Rejet 27 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 oct. 2023, n° 2102132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2102132 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE
N° 2102132 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIETE NOCIBE FRANCE ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Coraline X Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Lille
Mme Laure Dang (7ème chambre) Rapporteure publique ___________
Audience du 6 octobre 2023 Décision du 27 octobre 2023 ___________ 19-01-04 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars 2021 et 27 mai 2021, la société par actions simplifiée Nocibé France, représentée par Me Baillet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’amende qui lui a été infligée sur le fondement du e) du I de l’article 1763 code général des impôts pour non-production de l’état de suivi de la plus- value latente en sursis d’imposition concernant l’apport d’un immeuble, au titre des exercices clos les 30 septembre 2014, 30 septembre 2015 et 30 septembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le montant de l’amende qui lui a été infligée est disproportionné et méconnait, dans les circonstances de l’espèce, le principe d’individualisation des peines qui découle de l’article 8 de la Déclaration de 1789 et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle s’est effectivement acquittée de son obligation de réintégration par 15ème de la plus-value en sursis d’imposition issue de la fusion de 2003, le Trésor n’ayant ainsi subi aucun préjudice, et que l’absence de souscription de l’état de suivi des plus-values en report n’a pas empêché l’administration fiscale de vérifier la bonne réintégration annuelle de cette plus-value ;
- l’assiette de l’amende ne saurait excéder les sommes qui restaient encore à réintégrer au titre de la période vérifiée.
N° 2102132 2
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Nocibé France ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de Mme Laure Dang, rapporteure publique,
- et les observations de Me Baillet, représentant la société Nocibé France.
Considérant ce qui suit :
1. En 2003, la société Damave, devenue Nocibé France, a absorbé la société Nocibé. Dans le cadre de cette fusion, a notamment été apporté par la société Nocibé à la société Damave, devenue Nocibé France, un immeuble situé à La Garde (Var) dégageant une plus-value de 1 105 000 euros. La société Nocibé France a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Par un courrier du 26 juin 2017, une proposition de rectification a été adressée à la société Nocibé France, envisageant notamment l’application, au titre des exercices clos les 30 septembre 2014, 30 septembre 2015 et 30 septembre 2016, de l’amende pour non-production de l’état de suivi des plus-values, de 55 250 euros pour chaque exercice, prévue par le e) du I de l’article 1763-l-e du code général des impôts. Par un avis de mise en recouvrement du 16 mars 2020, reçu par la société Nocibé France le 20 mars 2020, l’administration fiscale a mis en recouvrement cette amende. La société Nocibé France a formé une réclamation par un courrier du 20 mars 2020, reçu par l’administration le 7 avril 2020. Par une décision du 4 février 2021, l’administration fiscale a maintenu l’amende. La société Nocibé France demande au tribunal à être déchargée de cette amende de 55 250 euros appliquée pour chaque exercice.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. En premier lieu, les entreprises réalisant des plus-values du fait d’une fusion ou d’un apport partiel d’actif d’une branche complète d’activité ou d’éléments assimilés, placées sous le bénéfice du régime prévu par les articles 210 A et 210 B du code général des impôts doivent, aux termes du I de l’article 54 septies du même code, « joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître, pour chaque nature d’élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés. ». Aux termes du e) du I de l’article 1763 du code général des impôts, aux termes duquel, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificatives pour 2005 : « I. Entraîne l’application d’une amende égale à 5 % des sommes omises le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet des documents suivants (…)
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e. Etat prévu au (…) I de l’article 54 septies (…) au titre de l’exercice au cours duquel est réalisée l’opération visée par ces dispositions ou au titre des exercices ultérieurs (…) ».
3. Le législateur a, par les dispositions précitées du e) du I de l’article 1763 du code général des impôts, déclarées conformes à la Constitution par la décision n° 2017-636 QPC du 9 juin 2017 du Conseil constitutionnel, entendu limiter le contrôle exercé par le juge, pour chaque sanction prononcée, à un plein contrôle sur les faits invoqués, manquement par manquement, et sur la qualification retenue par l’administration. Il n’appartient donc pas au juge de contrôler la proportionnalité du montant de l’amende contestée devant lui.
4. Il est constant que la société requérante n’a pas joint à ses déclarations de résultat, au titre des années 2014 à 2016, l’état prévu par les dispositions du I de de l’article 54 septies du code général des impôts devant faire apparaître les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la plus-value dégagée sur son immeuble situé à la Garde, dont l’imposition a été étalée sur quinze ans. Si la société Nocibé France soutient qu’il appartient au juge, en application du principe d’individualisation des peines qui découle de l’article 8 de la Déclaration de 1789 et des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de moduler le montant de l’amende pour tenir compte de la gravité des agissements du contribuable, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l’office du juge se limite, dans un tel cas, au contrôle de matérialité et de la qualification juridique des faits. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En second lieu, l’obligation faite au contribuable de joindre à sa déclaration de résultat un état de suivi tel que prévu par l’article 54 septies précité du code général des impôts a pour objet de permettre à l’administration d’effectuer un suivi de la plus-value et plus particulièrement de l’avancée de sa réintégration dans les bénéfices imposables de l’intéressé. A défaut de respect de cette obligation, l’entreprise concernée est susceptible de se voir appliquer une amende égale à 5 % des sommes omises. Eu égard à cette finalité, doivent dès lors être regardées comme des sommes omises au sens des dispositions précitées de l’article 1763 du code général des impôts, les sommes correspondant au montant des quotes-parts de plus-value restant normalement à réintégrer à la clôture de l’exercice vérifié. Or en l’espèce, l’administration a infligé à la société requérante, pour chacun des exercices clos les 30 septembre 2014, 30 septembre 2015 et 30 septembre 2016, une amende de 5 % de la totalité de la plus-value réalisée en 2003, soit 55 250 euros. Le solde à inscrire sur l’état de suivi à joindre à la déclaration de résultat de la société Nocibé France au titre de l’exercice clos en 2014 était de 294 674 euros, de 239 424 euros au titre de l’exercice 2015 et de 165 758 euros au titre de l’exercice 2016. Le montant de l’amende devait donc s’établir à la somme de 14 733 euros au titre de l’exercice clos en 2014, 11 971 euros au titre de l’exercice clos en 2015 et 8 287 euros au titre de l’exercice clos en 2016. Ainsi, la société Nocibé France est fondée à demander à être partiellement déchargée de l’amende qui lui a été infligée, à hauteur de 40 517 euros au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2014, de 43 279 euros au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2015 et de 46 963 euros au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2016.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Nocibé France et non compris dans les dépens.
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D E C I D E :
Article 1er : La société Nocibé France est partiellement déchargée de l’amende qui lui a été infligée sur le fondement du e) du I de l’article 1763 du code général des impôts, à hauteur de 40 517 euros au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2014, 43 279 euros au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2015 et 46 963 euros au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2016.
Article 2 : L’Etat versera à la société Nocibé France une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Nocibé France et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président, Mme Courtois, première conseillère, Mme X, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.
La rapporteure, Le président,
Signé
Signé
C. […]. PAGANEL
La greffière,
Signé
N. Y
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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