Entrée en vigueur le 22 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2025-55 du 20 janvier 2025 - art. 1
Sous réserve des dispositions de l'article R. 4301-3-1 relatives au domaine d'intervention “ urgences ”, dans le ou les domaines d'intervention définis à l'article R. 4301-2 inscrits dans son diplôme et dans les conditions prévues à l'article D. 4301-8 :
1° L'infirmier exerçant en pratique avancée est compétent pour conduire un entretien avec le patient, effectuer une anamnèse de sa situation et procéder à son examen clinique ;
2° L'infirmier exerçant en pratique avancée peut :
a) Conduire toute activité d'orientation, d'éducation, de prévention ou de dépistage qu'il juge nécessaire ;
b) Effectuer tout acte d'évaluation et de conclusion clinique ou tout acte de surveillance clinique et para-clinique, consistant à adapter le suivi du patient en fonction des résultats des actes techniques ou des examens complémentaires ou de l'environnement global du patient ou reposant sur l'évaluation de l'adhésion et des capacités d'adaptation du patient à son traitement ou sur l'évaluation des risques liés aux traitements médicamenteux et non médicamenteux ;
c) Effectuer les actes techniques et demander les actes de suivi et de prévention inscrits sur les listes établies par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Académie nationale de médecine ;
d) Prescrire :
- des médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire figurant sur la liste établie par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application de l'article R. 5121-202 ;
- des dispositifs médicaux non soumis à prescription médicale obligatoire dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Académie nationale de médecine ;
- des examens de biologie médicale dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Académie nationale de médecine ;
- des produits de santé ou des prestations soumis ou non à prescription médicale obligatoire, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Académie nationale de médecine. Cet arrêté peut prévoir que la prescription par l'infirmier est subordonnée à un diagnostic médical préalable ;
e) Renouveler, en les adaptant si besoin, des prescriptions médicales dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Académie nationale de médecine.
A PROPOS DES INFIRMIERS EN PRATIQUE AVANCEE IPA 1) Accès direct, diagnostic et choix thérapeutique L'article R4301-1 du Code de la Santé publique est modifié et introduit deux éléments importants : – Tout d'abord, les patients peuvent s'adresser directement à l'IPA lorsque ces derniers exercent en structure d'exercice coordonnée (établissement de santé publics et privés, établissement médicaux-sociaux, centres de santé, maison de santé pluriprofessionnelle, équipe de soins primaires, équipe de soins spécialisé). – Le deuxième point majeur est l'introduction de la conduite diagnostique et des choix […] Cependant, il persiste (...) • L'article R4301-4 est abrogé. […]
Lire la suite…Textes de référence • Code de la santé publique (CSP) : articles L.4011-1, R.4301-1 et R.4301-3 ; • Arrêté du 18 juillet 2018 fixant les listes permettant l'exercice infirmier en pratique avancée en application de l'article R. 4301-3 du code de santé publique ; • Arrêté du 4 mars 2021 relatif à l'autorisation du protocole de coopération « Médecins anesthésistes-réanimateurs et Infirmiers Diplômés d'Etat pour la pose de Midline ». […] Compte tenu de l'article L.4011-1 du Code de la santé publique (CSP), il est précisé que les protocoles de coopération précisent les formations nécessaires à leur mise en œuvre. […]
Lire la suite…[…] Nos AD/05031-2/CN et AD/05414-2/CN 3 […] Aux termes de l'article R. 4234-12 du code de la santé publique, applicable à la procédure disciplinaire en première instance : « Les décisions de la chambre de discipline sont motivées et contiennent le nom des parties, […] / 7° D'un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 (…) ». L'article R. 5132-10 du même code dispose que : « Les transcriptions ou enregistrements comportent pour chaque médicament délivré relevant de la présente section un numéro d'ordre différent et mentionnent : / 1° Le nom et l'adresse du prescripteur ou de l'auteur de la commande (…) / 4° Les quantités délivrées (…) ».
[…] — Les indus concernant le Patient n°147 – Prescription de LAMICTAL du 03.03.2021 ; […] la [6] n'avait pas délivré le traitement présenté au remboursement et a perçu le remboursement d'une délivrance qui n'avait pas eu lieu ; qu'ainsi elle ne s'est pas conformé à la probité et la dignité de la profession en non-respect des dispositions de l'article R.4235-3 du Code de la sante publique et qu'elle a compromis le bon fonctionnement des régimes de protection sociale, en non-respect de l'article R.4235-9 du Code de la santé publique. […] 2° Sur prescription par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 du code de la santé publique ;
[…] [Localité 3] […] L'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ne peuvent être remboursés par l'assurance maladie, sur prescription médicale ou sur prescription par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 du code de la santé publique ou sur prescription d'un auxiliaire médical dans les conditions prévues aux articles L. 4311-1, L. 4321-1, L. 4341-1 et L. 4342-1, au cinquième alinéa de l'article L. 4322-1 et au 6° de l'article R. 4322-1 du code de la santé publique, […]