Confirmation 2 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 2 déc. 2020, n° 18/09375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/09375 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 11 janvier 2018, N° 16/11371 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 02 DECEMBRE 2020
AR
N°2020/238
Rôle N° RG 18/09375 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCRVD
C Y Z
C/
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Laurent X
Monsieur Thierry VILLARDO, substitut général
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Janvier 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/11371.
APPELANTE
Madame C Y Z
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/4419 du 18/05/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le […] à […], demeurant […]
Représentée et assistée par Me Laurent X, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIME
Monsieur le PROCUREUR GENERAL, demeurant Cour d’Appel – Rue Peyresc – 13100 AIX-EN-PROVENCE
représenté par Monsieur Thierry VILLARDO, substitut général
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre, et Mme Annie RENOU, Conseiller, chargés du rapport.
Mme Annie RENOU, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre
Mme Annie RENOU, Conseiller
Mme Annaick LE GOFF, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2020.
Signé par M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par décision du 4 septembre 2015 , le greffier en chef du tribunal d’instance de Marseille a refusé d’enregistrer la déclaration de nationalité française souscrite le 24 mars 2015 par C Y Z sur le fondement de l’article 21-13 du code civil.
Selon exploit d’huissier délivré le 26 septembre 2016 , cette dernière a fait assigner le procureur de la république devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2017 , elle demandait au tribunal :
— de dire qu’elle est de nationalité française par filiation ;
— à titre subsidiaire , de dire qu’il y a lieu à enregistrement de sa déclaration du 24 mars 2015 ;
— de déclarer nul le refus de délivrance de son certificat de nationalité française ;
— d’ordonner la mention de l’article 28 du code civil ;
— de condamner le trésor public à verser à son conseil qui renoncera dans ce cas à percevoir la part contributive de l’ Etat au titre de l’aide juridictionnelle , une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide
juridictionnelle.
Par jugement contradictoire du 11 janvier 2018 , le tribunal a :
— constaté que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré;
— débouté Madame C Y Z de ses demandes ;
— dit que Madame C Y Z , se disant née le […] à […] n’est pas de nationalité française ;
— condamné Madame C Y Z aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Le tribunal a jugé qu’en application des articles 18 et 30 du code civil , il appartient à Madame C Y Z de démontrer sa filiation à l’égard d’un parent français , légalement établie durant sa minorité.
Il a rappelé les termes de l’article 47 du code civil.
Il a également rappelé qu’en l’absence de convention entre la France et l’Union des Comores en matière d’état-civil , la coutume internationale prévoit , afin de garantir l’authenticité des actes produits sur le territoire français , une légalisation de la signature de l’officier ayant délivré la copie de l’acte par le consul des Comores en France ou par le Consul de France aux Comores .
Il a jugé que la demanderesse ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un accord officiel entre les gouvernements français et comorien intervenu courant 2015 qui remettrait en cause ces exigences.
Il a décidé que c’est à juste titre que le ministère public fait valoir que la légalisation du jugement supplétif de naissance n° 724 du 6 décembre 1995 portait sur la signature du parquetier ayant eu connaissance du jugement et non sur celle de la personne ayant délivré la copie ; que , par ailleurs , la copie conforme de ce jugement versée par l’intéressée n’était que la reproduction de la minute , recopiée le 4 août 2012 , sans que l’autorité qui a délivré cette copie ne soit identifiée.
Que , de même , la légalisation de la copie de l’acte de naissance n’était pas valable , puisque le consul des Comores en France avait validé l’acte , mais pas la signature de l’officier d’état-civil concerné.
Le tribunal en a déduit que , les légalisations des actes produits n’étant pas régulières , le lien de filiation entre Madame C Y Z et son père prétendu n’était pas établi ; qu’elle ne pouvait donc être française par filiation ; que , de même , elle ne pouvait , pour les mêmes motifs , se prévaloir de la possession d’état de française.
Enfin, il a jugé que la mention de l’article 28 ne pouvait être apposée , l’intéressée n’ayant aucun acte d’état-civil établi à son nom par le service central de l’ Etat-Civil.
Madame C Y Z a relevé appel le 5 juin 2018.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2020 , elle demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
— de dire et juger que la concluante dispose d’un état-civil fiable , son acte de naissance ayant été dressé le 28 mai 2008 sur la base d’un jugement supplétif du 6 décembre 1995, rendu selon la procédure applicable aux Comores , après transmission préalable du dossier au procureur , tel que cela résulte , de façon implicite , des mentions dudit jugement et de l’absence d’appel du procureur et aussi , de façon explicite , de l’attestation du procureur de Moroni du 8 janvier 2020 , sur la pratique en vigueur aux Comores ;
— de dire et juger que le fait que ledit jugement n’ait été communiqué au parquet que le 10 mai 2008 est sans incidence sur sa régularité , puisque ce retard n’a fait que différer d’autant le point de départ du délai d’appel du procureur et dès lors que l’acte de naissance n’a été dressé que postérieurement à l’expiration de ce délai d’appel ;
— de dire et juger qu’elle est française par filiation paternelle en application de l’article 18 du code civil ;
— à titre subsidiaire , de dire et juger que les conditions légales d’enregistrement de la déclaration de nationalité française par elle souscrite le 24 mars 2015 sont satisfaites , en application de l’article 21-13 du code civil ;
— de dire et juger en conséquence qu’il y a lieu d’enregistrer ladite déclaration avec effet au 24 mars 2015 ;
— d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
— de condamner l’agent judiciaire du trésor à verser à Maître X, qui renoncera dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle une somme de 1 800 euros TTC en application des articles 700 du code de procédure civile , et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— de condamner l’agent judiciaire aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A titre subsidiaire , si la cour devait considérer par impossible qu’il existe un doute sur la régularité du jugement supplétif , malgré les mentions qui y figurent , rappelées ci-dessus et malgré l’absence d’appel du parquet à l’encontre dudit jugement et malgré l’attestation du procureur de Moroni du 8 janvier 2020 sur la pratique en vigueur aux Comores :
— de dire et juger que la concluante ne saurait se voir priver de la nationalité française par filiation paternelle , la nationalité de son père n’étant par ailleurs pas contestée , ni par possession d’état en raison d’une (éventuelle) erreur administrative des autorités consulaires des Comores quant à ladite légalisation , erreur qui ne lui est aucunement imputable , qui peut parfaitement être rectifiée , et qui , de surcroît , ne remet pas en cause la régularité du jugement supplétif de naissance , ni celle de son acte de naissance établi sur le fondement dudit jugement supplétif , régulièrement communiqué au parquet et dont ce dernier n’a pas relevé appel ;
— en conséquence , de dire et juger qu’il y a lieu de surseoir à statuer et de saisir les autorités comoriennes pour vérification de la régularité du jugement n° 724 du 6 décembre 1995 et , le cas échéant , vérification dans la procédure de 1995 de la transmission préalable du dossier au ministère public , vérifications qui pourront directement être effectuées par la cour de céans auprès de la cour de Moroni (dans le cadre de son pouvoir d’instruction ) ou à la diligence de Madame C Y Z ;
— de réserver les droits des parties dans cette attente.
Elle fait valoir que le copie de son acte de naissance et du jugement supplétif produits en première
instance ont été parfaitement légalisés , en vertu de la note verbale n° 29-15 du 22 juillet 2015, adressée par le ministère des affaires étrangères aux autorités comoriennes.
Elle précise qu’elle est née le […] à […] ;
Qu’elle a fait l’objet d’un jugement supplétif de naissance le 6 février 1995 , alors qu’elle était mineure ;
Que, si le jugement n’a été communiqué au Parquet qu’en 2008 , cela est sans influence sur le lien de filiation qui est rétroactivement établi à la date de la naissance ;
Que de plus, ses deux parents l’ont reconnue officiellement le 10 mars 1997 , alors qu’elle était encore mineure , devant l’officier d’état-civil de Marseille .
Elle en déduit que son lien de filiation avec son père, dont la nationalité française n’est pas contestée, est doublement établi.
Elle fait valoir que si la légalisation des actes qu’elle produit n’est pas régulière , ce qu’elle conteste d’ailleurs , cela ne remettrait pas en cause leur régularité.
Elle ajoute que tant la copie de son acte de naissance que du jugement supplétif n’ont pas fait l’objet d’une sur-légalisation mais d’une double légalisation , laquelle est conforme à la coutume internationale et aux recommandations du ministère des affaires étrangères qui préconise , dans sa note du 22 juillet 2015 , d’utiliser 'un cachet à la formulation plus générique mentionnant par exemple’pour légalisation de l’acte’ afin que la légalisation soit régulière’ ;
Qu’en l’espèce , il y a eu une légalisation par le ministre des affaires étrangères de la signature de l’officier d’état-civil et une légalisation de l’acte par le consul.
Elle ajoute qu’elle a tenté d’obtenir une nouvelle légalisation par l’ambassade de France aux Comores par courrier du 11 juillet 2018 ;
Que l’ambassade lui a répondu ne pas être en mesure de procéder à cette légalisation qui, selon elle , n’en a pas moins dénoncé le zèle excessif en la matière du bureau de la nationalité.
Elle se prévaut des notes verbales passées entre les deux gouvernements , tout en s’exprimant en ces termes : 'certes , il ne s’agit pas d’un accord bilatéral portant dispense de légalisation , mais les deux états se sont quand même mis d’accord sur la forme des actes de légalisation ' .
Elle en déduit qu’elle justifie de sa nationalité française par filiation .
A titre subsidiaire , elle fait valoir qu’elle a toujours eu la possession d’état de française;
Qu’elle a toujours été reconnue comme telle par son entourage ;
Qu’elle a eu une carte nationale d’identité et un passeport , et a pu voter en France.
Elle soutient que sa carte d’identité étant de 2001, sa possession d’état remontait à plus de 10 ans.
Elle précise qu’elle s’est vu notifier de surcroît le 20 mai 2014 un 'refus en l’état de délivrer un certificat de nationalité française’ ; que sa déclaration de nationalité , indépendamment des articles 26 et suivants du code civil , a été faite dans le délai raisonnable de l’article 21-13 du code civil ;
Qu’enfin, sa demande d’aide juridictionnelle a interrompu , en ce qui concerne l’enregistrement de sa
déclaration , le délai de 6 mois de l’article 26-3 du code civil alinéa 2.
En réplique aux dernières conclusions du ministère public , elle se prévaut d’une attestation du procureur de la république de Moroni en date du 8 janvier 2020 pour dire que c’est une pratique bien établie aux Comores que la copie des jugements supplétifs soit signée par le Cadi et le représentant du ministère public au moment où la copie est délivrées ;
Que la transmission au parquet antérieurement au jugement est systématiquement faite et que la mention dans la décision que l’établissement du jugement supplétif a été demandé et rendu en conformité avec la loi n° 84-10/AF du 15 mai 1984 en ses articles 69 et suivants (qui prévoient cette communication ) suffit à démontrer que le jugement a été régulièrement communiqué.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 septembre 2020 , le ministère public demande à la cour :
— de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
— de confirmer le jugement déféré ;
— de dire et juger que Madame E Y Z née le […] à […] , n’est pas de nationalité française ;
— d’ordonner l’apposition de la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Il reprend l’argumentation du tribunal concernant la production de la copie du jugement supplétif n° 724 du 6 décembre 1995 et de l’acte de naissance n° 91 du 28 mai 2008 pour dire que leur légalisation n’est pas conforme.
Il ajoute que Madame C Y Z verse désormais aux débats une nouvelle copie du jugement supplétif revêtue de la formalité de légalisation de la signature du secrétaire-greffier du tribunal de cadi de Moroni , apposée par le représentant de l’Ambassade de l’Union des Comores en France ;
Que la nouvelle copie de son acte de naissance comporte une mention de légalisation de l’officier de l’état-civil ayant délivré la copie , également par le représentant de l’Ambassade de l’ union des Comores en France .
Il soutient que si la formalité est conforme à celle exigée , il n’en relève pas moins qu’il est impossible que la copie certifiée conforme d’un jugement comporte la signature du juge qui l’a signé et du représentant du parquet ;
Que par ailleurs , l’article 69 de la loi comorienne n° 84-10 en date du 15 mai 1984 relative à l’état civil exige que , dans le cadre de la procédure , le dossier soit communiqué au ministère public pour conclusions , donc avant que la décision ne soit prise ; qu’en l’espèce , le procureur de la république n’a eu connaissance de cette procédure que 13 ans plus tard , le 10 mai 2008 ;
Que le jugement supplétif produit est donc contraire à l’ordre public international et en conséquence inopposable en France ;
Qu’il en résulte que l’acte de naissance est lui-même dénué de toute valeur probante au sens de l’article 47 du code civil.
Il en déduit que sa filiation n’étant pas établie par rapport à une personne dont pourtant la nationalité française n’est pas contestée , Madame C Y Z ne peut se prévaloir d’une nationalité française acquise par filiation.
Il rappelle que la cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que lorsque l’état-civil de la personne dont la nationalité est en cause , entachée d’irrégularité , ne permet pas de l’identifier avec certitude , la reconnaissance souscrite par un ressortissant français ne peut produire aucun effet en matière de nationalité ;
Que dès lors , une reconnaissance de paternité faite en France par une personne de nationalité française ne peut produire l’effet attributif de nationalité française de l’article 18 du code civil qu’à la condition que son bénéficiaire , né à l’étranger , justifie d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil.
Sur la possession d’état de français , il rappelle que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française , sur quelque fondement que ce soit , y compris donc l’article 21-13 du code civil , s’il ne justifie pas de façon certaine de son état-civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Madame C Y Z se prévaut de la nationalité française par filiation , conformément à l’article 18 du code civil qui dispose qu’ 'est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français’ ;
Attendu que , dans la mesure où elle s’est vu refuser cette qualité de française , c’est à elle de l’établir ;
Attendu qu’il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la saisine des autorités comoriennes pour vérification de la régularité du jugement n° 724 du 6 décembre 1995 et , le cas échéant , vérification dans la procédure de 1995 de la transmission préalable du dossier au ministère public que ce soit par la cour ou même par l’appelante qui a eu suffisamment de temps pour le faire depuis sa saisine du tribunal de grande instance de Marseille ;
Attendu que Madame C Y Z se prévaut de sa nationalité française par rapport à celui qu’elle prétend être son père , Y Z , né le […], français par déclaration de réintégration souscrite le 27 août 1982 ;
Attendu qu’en cause d’appel , elle produit la copie d’un jugement supplétif de naissance n° 724 , en date du 6 décembre 1995 , délivrée le 3 octobre 2018 , ainsi que la copie d’un acte de naissance établi conformément à ce jugement le 28 mai 2008 , copie délivrée le 20 novembre 2018 ;
Attendu que ces actes sont désormais régulièrement légalisés puisque , concernant le jugement , la signature du secrétaire greffier qui a délivré la copie est légalisée par le premier conseiller de l’ambassade de l’ Union des Comores en France , et que , concernant la copie de l’acte de naissance , c’est la signature de l’officier de l’ état-civil qui a délivré la copie qui est légalisée de la même manière ;
Attendu toutefois que le jugement supplétif n’a été transmis au procureur de la république de Moroni que postérieurement à son établissement , et même plusieurs années après , le 10 mai 2008 ;
Que le Parquet entend faire juger que le jugement supplétif n° 724 , en date du 6 décembre 1995 n’est pas opposable en France car il a été prononcé en violation de l’article 69 de la loi comorienne n° 84-010 du 15 mai 1984 relative à l’état-civil qui exige la communication du dossier au procureur de la république pour conclusions , donc avant que la décision ne soit prise ;
Attendu que cet article prévoit que le dossier aux fins de prononcé d’un jugement supplétif d’acte de naissance doit être communiqué au ministère public pour conclusions après que le tribunal a procédé d’office à toutes mesures d’instruction jugées nécessaires;
Attendu que le jugement supplétif de la cause a été rendu le 6 décembre 1995 ; que sa communication au parquet est en date du 10 mai 2008 ; qu’elle n’est donc pas préalable au jugement ;
Attendu que , pour justifier de la régularité de ce jugement , Madame C Y Z produit une attestation du procureur de la république du tribunal de première instance de Moroni , Monsieur A B , qui indique que l’apposition de la signature et les mentions de communication sur le jugement supplétif par le ministère public valent conclusions et justifient que le parquet n’exerce aucun recours contre le jugement rendu ;
Attendu que l’article 69 susvisé exige toutefois que la communication au Parquet ait lieu non après le prononcé du jugement , mais après l’instruction du dossier pour permettre au Parquet de conclure ; que cette communication est donc nécessairement antérieure au prononcé du jugement ;
Attendu que la pratique évoquée par le procureur de la république de Moroni est donc contra legem ; qu’elle ne peut rendre régulier le jugement supplétif de la cause , qui est contraire à l’ordre public international ;
Attendu qu’il y a donc lieu de dire que l’acte de naissance pris sur le fondement d’un jugement supplétif irrégulier n’est pas régulier davantage ;
Attendu qu’il en résulte que Madame C Y Z se prévaut d’un état-civil qui n’est pas fiable ;
Qu’elle ne justifie donc pas de sa filiation avec un père français ;
Attendu que lorsque l’état-civil de la personne dont la nationalité est en cause , entachée d’irrégularité , ne permet pas de l’identifier avec certitude , la reconnaissance souscrite par un ressortissant français , en l’espèce Monsieur Y Z , ne peut produire aucun effet en matière de nationalité ;
Attendu que son état-civil n’étant pas fiable, Madame C Y Z ne peut davantage se prévaloir de la possession d’état de française ;
Que c’est donc à bon droit que le greffier en chef du tribunal de Marseille a refusé l’enregistrement de sa déclaration sur le fondement de l’article 21-13 du code civil ;
Attendu qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 11 janvier 2018 en ce qu’il a constaté l’extranéité de Madame C Y Z ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de la faire bénéficier de l’article 700 du code de procédure civile , alors même , de surcroît , qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR , statuant publiquement , contradictoirement et en dernier ressort :
CONSTATE que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
DIT n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
CONFIRME le jugement déféré rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 11 janvier 2018 ;
DIT que Madame C Y Z née le […] à […] , n’est pas de nationalité française ;
DIT que c’est à bon droit que le greffier en chef du tribunal de grande instance de Marseille a refusé d’enregistrer sa déclaration de nationalité française ;
ORDONNE l’apposition de la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
LAISSE les dépens de l’instance d’appel à la charge de Madame C Y Z , avec cette précision qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ;
DEBOUTE Madame C Y Z de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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