Article R5132-22 du Code de la santé publique
Article R5132-21
Article R5132-23

Entrée en vigueur le 22 décembre 2023

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2023-1222 du 20 décembre 2023 - art. 2

Les pharmaciens ne sont autorisés à effectuer la première délivrance de ces médicaments que sur présentation d'une ordonnance datant de moins de trois mois.

La délivrance d'un médicament relevant de la liste I ne peut être renouvelée que sur indication expresse du prescripteur précisant le nombre de renouvellements ou la durée du traitement.

La délivrance d'un médicament relevant de la liste II peut être renouvelée lorsque le prescripteur ne l'a pas expressément interdit.

Dans tous les cas, le ou les renouvellements ne peuvent être exécutés que dans la limite du délai de traitement mentionnée à l'article R. 5132-21.

Les dispensateurs sont tenus d'exécuter les renouvellements selon les modalités définies à l'article R. 5132-14, sous réserve des dispositions de l'article R. 5121-95.

Entrée en vigueur le 22 décembre 2023

Commentaires6

1Portage de médicaments au domicile des patients par la pharmacie d’officine: mode d’emploi.
kos-avocats.fr · 15 décembre 2020

1/ Sur les modalités de portage à domicile par une pharmacie d'officine Règle n°1 : La situation personnelle du patient doit justifier le service Article R5125-50 du Code de la Santé Publique (CSP) : « Les médicaments, […] toutes les instructions manuscrites nécessaires. […] Ces obligations de conseil relèvent pleinement du rôle du pharmacien dispensateur, telles que définies à l'article R. 5015-48 du code de la santé publique et ne constituent donc pas un service supplémentaire fourni par le pharmacien. » (Réponse du ministère : Travail publiée dans le JO Sénat du 11/01/1996 – p.70). […] En outre, […] conformément aux articles R 5132-6 et R5132-22 du CSP et aux bonnes pratiques de dispensation.

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2Portage de médicaments au domicile des patients par la pharmacie d’officine: mode d’emploi.
kos-avocats.fr · 15 décembre 2020

1/ Sur les modalités de portage à domicile par une pharmacie d'officine Règle n°1 : La situation personnelle du patient doit justifier le service Article R5125-50 du Code de la Santé Publique (CSP) : « Les médicaments, […] toutes les instructions manuscrites nécessaires. […] Ces obligations de conseil relèvent pleinement du rôle du pharmacien dispensateur, telles que définies à l'article R. 5015-48 du code de la santé publique et ne constituent donc pas un service supplémentaire fourni par le pharmacien. » (Réponse du ministère : Travail publiée dans le JO Sénat du 11/01/1996 – p.70). […] En outre, […] conformément aux articles R 5132-6 et R5132-22 du CSP et aux bonnes pratiques de dispensation.

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3Conseil de l'Ordre national des pharmaciens, rapport du rapporteur, Affaire 400 - Droits de la défense, n° 907-D
Rapport du rapporteur

A le non respect des articles L. 114-13, R. 160-20-4, R. 161-45, R. 161-45 et R. 163-2 du Code de sécurité sociale, des articles R. 4127-76, R. 4235-9, R. 4235-10, R. 4235-12, R. 4235-48, R. 4235-64, R. 5123-1, R. 5132-4, R. 5132-5, R. 5132-6, R 5132-14 et R. 5132-22 du Code de la santé publique ainsi que de l'arrêté du 31 mars 1999. […]

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Décisions65

[…] N° RG 22/00302 – N° Portalis DB3J-W-B7G-F2PB […] et les médicaments à usage humain et produits présentant les risques les plus élevés pour la santé tel que définis par l'article L. 5132-6 du code de la santé publique, […] L'article R.5132-14 du code de la santé publique dispose que « Le renouvellement de la délivrance d'un médicament ou d'une préparation relevant de la présente section ne peut avoir lieu qu'après un délai déterminé résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées ». […] L'article R 5132-22 du même code précise en son dernier alinéa que : « Les dispensateurs sont tenus d'exécuter les renouvellements selon les modalités définies à l'article R. 5132-14, sous réserve des dispositions de l'article R. 5121-95 ».

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2Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 8 avril 2009, 307460, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5132-1 du code de la santé publique : « Sont comprises comme substances vénéneuses : / (…) 4° Les substances inscrites sur la liste I et la liste II définies à l'article L. 5132-6. / On entend par « substances » les éléments chimiques et leurs composés comme ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, […] que l'article R. 5132-1 du même code dispose que : « Les dispositions de la présente section s'appliquent aux médicaments mentionnés à l'article L. 5111-1, lorsque ces médicaments : / 1° Sont classés, […] qu'une telle mesure a seulement pour conséquence, en vertu de l'article R. 5132-22 du code de la santé publique, […]

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[…] Par des mémoires respectivement enregistrés le 27 septembre 2019 et le 22 avril 2020, […] Aux termes de l'article R. 4234-12 du code de la santé publique, […] L'article R. 5132-12 du même code dispose que : « Il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à un mois de trente jours selon le conditionnement. […] Aux termes de l'article R. 5132-22 de ce code : « Les pharmaciens ne sont autorisés à effectuer la première délivrance de ces médicaments que sur présentation d'une Nos AD/05031-2/CN et AD/05414-2/CN 8 ordonnance datant de moins de trois mois. / La délivrance d'un médicament relevant de la liste

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).