Confirmation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 avr. 2025, n° 25/00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 AVRIL 2025
N° RG 25/00667 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUWH
Copie conforme
délivrée le 07 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Avril 2025 à 10H45.
APPELANT
PREFECTURE DU [Localité 8]
Avisé et non représenté
INTIMÉ
Monsieur [F] [E]
né le 29 Mars 2003 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
Non comparant, représenté par Maître ESPIE Isabelle, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 07 Avril 2025 devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025 à 14H15
Signé par Madame Muriel VASSAIL, Conseillère et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté du 17 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire national pris par la prefecture de [Localité 8], notifié le même jour à 12h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 février 2025 par la prefecture de [Localité 8], notifiée le même jour à 04 février 2025 à 8h51;
Vu l’arrêté du 01 avril 2025 portant décision de transfert d’un demandeur d’asile aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile pris par le préfet de [Localité 8], notifié le 03 avril 2025 à 10h00
Vu l’ordonnance du 05 Avril 2025 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté ;
Vu l’appel interjeté le 05 Avril 2025 par prefecture du vaucluse ;
Le représentant du préfet ne comparaît pas à l’audience de ce jour de sorte qu’ilconvient de s’en tenir à l’acte d’appel aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel aux motifs que :
— s’il est exactqu’un vol pour remise de M. [E] aux autorités Allemandes est prévu le 24 avril 2025, soit en dehors du délai de 5 jours de prolongation de sa rétention administrative, ce délai ne lui est par imputable,
— l’intéressé constitue une menace à l’ordre public pour avoir fait l’objet d’une condamnation à 8 mois d’emprisonnement de sorte que l’article L742-5 du CSESDA peut s’appliquer, M. [E] pouvant être remis aux autorités Allemandes dans le délai légal maximal de la rétention administrative.
Monsieur [F] [E] n’a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : 'La préfecture ne démontre pas avoir fait les démarches pour son départ à bref délai. Le préfecture aurait pu soutenir ses conclusions oralement. Je n’ai pas de mémoire'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le bien-fondé de l’appel
Vu les articles L742-1 à L742-3, L743-4, L743-6, L743-7, L743-9, L 743-13 à L743-15, L743-17, L743-19, L743-20 à L743-25 et R742-1, R743-1 à R743-8, R743-21 du CESADA.
Plus précisément, l’article L742-5 du CESEDA pose pour principe qu’à titre exceptionnel le juge peut prolonger la rétention au delà de la durée maximale prévue à l’article L742-4 du même code lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les 15 derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction d’office à la décision d’éloignement,
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement :
a) une demande de protection au titre du 5° de l’article L631-3,
b) une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L754-1 et L754-3,
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée du fait du défaut de délivrance des documents de voyage par les autorités compétentes et que cette délivrance doit intervenir à bref délai,
4°En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Pour rejeter la requête du préfet tendant au maintien de M. [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentaire le premier juge a visé la condamnation et l’interdiction du territoire national dont il a fait l’objet et toutes les ordonnances précédentes ayant autorisé son maintien en rétention.
Au constat que le vol prévu le 24 avril 2025 pour conduire l’intéressé vers l’Allemange devait intervenir dans un délai supérieur à 15 jours permettant une troisième prolongation de la rétention de M. [E], il a conclu à juste titre que la préfecture ne démontrait pas avoir accompli les démarches indispensables pour organiser un départ plus tôt.
Force est de constater qu’en cause d’appel la préfecture ne fait état d’aucune autre démarche pour mettre à exécution la mesure d’éloignement dont l’intéressé fait l’objet avec la célérité requise alors que la seule condamnation dont il a fait l’objet ne caractérise en rien une menace particulière à l’ordre public imposant l’application de l’article L742-5 du CESEDA précité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons l’appel recevable ;
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 07 Avril 2025
À
— Monsieur PREFECTURE DU [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Isabelle ESPIE
— Monsieur [F] [E]
N° RG : N° RG 25/00667 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUWH
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 07 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par PREFECTURE DU [Localité 8] à l’encontre concernant Monsieur [F] [E].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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