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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 20 sept. 2024, n° 23/02173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
BM/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [H] [B],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 20/09/2024
N° RG 23/02173 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JB6R ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [O] [X] épouse [F]
CONTRE
M. [K] [D] [F]
Grosses : 2
Maître Jérôme LANGLAIS
Maître [T] [I]
Copie : 1
Dossier
Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Maître [T] [I] de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
PARTIES :
Madame [O] [X] épouse [F], née le [Date naissance 1] 1987 à
[Localité 10]
domiciliée : chez Mme [L] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 7]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [K] [D] [F], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10]
domicilié : chez Monsieur et Madame [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;
Vu la demande en divorce en date du 14 juin 2023,
Prononce le divorce des époux [K] [D] [F] et [O] [X] aux torts exclusifs de l’épouse ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 8] (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] (63),
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
Condamne Madame [O] [X] à payer à Monsieur [K] [F] la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS (3.500) EUROS à titre de dommages et intérêts ;
Déboute Monsieur [K] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [P] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Maintient la résidence habituelle de [P] en alternance chez chacun des parents ;
Dit qu’à défaut d’autres accords entre les parents, la résidence alternée sera organisée selon un rythme hebdomadaire (semaines paires chez le père, à compter des vendredis impairs) avec remise de l’enfant le vendredi sortie des classes et partage par moitié des vacances scolaires, dans la continuité de l’alternance (remise de l’enfant les vendredis à 18 heures) sauf pour celles de Noël (qui seront passées chez la mère la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec remise de l’enfant le vendredi à 18 heures) et d’été (partagées par quinzaines selon la même alternance qu’à Noël et avec remise de l’enfant les vendredis à 18 heures, les jours restant au-delà des quinzaines étant répartis équitablement entre les parents),
le parent qui doit accueillir l’enfant allant le chercher à l’école ou chez l’autre parent ;
Dit qu’en tout état de cause l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
Dit que chaque parent conservera à sa charge les frais courants et quotidiens exposés pour l’enfant durant sa période de garde (nourriture, cantine, garderie, frais de transport rendus nécessaires par la distance école-domicile …) et que les frais généraux (frais de scolarité, frais des activités extra-scolaires régulières, frais médicaux restés à charge…) ainsi que les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants …) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Condamne Madame [O] [X] aux dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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