Article R5121-183 du Code de la santé publique
Article R5121-182Article R5121-184
Entrée en vigueur le 8 août 2004

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°349717
Conclusions du rapporteur public · 23 juillet 2014

L'article L. 5121-11 du code de la santé publique subordonne en effet l'AMM de ces médicaments au respect des conditions fixées aux articles L. 1221-3 à L. 1221-7, au nombre desquelles figurent, outre le caractère volontaire, anonyme et gratuit 5 du don de sang ou de plasma et la majorité du donneur, la réalisation d'examens biologiques et de dépistage de maladies transmissibles. […] Rappelons que l'ANSM est, en vertu des articles R. 1221-25 et R. 5121-154 du code de la santé publique, chargé de la mise en œuvre de ces deux systèmes de vigilance. […] Les écritures de l'ANSM ne laissent d'ailleurs transparaître aucune inquiétude sur ce point. […] R. 5121-183 à R. 5121-195) ; et, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).