Confirmation 19 juillet 2017
Infirmation 22 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 22 janv. 2019, n° 17/04102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04102 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 février 2017, N° 2014058293 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 22 JANVIER 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/04102 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2XKB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2014058293
APPELANTE
S.A. B C, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
Immatriculée au RCS de Paris 503 .08 3.9 74
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N – G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
Assistée de Me Julien BALENSI plaidant pour la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, toque R 21
INTIMÉ
Monsieur A Z
[…]
[…]
Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque L 0056
Représenté par Me Alexia SAMPIERI plaidant pour SEGIF D’ASTORG F1000, avocat au barreau de PARIS, toque L 22
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er octobre 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame J-K L-M, présidente de chambre
Monsieur Laurent BEDOUET, conseiller
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame J-K L-M dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
GREFFIÈRE, lors des débats : Madame E F
MINISTÈRE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame J-K L-M, Présidente de chambre, et par Mme N O, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Exposé du litige :
Fondée en 2008 par M. G Y de X, la société B C (la société B) exploite et met à disposition des lieux d’hébergement et fournit des prestations para hôtelières.
En prévision de l’entrée au capital de nouveaux actionnaires, la société B a été transformée de société par actions simplifiée en société anonyme par décision de l’assemblée générale des actionnaires du 27 avril 2011. Le même jour, le conseil d’administration a nommé M. Y de X président-directeur général et M. A Z directeur général délégué.
Le 23 juin 2014, le conseil d’administration a décidé de renouveler pour 6 ans le mandat de directeur général délégué de M. Z puis, le 1er septembre suivant, l’a révoqué de ses fonctions.
Arguant du caractère abusif et dépourvue de juste motif de sa révocation, M. Z a assigné la société B et M. Y de X le 30 septembre 2014, en vue d’obtenir:
— une réintégration dans ses fonctions et le paiement de diverses sommes, dont 100 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, et, à titre subsidiaire, 180 000 euros de dommages et intérêts pour révocation abusive ;
— une indemnisation au titre de la perte de chance d’exercer ses bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) ;
— l’annulation de la clause d’exclusivité et de non-concurrence prévue par le pacte d’actionnaires ainsi qu’une condamnation de la société B au titre des mois non travaillés du fait de cette clause.
Le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 17 février 2017, a :
— dit la révocation de M. Z dépourvue de juste motif et abusive,
— « écart[é] » M. Y de X,
— condamné la société B à payer à M. Z la somme de 200 000 euros, après avoir évalué à 100 000 euros le préjudice subi à raison de la révocation sans juste motif et au même montant celui résultant du caractère abusif et vexatoire de celle-ci,
— sursis à statuer jusqu’au 25 juin 2017 sur la perte de chance d’exercer 4 750 BSPCE,
— ordonné la réouverture des débats sur la clause de non-concurrence,
— condamné la société B à payer 20 000 euros à M. Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné I’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la société B aux dépens.
La société B a relevé appel du jugement selon déclaration du 23 février 2017.
Dans ses conclusions signifiées le 10 septembre 2018, la société B demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la révocation de M. Z était dépourvue de juste motif et abusive et l’a condamnée à payer à M. Z la somme de 200 000 euros ainsi que celle de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de confirmer le jugement pour le surplus ;
— statuant à nouveau, de rejeter les demandes de M. Z après avoir retenu que la révocation de M. Z était motivée, n’avait pas été accompagnée de circonstances abusives ou vexatoires et qu’en toute hypothèse, ce dernier ne justifiait pas d’un préjudice au titre de sa révocation ;
— de condamner M. Z à lui payer, ainsi qu’à M. Y de X, la somme de 30 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses conclusions signifiées le 26 juin 2018, M. Z demande à la cour de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que sa révocation était dépourvue de juste motifs et abusive ainsi qu’intervenue dans des conditions vexatoires, condamné la société B à lui payer 100 000 euros de dommages et intérêts au titre de la révocation vexatoire ainsi que la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société B à lui payer 100 000 euros de dommages et intérêts au titre de la révocation sans juste motif et, statuant à nouveau, de condamner cette dernière à lui payer, à ce titre, 200 000 euros de dommages et intérêts ;
— y ajoutant, de condamner la société B à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, outre les dépens de l’instance dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la Selarl 2H Avocats en la personne de Me Patricia Hardouin, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
SUR CE,
— Sur l’existence d’un juste motif à la révocation
La société B soutient que M. Z s’est livré, dans son intérêt personnel, à des actes de dénigrement et des tentatives de déstabilisation de M. Y de X ayant conduit à ce qu’il n’apporte plus à ce dernier l’assistance à laquelle il était tenu de par la loi, ce qui suffisait à justifier sa révocation. Elle ajoute, « à titre superfétatoire », qu’il existait entre M. Z, directeur général délégué, et M. Y de X, président-directeur général, une grave mésentente préjudiciable au bon fonctionnement de la société.
M. Z réplique que les dissensions alléguées, qui ont eu lieu sur une période de deux mois au cours de laquelle lui-même et M. Y de X ont été alternativement en vacances, ne caractérise par une mésentente persistante mettant en péril l’intérêt social et que les actes de dénigrement et tentatives de déstabilisation invoquées sont une invention destinée à masquer la propre de déloyauté de M. Y de X à son endroit, caractérisée par une volonté de l’évincer « coûte que coûte » et de faire l’économie d’une indemnisation, mais aussi à l’égard des actionnaires, au détriment de l’intérêt social.
L’article L. 225-55, alinéa 1, du code de commerce dispose : « Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d’administration. Il en est de même, sur proposition du directeur général, des directeurs généraux délégués. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil d’administration.»
Les motifs de la proposition de révocation de M. Z de ses fonctions de directeur général délégué sont énoncés comme suit dans la convocation datée du 27 août 2014 adressée aux membres du conseil d’administration par M. Y de X :
« Cette proposition est motivée par le comportement de M. A Z au cours des mois de juillet et août 2014 et notamment par sa déloyauté à mon égard, par le dénigrement dont j’ai fait l’objet de sa part et par ses tentatives visant à me mettre en porte-à-faux vis-à-vis des actionnaires financiers de la société ».
Le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 1er septembre 2014, au cours de laquelle la décision de révocation a été prise par trois voix contre une – le vote dissident émanant de M. Z – fait état des motifs ci-après, exposés par M. Y de X:
« A compter du renouvellement de son mandat de directeur général délégué intervenue le 23 juin dernier, A a souhaité partir et a entreprise de négocier les conditions d’un départ rapide de ses fonctions. / Aucun accord n’a pu intervenir, les conditions demandées n’étant pas acceptables. / Le président expose qu’A a alors décidé de rentrer dans une stratégie plus agressive, d’opposition et que dans ce cadre il a notamment entrepris de le mettre en porte à faux vis-à-vis des partenaires d’B et notamment les actionnaires financiers. / Plusieurs emails illustrent ce comportement qui visaient à le discréditer et notamment l’email adressé le 10 juillet 2014 à l’ensemble des actionnaires où les emails qui lui ont été adressés au directeur général les 24 juillet et 10 août 2014. Le président donne lecture de ces emails. / Il cite également un email adressé le 10 août 2014 adressé au actionnaires financiers exclusivement, sans même en informer G et le critiquant de façon ostensible. Le président donne lecture de cet email. / Le président conclut que ce type de comportement rompt la confiance nécessaire et est incompatible avec le maintien d’A Z dans ses fonctions de directeur général délégué à effet immédiat. »
M. Z a fait valoir les observations suivantes :
« A ne comprend pas ce qui lui est reproché. Il considère qu’il a autant de part dans le succès de la société que G. Les mails auxquels G fait allusion sont des réponses aux mails de
G. / En mai, une nouvelle stratégie a été proposée à laquelle il adhère. Toutefois, A indique qu’il souhaite vendre mais qu’il ne souhaite pas que G reste seul dans la société. / A indique que son souhait était de rester dans B. Il lui a été demandé de faire une proposition pour son départ. A a donc fait une proposition à B qui a été refusée. / G a cherché pendant l’été à justifier le départ d’A et a fabriqué des reproches artificiellement. / A conteste ce qui lui est reproché et laisse le CA prendre ses responsabilités.».
Il convient d’examiner les circonstances dans lesquelles la révocation est intervenue afin de déterminer si les griefs formulés à l’encontre de M. Z sont établis puis, le cas échéant, d’apprécier si ceux-ci caractérisent un juste motif.
M. Z, qui a pris ses fonctions au sein de la société B au mois de septembre 2009, en est devenu le directeur général délégué à compter du 27 avril 2011. Il était par ailleurs membre du conseil d’administration et actionnaire de la société.
En 2014, le capital d’B était détenu par six personnes physiques, dont MM. Y de X et Z, une société et quatre fonds, soit 11 actionnaires.
Une nouvelle orientation stratégique, consistant à ouvrir le capital à des investisseurs extérieurs voire à le céder en totalité, a été acceptée par le conseil d’administration à l’unanimité de ses membres lors d’une réunion du 15 mai 2014.
M. Y de X a alors souhaité que le mandat de directeur général délégué de M. Z prenne fin et ce, à l’issue de l’opération envisagée, soit à échéance d’un ou deux ans. S’il n’est pas établi que, comme l’affirme la société B, M. Z ait été informé de ce souhait au début de l’année 2014, il résulte d’un courriel de ce dernier du 10 juillet 2014 qu’il en a eu connaissance au plus tard le 14 mai 2014.
Le 15 juin 2014, M. Z a adressé un courriel à M. Y de X dans lequel il dressait un bilan positif de leur collaboration, rappelait la demande de ce dernier de le voir quitter la société et formulait diverses propositions quant à la cessation de ses fonctions, dont un départ à la fin du mois de septembre, l’allocation à son profit d’une indemnité de 180 000 euros et la cession de sa participation en capital à M. Y de X ou, à défaut, au futur acquéreur.
C’est dans ce contexte que le mandat de directeur général délégué de M. Z a été renouvelé à l’unanimité pour six ans lors de la réunion du conseil d’administration du 23 juin 2014, sur proposition de M. Y de X.
Le 4 juillet 2014, M. Y de X a envoyé un courriel à M. Z dans lequel il lui indiquait notamment :
« Il est clair que ton manque d’implication et ton désengagement actuels nous contraignent de réenvisager la question de ton maintien dans tes fonctions de directeur général délégué, ce qui procède de ton comportement. / Les termes de ton email du 16 juin 2014 [en réalité du 15 juin] ne font que nous conforter dans la décision d’envisager de mettre ta révocation au vote d’une prochaine réunion du conseil d’administration dans la mesure où, en période de difficultés économiques et opérationnelles importantes, tu te proposes de te retirer en nous demandant une somme de 180 000 € et de te voir racheter tes actions ou de maintenir des droits par privilège, ce qui fait preuve d’un comportement personnel et en aucun cas collectif ou allant dans le sens de l’intérêt social./ […] / Jusqu’à ce que le conseil d’administration décide de ton maintien ou non dans tes fonctions, et non sous certaines conditions comme tu le mentionnes dans ton mail du 16 juin, je te remercie de participer activement à la vie de notre société, ce qui n’est pas le cas actuellement. »
Ainsi, il est établi, d’une part, que si le mandat de directeur général délégué de M. Z a été renouvelé le 23 juin 2014 pour six ans, M. Y de X escomptait néanmoins qu’il y soit mis un terme à échéance d’un ou deux ans, et, d’autre part, que ce dernier a envisagé la révocation de M. Z dès le 4 juillet 2014, en arguant d’un désengagement dont l’existence n’est pas établie et du caractère jugé déraisonnable des conditions formulées par M. Z quant à son départ, pourtant connues avant son renouvellement.
Aucun juste motif ne justifiait donc la révocation de M. Z à la date à laquelle M. Y de X a envisagé celle-ci pour la première fois.
Toutefois, la révocation décidée le 1er septembre 2014 ne se fonde pas sur les raisons avancées dans le courriel de M. Y de X du 4 juillet 2014 mais sur le discrédit qu’aurait tenté de jeter M. Z sur ce dernier, notamment vis-à-vis des actionnaires.
Or, il ressort des pièces du dossier les faits suivants.
M. Z a répondu le 10 juillet 2014 au courriel de M. Y de X du 4 juillet 2014 en adressant également son message à tous les actionnaires d’B, destinataires en copie, et en y annexant le précédent échange (courriels déjà évoqués des 15 juin et 4 juillet 2014). Dans ce message, il a notamment fait état d’une « présentation erronée de la situation, et dont la motivation ne dupera personne », a exposé sa version des faits en rappelant les conditions de son arrivée et la volonté de M. Y de X de l’écarter de toute collaboration avec un futur repreneur, a décrit le contenu des négociations relatives à son départ en soulignant la nécessité de communiquer par l’intermédiaire d’avocats, attribuée à la « propension [de M. Y de X] à tout rendre passionnel», a fait valoir que le nouveau périmètre proposé pour ses fonctions procédait d’une intention de l’humilier et a souligné son implication dans la société depuis 5 ans ainsi que son soutien aux décisions de M. Y de X puis a conclu en indiquant : « Aussi, il t’appartient de prendre tes responsabilités, sans te cacher derrière des contrevérités et autres faux fuyants».
M. Y de X a répliqué à ce message par un courriel du 21 juillet 2014, adressé uniquement à M. Z, dans lequel il a exprimé son désaccord sur la version des faits de ce dernier, déploré son manque de coopération, estimé qu’il n’assurait plus ses fonctions « avec la rigueur nécessaire », relevé que M. Z avait « décidé de [le] prendre à partie en impliquant l’ensemble des actionnaires » et évoqué le caractère injustifié de ses demandes en soulignant que les discussions entre leurs avocats étaient «censées être confidentielles ».
MM. Z et Y de X ont échangé d’autres courriels les 24 et 25 juillet 2014, qui traduisent la persistance d’une perception divergente de la situation, puis entre le 25 juillet et le 4 août 2014, échanges cette fois principalement consacrés au suivi de la gestion administrative et financière dans lesquels M. Y de X formule des critiques à l’égard de M. Z et ce dernier un désaccord sur les reproches émis.
Le 10 août 2014, M. Z a adressé un nouveau courriel à M. Y de X en vue de contester le bien fondé des critiques de son suivi dans lequel il est écrit « ce n’est pas toi qui confond encore charges et trésorerie qui m’aidera dans cette gestion » ou encore « force est de constater qu’aujourd’hui tu n’es pas en mesure d’apporter de nouveaux financements viables à B. Ce n’est d’ailleurs clairement pas ton expertise », message ayant donné lieu à une réponse de M. Y de X du 13 août 2014 réitérant les reproches formulés et soulignant les « propos dénigrants » tenus par M. Z à son égard.
Le 10 août 2014, M. Z a également envoyé un courriel à une partie des actionnaires, dont M. Y de X n’était pas destinataire, dans lequel il s’est enquis de l’envoi du reporting au 30 juin par ce dernier (« N’ayant pas eu le mél de G vous communiquant le reporting au 30 juin et la situation de trésorerie au 21/07 que j’ai personnellement préparé avant les vacances, je voulais m’assurer que vous aviez bien reçu ces documents '») avant de présenter une nouvelle fois sa version des faits en soulignant que la « décision [de M. Y de X] se radicalis[ait] depuis ces dernières jours/semaines avec une volonté affichée de se séparer de moi et de me nuire » puis de faire état des cinq points en négociation quant à son départ en laissant entendre à plusieurs reprises que ceux-ci pourraient avoir fait l’objet d’une présentation déformée par M. Y de X.
Il en résulte que M. Z a pris l’initiative, le 10 juillet 2014, de divulguer aux actionnaires un échange de messages entre lui-même et M. Y de X, de leur exposer ses divergences avec ce dernier sur les raisons et les conditions de son départ, en portant à leur connaissance des négociations confidentielles, qu’il a de nouveau cherché, dans un courriel du 10 août 2014, à rallier les actionnaires à sa cause, cette fois à l’insu de M. Y de X et qu’il a, dans chacun des messages en cause, formulé des appréciations dévalorisantes pour ce dernier, accusé notamment de donner une « présentation erronée de la situation, et dont la motivation ne dupera personne », d’avoir une « propension à tout rendre passionnel », de se cacher « derrière des contrevérités et autres faux fuyants », d’avoir l’intention de l’humilier, d’avoir éventuellement omis de transmettre un reporting ou encore d’avoir déformé les termes des négociations en cours.
En outre, M. Z a, dans son courriel du 10 août 2014, destiné cette fois uniquement à M. Y de X, tenu des propos dévalorisants sur les compétences de ce dernier (« ce n’est pas toi qui confond encore charges et trésorerie qui m’aidera dans cette gestion », « force est de constater qu’aujourd’hui tu n’es pas en mesure d’apporter de nouveaux financements viables à B. Ce n’est d’ailleurs clairement pas ton expertise »).
Ces propos sont bien constitutifs d’un dénigrement de M. Y de X et risquaient de discréditer ce dernier aux yeux des actionnaires ou, tout le moins, de le placer en porte-à-faux vis-à-vis d’eux.
Les circonstances ayant motivé la révocation de M. Z sont donc établies et il convient, dès lors, d’examiner si elles caractérisent un juste motif.
Comme le souligne la société B, l’article 225-53 du code de commerce confère au directeur général délégué une mission d’assistance du directeur général. L’étroite collaboration avec le directeur général dans laquelle doit s’inscrire le travail du directeur général délégué ressort en outre des articles L. 225-53, L. 225-55 et L. 225-56 du même code, qui subordonnent la nomination, la révocation et la détermination des pouvoirs de ce dernier, selon le cas, à une proposition ou à un accord du directeur général.
Le dénigrement du directeur général par le directeur général délégué, en particulier lorsqu’il est effectué auprès de tiers, contrevient à la mission d’assistance dévolue à ce dernier.
De surcroît, au cas présent, bien que M. Z ait expliqué dans son courriel du 10 juillet 2014 avoir rendu les actionnaires destinataires de celui-ci par un « souci de transparence totale » et avoir « toujours à l’esprit l’intérêt premier de la société », ce message et celui du 10 août 2014, qui tendaient uniquement à convaincre ces actionnaires du traitement inéquitable dont il estimait faire l’objet de la part du président-directeur général s’agissant du principe et des conditions de son départ, avaient pour seul objet la défense de ses intérêts personnels.
Par ailleurs, alors que la nomination, la révocation et la définition des pouvoirs du directeur général délégué ne relèvent pas des prérogatives des actionnaires, les tentatives de M. Z pour rallier ceux d’B à sa cause ont conduit deux d’entre eux à intervenir à deux reprises auprès de M. Y de X pour obtenir l’organisation d’une réunion en présence de toutes les parties prenantes au mois de juillet 2014 puis, la réunion prévue ayant été reportée par M. Y de X la veille de sa tenue, au mois d’août 2014 (courriels de ces actionnaires des 10 et 17 juillet 2014 et des 11 et 14 août suivant).
La circonstance que le comportement de M. Z puisse trouver son origine dans celui de M. Y de X, qui, dans son courriel du 4 juillet 2014, a excipé auprès de ce dernier, sans juste motif, d’une possibilité de révocation, ne suffit pas à justifier les actes de dénigrement en cause, constitutifs de manquements à la mission d’assistance du directeur général délégué, motivés par la défense d’intérêts personnels et commis sans égard pour les règles de répartition des pouvoirs au sein d’B.
Dans ces conditions, il est établi que la révocation de M. Z, qui, contrairement à ce que semble soutenir ce dernier, ne résulte pas d’une « simple » mésentente, est fondée sur un juste motif.
Il y aura donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit la révocation de M. Z dépourvue de juste motif et alloué à ce dernier une somme de 100 000 euros de dommages et intérêts et, statuant à nouveau, de rejeter les demandes présentées à ce titre par M. Z.
— Sur le caractère brutal et vexatoire de la décision de révocation
La société B soutient, d’une part, que M. Z a eu connaissance des motifs de sa révocation et a pu faire valoir ses observations avant le vote du conseil d’administration, de sorte que sa révocation n’est pas abusive et, d’autre part, que les circonstances vexatoires alléguées, dont elle H qu’elles reposent sur quelques courriels écrits par M. Z lui-même le jour de sa révocation, relèvent d’une gestion normale d’une société pendant l’été et, en tout état de cause, n’établissent pas une intention malveillante tendant à porter atteinte à la réputation ou à l’honneur de l’intéressé.
M. Z excipe du caractère « unilatéral et brutal » de sa révocation en faisant valoir que M. Y de X l’a « implicitement et unilatéralement » révoqué avant le 1er septembre 2014, « méconnaissant par là-même ses droits de la défense et son intégrité », en annonçant son départ aux actionnaires le 15 mai 2014, en n’organisant pas ou en annulant les réunions proposées par les actionnaires pour trouver une solution et, enfin, en anticipant sa révocation par diverses actions (demande d’être mis en copie des courriels adressés par les collaborateurs à M. Z, retrait du suivi social et de la gestion des équipes, dépôt d’une demande de permis de construire sans le consulter, modification du mot de passe de la banque en ligne).
A « titre surabondant », il considère que « le caractère contradictoire de la décision [de révocation] est douteux » dès lors qu’il a eu connaissance de la convocation à un moment où, étant en vacances, il ne disposait ni des documents, ni des accès à distance – retirés par M. Y de X – lui permettant de préparer la réunion du 1er septembre 2014.
Sur le caractère vexatoire de la révocation, M. Z soutient qu’il résulte des manoeuvres préalables à celle-ci, caractérisées par l’annonce brutale aux actionnaires, le 14 mai 2014, de changements envisagés pour la société, qui impliquaient sa révocation, suivie de l’illusion donnée d’un dialogue possible au moyen de son renouvellement puis de l’accomplissement d’actes tendant à le désavouer, notamment par le retrait progressif des prérogatives historiquement attachées à sa fonction au moyen des actions déjà citées et de la prise en charge par M. Y de X du « reporting » et du « prévisionnel », alors que la décision de révocation n’avait pas encore été prise.
La décision de révocation d’un directeur général délégué, même fondée sur un juste motif, est abusive et, partant, peut donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code, si elle a été décidée brutalement, sans respecter l’obligation de loyauté dans l’exercice du droit de révocation, ou encore si elle a été accompagnée de circonstances ou a été prise dans des conditions qui portent atteinte à sa réputation ou à son honneur.
M. Z reconnaît avoir reçu la convocation adressée le 27 août 2013 par M. Y de X aux membres du conseil d’administration, qui énonçait les motifs de la proposition de révocation, et
il résulte du procès verbal de la réunion de ce conseil du 1er septembre 2014, à laquelle M. Z était présent, qu’il a eu l’occasion de discuter ces motifs en faisant valoir des observations dont le contenu a déjà été cité.
En outre, M. Z avait connaissance, pour en être l’auteur, des courriels ayant motivé la proposition de révocation et, en tout état de cause, pouvait y avoir accès pendant ses vacances, comme en témoignent les réponses qu’il a apportées à M. Y de X au cours de cette période à partir de sa messagerie professionnelle, étant observé, de surcroît, que certains courriels litigieux avaient été expédiés à partir de sa messagerie personnelle.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les arguments, inopérants, relatifs à la révocation unilatérale et implicite dont M. Z aurait fait l’objet avant le 1er septembre 2014, il apparaît que la révocation de ce dernier n’a pas été décidée brutalement, sans respecter l’obligation de loyauté dans l’exercice du droit de révocation
S’agissant, ensuite, de l’atteinte à l’honneur et à la réputation de M. Z, il n’est pas établi, dès lors que ce dernier a été renouvelé dans son mandat le 23 juin 2014, que celles des manoeuvres alléguées qui seraient intervenues avant cette date présentent un lien avec la révocation décidée le 1er septembre 2014.
Est également invoquée, au titre des circonstances vexatoires, l’anticipation de la révocation de M. Z par le retrait progressif de ses prérogatives pendant ses congés du mois d’août 2014.
A cet égard, M. Z mentionne notamment la décision de M. Y de X de « pre[ndre] en charge personnellement le reporting et le prévisionnel ». Toutefois, le courriel invoqué, adressé par ce dernier aux actionnaires le 11 août 2014, se borne à faire état de son souhait de « revoir », avant de les envoyer, les documents établis par M. Z, décision qui ne caractérise pas une éviction. Quant à la raison avancée pour justifier cette révision, à savoir « les circonstances compliquées et conflictuelles entre B et A », elle ne peut, telle qu’elle est formulée, être regardée comme injurieuse ou vexatoire dans un contexte où les difficultés en cause avaient déjà été portées à la connaissance des actionnaires par M. Z lui-même un mois plus tôt et une seconde fois dans un courriel de la veille dans lequel ce dernier a en outre indiqué vouloir s’assurer de la transmission du reporting par M. Y de X.
M. Z H également, sans en justifier, de la demande de M. Y de X de recevoir en copie les courriels qui lui étaient adressés par les collaborateurs d’B.
L’existence des autres mesures d’éviction n’est étayée que par des courriels émanant de M. Z lui-même, adressés à M. Y de X dans la matinée du lundi 1er septembre 2014, jour de l’examen de la révocation, ou, pour l’un d’entre eux, le vendredi précédent.
Ces courriels font état de l’organisation par M. Y de X d’une réunion de consolidation d’équipe (« team building ») pour les collaborateurs d’B le 3 septembre 2014, de l’absence d’information donnée à M. Z sur le recrutement d’une salariée et de propos d’une collaboratrice ayant quitté l’entreprise dont la portée est incertaine (« elle m’a informé ne pas m’avoir écrit ni appelé car tu aurais depuis ton retour de congés repris l’ensemble du social à ta charge !! '' »).
De tels éléments ne suffisent pas à caractériser le « retrait du suivi du social » allégué.
Un autre courriel exprime la surprise de M. Z d’avoir appris le dépôt d’une demande de permis de construire et son souhait d’obtenir une copie des documents « pour la bonne tenue de [ses] dossiers ».
Il n’est cependant pas soutenu que ce dépôt entrait dans les prérogatives de M. Z, ce dernier déplorant seulement, dans ses conclusions, de ne pas avoir été consulté, et l’indication, figurant dans le même message, selon laquelle le dépôt en cause était prévu pour intervenir au cours de l’été relativise la portée de la surprise exprimée quant à l’ignorance de l’événement considéré.
Dans un dernier courriel, M. Z fait état de la modification du mot de passe d’accès aux services en ligne de la banque d’B, selon lui inchangé depuis cinq ans, et en sollicite la communication pour être en mesure d’effectuer les virements dont il a la charge.
Si cette pièce suscite davantage d’interrogations sur l’éventualité d’une éviction, elle ne suffit pas à établir que l’absence de transmission du mot de passe ne procède pas d’une inadvertance.
En définitive, seul un manque d’information ponctuel voire, dans un cas, une absence de consultation au cours d’une période de congés de M. Z peuvent être relevés, sans que leur caractère intentionnel ne soit établi, et non un retrait de prérogatives traduisant une anticipation de la révocation de l’intéressé.
Dès lors, les circonstances vexatoires invoquées ne sont pas démontrées.
Il conviendra donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit abusive la révocation de M. Z et alloué à ce dernier une somme de 100 000 euros de dommages et intérêts et, statuant à nouveau, de rejeter les demandes présentées à ce titre par M. Z.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. Z, qui succombe, sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Il y aura lieu, en outre, d’infirmer le dispositif du jugement qui a condamné la société B à lui payer une somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de rejeter sa demande formée à ce titre.
Enfin, la demande d’indemnité formée sur le même fondement par la société B pour son compte personnel sera rejetée et celle présentée pour le compte de M. Y de X, qui n’est pas partie à l’instance d’appel, sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en ce qu’il dit que la révocation de M. A Z est dépourvue de juste motif et abusive et condamne la SA B C à payer à ce dernier la somme de 200 000 euros ainsi que celle de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la révocation de M. A Z est fondée sur un juste motif et ne présente pas de caractère abusif,
Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par M. A Z à raison de l’absence de juste motif et du caractère vexatoire de sa révocation,
Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile par M. A Z et celle présentée pour son compte personnel par la société B C,
Déclare irrecevable la demande formée par la société B C pour le compte de M. G Y de X sur le fondement du même texte,
Condamne M. A Z aux dépens d’instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente
N O J-K L-M
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