Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 27 févr. 2025, n° 24/00925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JEX, 30 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00925 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QEKP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 JANVIER 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE MONTPELLIER
APPELANTE :
S.A.S. CGL AMENAGEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier GUERS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, l’ avocat ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nelly CARLIER, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 9 janvier 2025 a été prorogé au 23 janvier 2025, au 24 février 2025 puis au 27 février 2025; les parties en ayant été préalablement avisés;
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Invoquant être créancière de la SAS Serenis en vertu d’une convention d’apporteur d’affaires signée le 26 février 2019, la SAS GGL Aménagement a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier d’une requête en date du 29 janvier 2024 reçue le 30 janvier suivant aux fins de l’autoriser à pratiquer une saisie conservatoire pour sûreté et conservation de sa créance évaluée à la somme de 120 000 €.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a rejeté la requête de la société GGL Aménagement en l’absence de démonstration d’une créance fondée en son principe et de l’existence de circonstances de nature à caractériser une menace dans le recouvrement de cette créance.
Par lettre recommandée en date du 12 février 2024 déposée le 13 février et reçue au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier le 15 février suivant, conformément aux dispositions des articles 496 et 950 du code de procédure civile, la SAS GGL aménagement a relevé appel de cette ordonnance.
Le greffe du juge de l’exécution a transmis cette déclaration d’appel à la présente Cour le 20 février 2024.
Aux termes de sa déclaration d’appel constituant ses seules écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS CGL Aménagement demande à la Cour, au visa de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— réformer l’ordonnance entreprise
— l’autoriser à pratiquer une saisie conservatoire sur la créance revendiquée et ce, pour garantie du recouvrement de sa créance, qu’elle demande d’évaluer à la somme de 120 000 euros en principal.
Le ministère public dans son avis en date du 13 mars 2024 a déclaré s’en rapporter à la sagesse de la Cour.
MOTIFS
L’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose en son premier alinéa que : 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.'
Il convient de rappeler que le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, examine au jour où il statue d’une part l’apparence du principe de créance – et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance – et évalue d’autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.
En l’espèce, l’appelante pour justifier de l’apparence de sa créance à l’encontre de la société Serenis à l’appui de sa demande d’autorisation aux fins de voir pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de cette dernière produit un contrat d’apporteur d’affaires signé entre les parties le 26 février 2019 et aux termes duquel la société CGL Aménagement s’est engagée à verser à la société Serenis, apporteuse d’affaire une rémunération égale à 250 000 € HT, TVA en sus, payable en 3 versements, le contrat précisant néanmoins que si le PLU de la commune de [Localité 3] n’a pas été modifié par une délibération du conseil municipal exécutoire et définitive permettant la réalisation de l’opération, objet du contrat, à la date du 28 février 2020, la société Serenis devra restituer le solde de 100 000 € HT dans les 18 mois à partir de la signature du contrat. Elle produit également en casue d’appel un extrait du Grand Livre comptable de sa société établissant qu’elle a bien versé à la société Serenis la rémunération en cause, par trois règlements en date des 26 février, 12 mars et 1er octobre 2019. Elle justife encore par une attestation du maire de la commune en date du 8 juin 2023 que le PLU de la Commune de [Localité 3] n’a pas été modifié depuis le 27 janvier 2014, date de la dernière modification, soit antérieurement à la signature du contrat, démontrant ainsi que l’opération, objet du contrat ne s’est pas réalisé. Enfin, elle justifie avoir adressé à la société Serenis une lettre en date du 3 novembre 2023 dont cette dernière a accusé réception le 4 novembre suivant et par laquelle la société CGL Aménagement la met en demeure de lui payer la somme de 120 000 € TTC en exécution du contrat.
Il convient donc de considérer, au vu des élements produits, que l’apparence de la créance de la SAS CGL Aménagement est parfaitement établie en son principe, contrairement à l’appréciation du premier juge qui a fait grief au requérant de ne pas avoir produit les pièces justificatives du réglement à la société Serenis de la rémunération prévue au contrat, ce qui est démontré en cause d’appel.
S’agissant de l’existence de menaces de recouvrement, il convient de rappeler qu’il incombe au créancier d’apporter la preuve des circonstances mettant en péril le recouvrement de sa créance.
Le simple non-paiement de la créance ou refus de ce paiement ne suffit pas à caractériser l’existence de circonstances menaçant le recouvrement de celle-ci. Ainsi, en l’espèce la seule mise en demeure adressée à la société Serenis est insuffisante à caractériser l’existence d’une menace dans la recouvrement de la créance, son silence à la suite de cette réclamation étant insuffisant à apporter cette preuve.
De même, si la société CGL Aménagement produit un extrait Kbis de la société Serenis faisant apparaître l’absence de publication de ses comptes depuis 2019 et un montant de chiffres d’affaires de 81 000 euros et de résultat de 102 000 euros pour les derniers comptes publiés en 2015 sans déclaration de confidentialité, ces éléments sont insuffisants à établir de manière objective l’existence actuelle d’une situation financière difficile ou déficitaire de la société Serenis ou d’un comportement précis faisant présumer de l’intention de cette dernière de ne pas procéder au paiement de sa créance, soit en raison de l’absence de fonds nécessaires pour se libérer de sa dette, soit en raison de leur intention d’organiser son insolvabilité.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande formée par la société CGL Aménagement aux fins de voir pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la société Serenis en l’absence de justifiation de l’exitence de menaces dans le recouvrement de sa créance.
Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, par substituion de motifs en ce qui concerne le principe de la créance.
S’agissant d’une procédure gracieuse, les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 30 janvier 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions, par substitution de motifs en ce qui concerne le principe de la créance.
Laisse les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier La présidente
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