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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 15 mars 2022 |
|---|
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
Nos AD/05031-2/CN et AD/05414-2/CN __________
Agence régionale de santé de Grand-Est
Président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Lorraine (devenu Grand-Est) c/ M. A __________ Mme Martine Denis-Linton, présidente __________ Mme Elise Haro-Brunet, rapporteur __________
Audience du 15 février 2022
Lecture du 15 mars 2022
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une plainte enregistrée le 31 juillet 2017, le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Lorraine (devenu Grand-Est) a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte du directeur général de l’agence régionale de santé de
Grand-Est, enregistrée à ce conseil le 31 juillet 2017, dirigée contre M. A, pharmacien titulaire d’officine, à la date des faits.
Par une décision n° AD/05031-1/CR du 19 juin 2019, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Lorraine a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés par la chambre de discipline du Conseil national le 10 juillet et le 9 octobre 2019, M. A, représenté par Me Barraud, demande à la juridiction d’appel d’annuler la décision de première instance.
Il soutient que :
- son mémoire, en date du 13 décembre 2017, n’a pas été visé dans la décision de première instance et la chambre de discipline n’a pas statué sur les moyens développés dans ce mémoire ;
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- l’inspection de l’agence régionale de santé a eu lieu après un signalement d’une consœur exerçant à proximité et qui emploie désormais son ancienne apprentie-préparatrice ;
- l’agence régionale de santé ne précise pas les dates auxquelles il aurait été absent en 2016, de sorte qu’il ne peut en justifier les remplacements, et il a justifié ses absences de 2017 ;
- il a pu s’absenter jusqu’à quatre jours ou quelques heures ponctuellement, pour des motifs professionnels ;
- les captures d’écran des échanges avec son ancienne apprentie et les témoignages joints à la plainte ne peuvent être pris en compte en application du code de procédure civile ;
- son ancienne apprentie-préparatrice a cherché à le nuire ;
- il a acheté l’officine en l’état et il a prioritairement remis les locaux aux normes de sécurité ; il dispose d’un local d’orthopédie depuis l’inspection ainsi que d’un réfrigérateur avec sonde et a désencombré le préparatoire ;
- les pharmaciens-inspecteurs ont pu constater que l’état des stocks correspondait au stock du logiciel de gestion ;
- les registres sont désormais à jour et il fait sous-traiter ses préparations ;
- ses patients ont fait pression sur lui afin d’obtenir des médicaments sans renouvellement d’ordonnance, ce qu’il refuse désormais ; il reconnaît avoir cru à tort que les régularisations allaient intervenir ;
- il ne sait expliquer les incohérences liées aux stocks de Daivobet ;
- des médicaments ont été vendus illégalement par son ancienne apprentie-préparatrice, après les heures d’ouverture de l’officine, qu’elle prélevait lors de la réception des produits ;
- les photographies sur la page Facebook « … » n’étaient pas immédiatement publiées ;
- il s’engage à rembourser les sommes indues à l’assurance maladie ;
- il a pris des mesures correctrices.
Par des mémoires enregistrés le 2 septembre 2019 et le 9 octobre 2019, le directeur général de l’agence régionale de santé de Grand-Est conclut au rejet de la requête d’appel de M. A.
Il fait valoir que :
- le mémoire de M. A a été mentionné dans le rapport et la décision de première instance prend en compte ses écritures ;
- les signalements à l’origine des inspections n’interfèrent pas avec les faits constatés et ne sont que des sources de ciblage ;
- des manquements portant sur le code de déontologie et les locaux subsistent en dépit des mesures correctrices prises par M. A qui, par ailleurs, ont été réalisées après l’inspection et qui ne remettent pas en cause les dysfonctionnements constatés ;
- l’apprentie-préparatrice délivrait des médicaments sans y être autorisée ;
- elle n’aurait pu détourner des médicaments si M. A avait contrôlé le stock et ne la laissait pas seule dans l’officine ; M. A n’a par ailleurs jamais formé de plainte contre elle ;
- les SMS échangés avec l’ancienne apprentie-préparatrice et les photographies postées sur « … » permettent d’établir que des délivrances irrégulières ont été réalisées sur demande de M. A et qu’il s’absentait de l’officine ;
- deux remplacements n’ont pas fait l’objet de déclaration à l’agence régionale de santé et l’enquête de police a démontré qu’un de ses remplaçants n’était pas à l’officine ;
- 50% des délivrances de Lexomil et d’Acupan, soit 273 et 402 boîtes, ont été réalisées sans ordonnance ;
- l’état des locaux de l’officine ne permettait pas la bonne réalisation des missions ;
- la vente directe à des professionnels sans enregistrement constitue une faute ;
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- M. A a volontairement méconnu la règlementation applicable au préjudice de l’assurance maladie et des patients ;
- les inspecteurs ont constaté la falsification de certaines ordonnances.
Par un courrier du 4 août 2021, la présidente de la chambre de discipline du Conseil national sollicite du président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Grand-Est la communication des motifs de la radiation de M. A, après en avoir été informée par la présidente du Conseil national.
Par un courrier du 19 août 2021, le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Grand-Est informe que M. A est radié depuis le 31 mars 2020, à sa demande et à la suite de la cession de son officine.
Par un courrier du 31 janvier 2022, la présidente de la chambre de discipline du Conseil national sollicite de la présidente du Conseil national la décision rendue en première instance le 15 mai 2019 par le tribunal de grande instance de …, devenue définitive sur l’action pénale, laquelle a communiqué cette décision le même jour.
Par une ordonnance du 15 décembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
II°) Par une plainte enregistrée le 18 mai 2018, la vice-présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Lorraine a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte du président de ce conseil, dirigée contre M. A, pharmacien titulaire, à la date des faits.
Par une décision n° AD/05414-1/CR du 19 juin 2019, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Lorraine a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés par la chambre de discipline du Conseil national les 10 juillet et le 9 octobre 2019, M. A, représenté par Me Barraud, demande à la juridiction d’appel d’annuler la décision de première instance.
Il soutient que :
- il a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits, soit pour avoir laissé son ancienne apprentie-préparatrice délivrer des médicaments ;
- l’enquête du service médical sur les facturations établies entre 2015 et 2017 a été réalisée en parallèle d’une inspection dans son officine ;
- la plainte du président ne vise aucun fait précis, notamment sur les patients ou les médecins ;
- il n’a pas exercé illégalement la médecine, n’ayant jamais prescrit de médicaments aux patients ;
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- les ordonnances qu’il avait rédigées à l’aide de l’ordonnancier de sa mère médecin n’étaient destinées qu’à l’assurance maladie pour se faire rembourser des médicaments impayés, les médicaments n’étaient pas délivrés ;
- le Daivobet n’est jamais entré dans son stock ;
- les ordonnances ont été modifiées avec l’accord des médecins ou à la suite d’omissions pour assurer la continuité des soins ;
- il ne s’est pas substitué aux médecins ;
- il n’a pas incité à une consommation abusive de médicament ;
- il n’a pas délivré de quantité importante ou excessive de stupéfiants ;
- il a pris des mesures correctrices.
Par des mémoires respectivement enregistrés le 27 septembre 2019 et le 22 avril 2020, le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Grand-Est conclut au rejet de la requête d’appel de M. A.
Il fait valoir que :
- aucun grief tiré du défaut d’exercice professionnel n’a été soulevé dans sa plainte ;
- M. A a reconnu devant l’assurance maladie et à l’audience être l’auteur de 89 ordonnances détournées de l’ordonnancier de sa mère ;
- aucun élément ne permet d’établir qu’il a consulté des médecins avant de modifier les ordonnances ;
- la caisse d’assurance maladie a considéré que M. A se substituait régulièrement aux médecins ;
- M. A a nui à la santé publique en falsifiant des ordonnances et en ajoutant des médicaments non prescrits ;
- les stupéfiants ne sont pas concernés par la délivrance excessive de médicaments ;
- il a faussé les dossiers pharmaceutiques des patients ;
- le fait de laisser de façon répétée l’officine à du personnel non qualifié fait courir un risque aux patients.
Par un courrier du 4 août 2021, la présidente de la chambre de discipline du Conseil national sollicite du président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Grand-Est la communication des motifs de la radiation de M. A, après en avoir été informée par la présidente du Conseil national.
Par un courrier du 19 août 2021, le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Grand-Est informe que M. A est radié depuis le 31 mars 2020, à sa demande et à la suite de la cession de son officine.
Par un courrier du 31 janvier 2022, la présidente de la chambre de discipline du Conseil national sollicite de la présidente du Conseil national la décision rendue en première instance le 15 mai 2019 par le tribunal de grande instance de …, devenue définitive sur l’action pénale, laquelle a communiqué cette décision le même jour.
Par une ordonnance du 15 décembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
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Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- les rapports de Mme Haro-Brunet,
- les explications de M. A,
- les observations de M. Paulus, président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Grand-Est,
- les observations de Me Barraud, pour M. A.
Le pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Par une plainte enregistrée le 31 juillet 2017 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Lorraine (devenu Grand-Est), le directeur général de l’agence régionale de santé de Grand-Est a formé une plainte contre M. A, pharmacien titulaire, à la date des faits, de la « Pharmacie B » située … après une inspection. Le plaignant lui reproche notamment le défaut d’exercice personnel de la profession, l’ouverture de l’officine sans pharmacien, l’emploi d’une personne non qualifiée pour délivrer des médicaments, des délivrances non conformes. Ce dernier fait appel de la décision n° AD/05031-1/CR du 19 juin 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Lorraine a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie.
2. Par une plainte enregistrée le 18 mai 2018, le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Lorraine a formé une plainte contre M. A après avoir reçu un courrier du médecin-conseil du service médical …, lequel a procédé à une enquête sur l’officine de M. A et qui a révélé que ce dernier avait notamment établi de fausses ordonnances à partir du bloc d’ordonnance de sa mère, médecin, et qu’il avait utilisé la carte vitale de son apprentie préparatrice pour établir des facturations fictives de médicaments. Le pharmacien poursuivi fait appel de la décision n° AD/05414-1/CR du 19 juin 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Lorraine a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie.
Sur la jonction :
3. Les plaintes présentées par le directeur général de l’agence régionale de santé de
Grand-Est et le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Lorraine ont été formées en raison des manquements déontologiques de M. A durant la même période. Il y a lieu de joindre les deux requêtes d’appel formées par l’intéressé pour statuer par une seule décision.
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Sur la régularité de la décision de première instance n° AD/05031-1/CR du 19 juin 2019 :
4. Aux termes de l’article R. 4234-12 du code de la santé publique, applicable à la procédure disciplinaire en première instance : « Les décisions de la chambre de discipline sont motivées et contiennent le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elles font application et les noms des membres présents. (…) ».
5. Il ressort des termes de la décision n° AD/05031-1/CR que la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Lorraine a omis de viser le mémoire en défense présenté par M. A le 18 décembre 2017 en réponse au mémoire du directeur général de l’agence régionale de santé et n’y a pas répondu. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision est entachée d’irrégularité et à en demander pour ce motif l’annulation. Cette affaire étant en l’état, il y a lieu d’évoquer et, par-là, de statuer en qualité de juge de première instance.
Sur le fond :
6. Il résulte de l’instruction que, par un jugement du tribunal correctionnel de … du 15 mai 2019, devenu définitif sur l’action pénale, M. A a été condamné à une peine d’emprisonnement de quinze mois avec sursis et à une interdiction d’exercer l’activité de pharmacien titulaire d’officine pendant une durée de trois ans. Il a été reconnu coupable d’aide au mésusage ou à l’abus de médicament, plante, substance ou préparation classée comme vénéneuse, de faux, d’exploitation d’une officine de pharmacien sans que les médicaments soient préparés par un pharmacien ou sous sa surveillance directe, d’emploi par un pharmacien de personne non habilitée à préparer et à délivrer des médicaments, d’acquisition ou cession dans le cadre d’une activité réglementée de substance vénéneuse sans justificatif ou enregistrement conforme, de délivrance irrégulière par un professionnel de santé de médicaments relevant des listes I et II ou classés comme stupéfiants, d’usage de faux en écriture et d’escroquerie au préjudice de la caisse primaire d’assurance maladie de …. Ce jugement devenu définitif sur l’action publique s’impose au juge disciplinaire quant à la matérialité des faits reprochés.
Sur le grief tiré de l’absence d’exercice personnel du pharmacien titulaire :
7. Aux termes de l’article L. 5125-20 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur à la date des faits : « Le pharmacien titulaire d’une officine doit exercer personnellement sa profession. / En toutes circonstances, les médicaments doivent être préparés par un pharmacien, ou sous la surveillance directe d’un pharmacien (…) ».
Aux termes de l’article R. 4235-13 du même code : « L’exercice personnel auquel est tenu le pharmacien consiste pour celui-ci à exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l’exécution s’il ne les accomplit pas lui-même ».
8. Il résulte de l’instruction que M. A a reconnu avoir laissé à plusieurs reprises une apprentie-préparatrice délivrer seule des médicaments dans l’officine. En outre, il ressort notamment des échanges par messages entre le pharmacien et son apprentie-préparatrice que ce dernier s’absentait régulièrement de l’officine. Par suite, le directeur de l’agence régionale de santé de Grand-Est est fondé à soutenir que l’absence d’exercice personnel de M. A est caractérisée.
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Sur le grief tiré de l’emploi d’une personne non qualifiée pour la délivrance de médicaments :
9. Aux termes de l’article L. 4241-1 du code de la santé publique : « Les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l’officine et les pharmaciens qui l’assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire. / Ils assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un pharmacien. Leur responsabilité pénale demeure engagée ».
10. Il résulte de l’instruction que M. A a reconnu avoir laissé à plusieurs reprises son apprentie-préparatrice, qui, en outre, n’était pas encore diplômée, délivrer seule des médicaments dans l’officine. Par suite, le grief est caractérisé.
Sur le grief tiré de l’ouverture de l’officine en l’absence de pharmacien :
11. Aux termes de l’article R. 4235-50 du code de la santé publique : « Aucun pharmacien ne peut maintenir une officine ouverte, ou une pharmacie à usage intérieur en fonctionnement, s’il n’est pas en mesure d’exercer personnellement ou s’il ne se fait pas effectivement et régulièrement remplacer ».
12. Il résulte de l’instruction que l’officine est restée à plusieurs reprises ouverte en l’absence de M. A, seul pharmacien de l’officine, et sans qu’il soit remplacé. Le grief est caractérisé.
Sur le grief tiré de la délivrance de médicaments de la liste I sans prescription et en quantité supérieure à celle prescrite et sur la base d’une prescription irrégulière, favorisant une aide au mésusage ou à l’abus de médicaments :
13. Aux termes de l’article R. 5132-6 du code de la santé publique : « Les pharmaciens délivrent les médicaments relevant des listes I et II et les médicaments classés comme stupéfiants sur prescription ou sur commande à usage professionnel : / 1° D’un médecin ; / 2°
D’un chirurgien-dentiste, pour l’usage de l’art dentaire ; / 3° D’une sage-femme, dans les limites de la liste mentionnée à l’article L. 4151-4 ; / 4° D’un biologiste-responsable d’un laboratoire de biologie médicale pour la réalisation des examens de biologie médicale ; / 5°
D’un vétérinaire pour la médecine vétérinaire ; / 6° D’un professionnel de santé légalement autorisé ou habilité à prescrire des médicaments dans l’Etat membre de l’Union européenne dans lequel la prescription a été établie ; / 7° D’un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l’article R. 4301-3 (…) ». L’article R. 5132-10 du même code dispose que : « Les transcriptions ou enregistrements comportent pour chaque médicament délivré relevant de la présente section un numéro d’ordre différent et mentionnent : / 1° Le nom et l’adresse du prescripteur ou de l’auteur de la commande (…) / 4° Les quantités délivrées (…) ».
L’article R. 5132-12 du même code dispose que : « Il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à un mois de trente jours selon le conditionnement. Toutefois, les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois peuvent être délivrés pour cette durée dans la limite de trois mois. En outre, quel que soit leur conditionnement, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines ». Aux termes de l’article R. 5132-22 de ce code : « Les pharmaciens ne sont autorisés à effectuer la première délivrance de ces médicaments que sur présentation d’une Nos AD/05031-2/CN et AD/05414-2/CN 8
ordonnance datant de moins de trois mois. / La délivrance d’un médicament relevant de la liste
I ne peut être renouvelée que sur indication écrite du prescripteur précisant le nombre de renouvellements ou la durée du traitement. / La délivrance d’un médicament relevant de la liste
II peut être renouvelée lorsque le prescripteur ne l’a pas expressément interdit (…) ». Aux termes de l’article R. 5132-36 de ce code, dans sa version en vigueur à la date des faits : « Toute entrée et toute sortie de substances et de médicaments classés comme stupéfiants sont inscrites par les personnes mentionnées à l’article R. 5132-76 sur un registre ou enregistrée par un système informatique spécifique (…) ».
14. M. A a reconnu avoir délivré de grandes quantités de Lexomil et d’Acupan sans ordonnance, sans respecter le fractionnement ou sur la base d’une ordonnance non conforme ou sans transcription sur l’ordonnancier en méconnaissance des dispositions précitées.
Sur le grief tiré de l’atteinte au bon fonctionnement des institutions et régimes de protection sociale :
15. Aux termes de l’article R. 4235-9 du code de la santé publique : « Dans l’intérêt du public, le pharmacien doit veiller à ne pas compromettre le bon fonctionnement des institutions et régimes de protection sociale. Il se conforme, dans l’exercice de son activité professionnelle, aux règles qui régissent ces institutions et régimes ».
16. Il ressort de l’instruction et M. A a reconnu avoir facturé à la caisse primaire d’assurance maladie de … des médicaments à l’aide de fausses ordonnances qu’il a rédigées pour des médicaments qui n’ont pas été délivrés, entraînant un préjudice pour la sécurité sociale.
Le grief est donc caractérisé.
Sur le grief tiré de la mauvaise tenue de l’officine :
17. L’article R. 4235-12 du code de la santé publique dispose que : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée. / Les officines, les pharmacies à usage intérieur, les établissements pharmaceutiques et les laboratoires d’analyses de biologie médicale doivent être installés dans des locaux spécifiques, adaptés aux activités qui s’y exercent et convenablement équipés et tenus ».
18. Il résulte de l’instruction et notamment des photographies jointes au rapport d’inspection de l’agence régionale de santé que les locaux de l’officine de M. A étaient encombrés, la chaîne du froid n’était pas assurée et que les locaux ne comportaient pas de préparatoire. Si le pharmacien poursuivi soutient qu’il faisait sous-traiter ses préparations et qu’il a pris des mesures correctrices après l’inspection, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause les constats de l’agence régionale de santé. Le manquement est caractérisé.
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Sur la requête dirigée contre la décision n° AD/05414-1/CR du 19 juin 2019 :
Sur le fond :
Sur le grief tiré de l’exercice illégal de la médecine :
19. Aux termes de l’article L. 4161-1 du code de la santé publique : « Exerce illégalement la médecine : 1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient, ou pratique l’un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Académie nationale de médecine, sans être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre (…) exigé pour l’exercice de la profession de médecin (…) ».
20. La seule circonstance que M. A ait rédigé des ordonnances de médicaments, nonobstant le fait qu’ils n’aient pas donné lieu à une délivrance à des patients, constitue un exercice illégal de la médecine, cet acte ne pouvant être pratiqué que par un médecin.
Le manquement est donc caractérisé.
Sur le grief tiré des pratiques contraires à la santé publique et de la perte de chance :
21. Aux termes de l’article R. 4235-61 du code de la santé publique : « Lorsque l’intérêt de la santé du patient lui paraît l’exiger, le pharmacien doit refuser de dispenser un médicament. Si ce médicament est prescrit sur une ordonnance, le pharmacien doit informer immédiatement le prescripteur de son refus et le mentionner sur l’ordonnance ». L’article
R. 4235-10 du même code dispose que : « Le pharmacien doit veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique ».
22. En délivrant des médicaments en l’absence d’ordonnance ou en surchargeant les ordonnances, M. A a favorisé des pratiques contraires à la santé publique qui constituent un manquement déontologique. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser la perte de chance pour les patients de ne pas avoir consulté un médecin.
Sur la sanction :
23. Il résulte de tout ce qui précède qu’eu égard à la nature des manquements aux dispositions du code de la santé publique, à leur nombre et à leur gravité, ainsi qu’au comportement de M. A qui déconsidère gravement la profession, il y a lieu, en statuant après l’annulation de la décision n° AD/05031-1/CR par la voie de l’évocation et, au titre de l’effet dévolutif de l’appel contre la décision n° AD/05414-1/CR, de prononcer à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie. Par suite, la requête d’appel formée contre la décision n° AD/05414-1/CR de M. A doit être rejetée.
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DÉCIDE :
Article 1er : La décision n° AD/05031-1/CR du 19 juin 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Lorraine a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie est annulée.
Article 2 : Il est prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie.
Article 3 : La requête d’appel formée par M. A contre la décision n° AD/05414-1/CR du 19 juin 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Lorraine a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie, est rejetée.
Article 4 : L’interdiction définitive d’exercer la pharmacie prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera à compter du 1er juillet 2022.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé de Grand-Est ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Grand-Est ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de
Grand-Est ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à Me Barraud.
Délibéré après l’audience publique du 15 février 2022 où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Béchieau – Mme Brunel-Lefebvre –M. Caillier – Mme Camus – M. Andriollo – M. Delgutte – Mme Goudable – Mme Haro-Brunet – Mme Jourdain-Scheuer – M. Labouret – M. Leblanc – Mme Le Gal Fontes – Mme Mare – M. Mazaleyrat – Mme Charra – Mme Pignolet – M. Pouria.
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Lu par affichage public le 15 mars 2022.
La Conseillère d’Etat
Présidente de la chambre de discipline du
Conseil national de l’Ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de la santé publique
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