rejeter la demande du docteur G X et de la MACSF au titre des dépens,

— rendre l’arrêt à intervenir commun à la Mutuelle Générale de la Police, la CPAM des Yvelines et le

RSI Champagne Ardenne.

Par dernières conclusions reçues au greffe le 19 septembre 2017, auxquelles il convient de se

reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X et la société d’assurance

MACSF demandent à la cour de :

— confirmer purement et simplement l’ordonnance rendue le 23 mai 2017 par le tribunal de grande

instance de Nanterre.

En conséquence :

— débouter M. B de l’intégralité de ses demandes.

— le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Chouteau, SCP Avocalys

conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

A titre infiniment subsidiaire :

— Ramener le montant sollicité à de plus justes proportions qui ne saurait excéder 40.000 euros.

M. B a fait signifier sa déclaration d’appel le 9 juin 2017 au RSI Champagne Ardenne, le 9 juin à

la Mutuelle Générale de la Police.

Par courrier du 19 juin 2017, la CPAM des Yvelines a indiqué ne pas intervenir dans la présente

instance, indiquant que la jeune I B est prise en charge au titre du risque maladie.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2017.

MOTIFS DE LA DECISION

L’appel de M. B ne porte que sur sa demande de provision au titre des frais d’aménagement de

son logement, dont il a été débouté en première instance.

Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise quant aux autres chefs de son dispositif, qui ne

sont pas critiqués.

Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, les cas où l’obligation n’est pas sérieusement

contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de

l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’expertise médicale diligentée conclut le 2 mai 2014 à une absence fautive de visualisation de la

tumeur médiastinale sur le cliché thoraco-abdominal du 15 juillet 2009 imputable au docteur X

et à un retard de diagnostic à l’origine de la paraplégie qui aurait pu être évitée à 100% si le

diagnostic radiologique avait été fait le 15 juillet 2009.

Le principe de la responsabilité du radiologue n’est pas discutée par les intimés et l’obligation à

réparation du docteur X et de son assureur n’apparaît pas sérieusement contestable au vu de ce

rapport d’expertise et n’est pas d’ailleurs pas contestée par eux.

L’expertise architecturale réalisée au domicile de M. B par M. C conformément à sa

désignation par les ordonnances de référé des 31 octobre 2014 et 4 juin 2015 conclut le 14 mars 2016

:

— que la maison de M. B est une maison ancienne à R+1 en périphérie d’un village à 20km de

Reims, que la maison est peu fonctionnelle, ainsi que le montre le croquis joint au rapport,

— que la maison a été plusieurs fois agrandie par le père de M. B avant l’accident, avec des pièces

commandées et des différences de niveaux suivant la pente du terrain, qu’elle n’est pas accessible en

fauteuil roulant et difficilement aménageable,

— que la maison est peu fonctionnelle, qu’elle ne convient pas au handicap de I B et est

difficile à adapter,

— que M. B a réalisé peu de travaux depuis l’accident, a permuté les chambres, celle de I

autrefois en étage, désormais au rez-de -chaussée,

— que les parties n’ont pas présenté de devis ou de facture mais des estimations d’architecte,

— qu’un débat a eu lieu sur les surfaces complémentaires nécessaires en différenciant celles

conséquences du handicap de celles résultant d’un choix personnel de M. B,

— que le coût des travaux nécessaires est estimé à 204.501 euros TTC hors assurances DO, taxe

foncière et d’habitation, que ces travaux détaillés en page 15 du rapport portent sur la rénovation des

surfaces de la cuisine et du coin repas de 22,5m² et sur la construction d’une surface habitable de

65,30m² comportant une chambre pour I B, une salle de bains avec dégagement ,rangement

et salle de jeux, un car park de 30 m², galerie de liaison de 25 m², auvent et terrasse couverte de 20

m² , chemin d’entrée,

— que les coûts d’équipements spécifiques sont compris mais pas les aides techniques,

— que compte tenu du handicap de I, un véhicule type monospace surbaissé avec rampe d’accès

pour accueillir un fauteuil électrique est nécessaire.

Le docteur X et son assureur ne contestent pas le fait que M. B devra effectivement réaliser

des aménagements dans sa maison pour que le logement soit adapté à l’handicap de sa fille

conformément aux conclusions de M. C, qu’ils ne remettent pas en cause.

Cependant, ils font valoir pour s’opposer à la demande de provision qu’aucun document n’est produit

par M. B pour justifier de travaux d’aménagement en cours de réalisation conformément aux

préconisations de l’expert et ils estiment dès lors qu’en l’absence de devis et de justificatifs, rien ne

permet d’établir que le préjudice personnellement subi sera effectivement réparé.

A l’appui de sa demande de provision, M. B fait, à juste titre, remarquer que le rapport de

l’expert C a été établi notamment au vu des pièces qu’il a produites, à savoir le rapport du

Laboratoire d’accessibilité et d’autonomie du 19 novembre 2015, la note de LAA du 26 janvier 2016

et le devis estimatif établi par M. D, architecte, le 21 janvier 2016 portant sur la construction

d’une annexe pour un montant de 397.160,04 euros TTC, et qui ont été débattues contradictoirement

et discutées par l’expert.

Il verse de plus aux débats un nouveau devis estimatif de M. D du 10 janvier 2017 prenant en

compte les conclusions de l’expert et actualisant le montant des travaux à la somme de 213.863,28

euros, un autre du même architecte du 4 septembre 2017 actualisant le montant des travaux en

prenant en compte des modifications nécessaires au regard de problèmes techniques rencontrés, et

les plans adjoints de l’architecte portant sur l’existant et sur le projet au rez-de -chaussée, attestant

ainsi de sa constance dans l’élaboration de l’aménagement de sa maison aux fins de la rendre plus

accessible au handicap de sa fille.

Dans ces conditions, alors que l’obligation à réparation du docteur X et de son assureur n’est pas

sérieusement contestable, ces derniers ne peuvent utilement arguer de l’absence de tout

commencement de travaux d’aménagement de sa maison par M. B pour s’opposer à sa demande

de provision alors même que ce dernier se prévaut de l’absence des fonds nécessaires pour lui

permettre de mettre en oeuvre les préconisations de l’expert architectural et de valider le devis de

l’architecte du 4 septembre 2017 (attestation de M. B du 7 septembre 2017 pièce 14).

Il convient dès lors d’allouer à M. B une provision non sérieusement contestable au vu des

documents produits à hauteur de la somme de 200.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son

préjudice patrimonial, à charge pour lui de solliciter des provisions complémentaires au fur et à

mesure de l’avancement des travaux d’aménagement. Le docteur X et son assureur seront

condamnés in solidum au versement de cette somme provisionnelle.

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code

de procédure civile dont il a fait une équitable application.

En cause d’appel, il y a lieu de condamner in solidum M. X et la MASCF à verser à M. B la

somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu de rendre l’arrêt opposable à la Mutuelle Générale de la Police, la CPAM des

Yvelines et le RSI Champagne Ardenne, qui sont parties à la présente instance.

Les dépens d’appel seront à la charge in solidum de M. le docteur X et de la MASCF.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par défaut et en dernier ressort ;

CONFIRME l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a débouté M. B de sa demande de

provision au titre des frais d’aménagement de son logement ,

STATUANT à nouveau :

CONDAMNE in solidum M. X et la MASCF à verser à M. B une provision de 200.000

euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice patrimonial,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE in solidum M. X et la MASCF à payer à M. B la somme de 2.500 euros au

titre des frais irrépétibles d’appel,

REJETTE les autres demandes des parties,

CONDAMNE in solidum M. X et la MASCF aux dépens d’appel et dit que ceux-ci pourront être

recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en

ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du

code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame

Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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