Non-lieu à statuer 8 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 juil. 2024, n° 2417580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417580 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 28 juin 2024 par laquelle il lui a refusé l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 777-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 352-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. »
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 30 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête de l’administration tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de Mme B. La requérante a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de sa requête doivent être regardées comme dépourvues d’objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer, de même qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les autres conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 8 juillet 2024.
La magistrate désignée,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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