Article R5125-22 du Code de la santé publique
Article R5125-21Article R5125-23
Entrée en vigueur le 7 juin 2013
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2013-466 du 4 juin 2013 - art. 2

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Décisions • 3

1. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 1373 - Clôture de l'instruction, 20 juillet 2015, n° 2398-D

[…] Tél : 03 22 91 12 52 – fax : 03 22 92 04 56 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.5125-22 du code de la santé publique : « Un service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des jours d'ouverture généralement pratiqués par les officines dans une zone déterminée (…) / Toutes les officines de la zone, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 5125-19, […] Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse pour information cet arrêté au représentant de l'Etat dans le département. (…) » ; qu'aux termes de l'article R.423549 du même code : » Les pharmaciens sont tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à

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2. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 1373 - Clôture de l'instruction, 20 juillet 2015, n° 2398-D

[…] Tél : 03 22 91 12 52 – fax : 03 22 92 04 56 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.5125-22 du code de la santé publique : « Un service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des jours d'ouverture généralement pratiqués par les officines dans une zone déterminée (…) / Toutes les officines de la zone, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 5125-19, […] Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse pour information cet arrêté au représentant de l'Etat dans le département. (…) » ; qu'aux termes de l'article R.423549 du même code : » Les pharmaciens sont tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à

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3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 1373 - Clôture de l'instruction, 20 juillet 2015, n° 2398-D

[…] Tél : 03 22 91 12 52 – fax : 03 22 92 04 56 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.5125-22 du code de la santé publique : « Un service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des jours d'ouverture généralement pratiqués par les officines dans une zone déterminée (…) / Toutes les officines de la zone, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 5125-19, […] Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse pour information cet arrêté au représentant de l'Etat dans le département. (…) » ; qu'aux termes de l'article R.423549 du même code : » Les pharmaciens sont tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à

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