Infirmation partielle 18 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 18 juin 2019, n° 17/08915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/08915 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 15 mai 2017, N° F15/01976 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne HARTMANN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 18 JUIN 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/08915 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3U67
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F15/01976
APPELANTE
SASU AKZO NOBEL DISTRIBUTION Agissant poursuite et diligence de son représentant légal en sa qualité de président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Amandine GONCALVES, avocat au barreau de PARIS, toque : J045
INTIME
Monsieur E F X
[…]
[…]
Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Monsieur Denis ARDISSON, président
Monsieur Didier MALINOSKY, vice-président placé
Greffier, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER
ARRET :
— Contradictoire
— Mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Anne HARTMANN, présidente, et par Mme Caroline GAUTIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Peinture couleur décoration, aux droits de laquelle la SAS Akzo Nobel Distribution intervient, a engagé Monsieur E F X, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2000 en qualité de vendeur magasinier. Au dernier état, Monsieur X occupait les fonctions d’attaché technico-commercial, statut agent de maitrise, niveau 5, échelon 1.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des commerces de gros.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Monsieur X s’élevait à la somme de 3.304,32 €.
Par lettre datée du 7 mai 2015, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 mai 2015.
Monsieur X a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 28 mai 2015 motif pris de ce que Monsieur X a provoqué une altercation lors d’une réunion.
A la date du licenciement, Monsieur X avait une ancienneté de 15 ans.
La société Akzo Nobel Distribution occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Monsieur X a saisi le 23 juillet 2015 le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 15 mai 2017 a :
- dit que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur X est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la sas Akzo Nobel distribution a payer a Monsieur X, dont la moyenne des trois derniers salaires s’éléve a 3.304,32 €, les sommes suivantes:
* 6.554,50 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 655,45 € au titre des congés payés sur le préavis,
* 9.831,75 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 29.500,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, sauf pour celle qui est de droit,
- déboute la SAS Akzo Nobel distribution de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
- condamne la SAS Akzo Nobel distribution à rembourser au pôle emploi les indemnités de chômage versées a Monsieur X dans la limite de six mois d’indemnités,
- met les dépens et les éventuels frais d’exécution à la charge de la partie défenderesse.
Par déclaration du 27 juin 2017, la SASU Akzo Nobel Distribution a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par conclusions notifiées à la cour par voie électronique le 28 septembre 2017, la SASU Akzo Nobel Distribution demande à la cour de :
— juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur X est bien fondé;
En conséquence :
- débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes;
- condamner Monsieur X à 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur X aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées à la cour par voie électronique le 17 novembre 2017, Monsieur X demande à la cour de':
- débouter la société Akzo Nobel de toutes ses demandes fins et conclusions ;
- confirmer le jugement par le Conseil de Prud’hommes de Créteil du 15/05/2017;
En conséquence,
- condamner la société Akzo Nobel à payer à Monsieur X la somme de 6.554,50€ au titre du préavis ;
- condamner la société Akzo Nobel à payer à Monsieur X la somme de 655, 45€ à titre de congés payés sur le préavis ;
- condamner la société Akzo Nobel à payer à Monsieur X la somme de 9.831,75€ à titre d’indemnité de licenciement ;
- condamner la société Akzo Nobel à payer à Monsieur X la somme de 58.990,50€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Akzo Nobel à payer à Monsieur X la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 avril 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions communiquées par les parties.
SUR CE, LA COUR,
Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Le 16 avril 2015, s’est tenue une réunion commerciale sur le secteur dont vous dépendez. Animée par votre Chef des ventes et impliquant l’ensemble des A du secteur, cette réunion portait notamment sur la présentation d’un guide métier destiné a accompagner les A dans l’organisation de leurs missions. Au moment d’évoquer les thèmes « respect des procédures'» et «'1a communication au sein de l’équipe'», Monsieur B Y, votre collègue, a remonté des faits constatés sur l’agence de Saint Maur à laquelle vous êtes rattaché.
Lui même en charge du développement commercial de l’agence d’Aubervilliers, faisant face à une rupture de stock, il avait orienté le client SFIF Bâtiment en dépannage vers l’agence de Saint Maur afin de pouvoir livrer dans les délais attendus. A l’occasion de son passage à l’agence Saint-Maur, le client SIF Bâtiment s’est vu proposer, par vous même, d’ouvrir un compte à Saint Maur. Votre démarche aurait eu pour conséquence de transférer tout ou partie du chiffre d’affaires généré par ce client du portefeuille de Monsieur Y à votre propre portefeuille.
Aussi, Monsieur Y a t il porté ce sujet à la connaissance du chef des ventes à l’occasion de la réunion portant sur le respect des procédures et la communication au sein de l’équipe, s’estimant pénalisé par Faction menée par vos soins auprès du client SIF Bâtiment.
Lorsqu’il a commencé son exposé, comprenant le sujet qu’il s’apprêtait à évoquer, vous l’avez brutalement interrompu de façon agressive et vulgaire, avez jeté les documents relatifs à ce dossier et êtes même allé jusqu’à insulter Monsieur Y, employant les termes suivants: « tu n’es qu’un sale lèche-cul'». Devant la virulence et l’agressivité de votre réaction, Monsieur Y s’est interrompu, clôturant ainsi l’incident.
Votre comportement est en tout point inacceptable. Il est de votre droit d’apporter une contradiction aux éléments légitimement remontés par vos collègues sur une appréciation divergente dans la façon de gérer un dossier. Celle ci doit se faire de façon constructive, a partir d’éléments objectifs et en aucun cas, sous forme d’insultes.
Votre attitude est contraire à toutes les règles qui régissent le bon fonctionnement d’une entreprise et ne saurait être tolérée. De plus, vous ne pouviez ignorer le caractère fautif et inacceptable de votre comportement puisque vous aviez déjà fait l’objet, en avril 2013, d’une procédure disciplinaire consécutive à des faits d’insultes à l’encontre d’une collaboratrice de l’entreprise, ayant conduit ti une mise a pied disciplinaire de 5 jours.
[']
Par son caractère intolérable et répétitif en contradiction formelle avec le règlement intérieur de l’entreprise, votre attitude rend impossible votre maintien dans l’entreprise. Votre licenciement pour faute grave est donc à effet immédiat, sans indemnité ni préavis, à la date de première présentation du présent courrier.'»
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être suffisamment motivée et viser des faits et des griefs matériellement vérifiables sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire et qui exige que soient identifiés des faits précis survenus au cours de la période de prescription de deux mois est celle qui empêche la poursuite du contrat de travail et il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Monsieur X conteste non seulement la faute grave qui lui a été reprochée mais aussi que la sanction n’est pas intervenue dans un délai restreint ce qui tend à démontrer que la faute alléguée ne rendait pas impossible son maintien dans l’entreprise et qu’elle n’était donc pas grave.
La société appelante n’a pas répondu expressément répondu sur ce point mais au soutien de la preuve qui lui incombe des griefs justifiant le licenciement pour faute grave, elle s’appuie sur les attestations de témoins, Monsieur Z chef de vente, Madame C D, A et Monsieur Y , la victime des propos, qui rapportent que lors d’une réunion commerciale qui s’est tenue le 16 avril 2015 entre les attachés commerciaux et le chef de vente, Monsieur X a pris à partie violemment Monsieur Y au sujet d’un différend commercial, en l’interrompant brutalement de façon agressive et vulgaire et en l’insultant dans les termes repris dans la lettre de licenciement, en soulignant que l’intéressé avait déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire grave , une mise à pied de 5 jours pour des faits d’insultes, intimidations et d’insultes à l’égard d’une salariée. Elle ajoute que le chef des ventes, Monsieur Z rapporte à son sujet que «ce n’est pas la première fois que des collègues se plaignent à mon égard de propos peu dignes d’un commercial'» et qu’il pouvait aussi être agressif avec les clients qui s’en sont plaints.(pièce 10 courriel de la société Sidetrade du 28 mars 2014).
Aussi les dénégations de Monsieur X relatives à la nature des propos qu’on lui prête, qu’il ne conteste pas, revendiquant même un franc-parler mais qu’il entend minimiser en soutenant avoir affirmé que lui ne faisait pas de «'lèche'», voire à prétendre qu’il était victime puisque c’est à tort qu’on lui aurait reproché d’avoir débauché un client, ne sont pas de nature à légitimer son comportement.
S’il est de droit qu’aucun texte n’oblige l’employeur à prendre une mesure conservatoire avant d’ouvrir une procédure de licenciement motivée par une faute grave, il est toutefois tenu d’engager la procédure de licenciement dans un délai restreint après qu’il a eu une connaissance suffisante des faits. A défaut, la tardiveté de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement tend à démontrer que la faute alléguée ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Or, la cour relève que l’employeur qui après avoir constaté la faute de Monsieur X, le 16 avril 2015, n’a déclenché une procédure de licenciement par la convocation adressée le 7 mai 2015, sans justifier d’investigations particulières n’a pas agi dans le délai restreint compatible avec la faute grave invoquée.
Cependant, les attestations produites par la société appelante sont formelles quant aux propos et à l’agressivité manifestée à cette occasion par Monsieur X et il est établi que ce comportement s’inscrit dans un contexte au cours duquel, il lui a été déjà reproché antérieurement un comportement déplacé et de façon plus générale qu’un client au moins aurait fait état de son agressivité.
La cour retient par infirmation des premiers juges, que la réalité du grief reproché est démontrée et que le licenciement de Monsieur X repose à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à ce dernier à l’indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnité légale de licenciement telles qu’accordées, non contestées dans leur quantum à l’exclusion des dommages
-intérêts pour licenciement abusif. Le jugement sera confirmé dans cette limite et infirmé quant au surplus.
Sur le surplus
Partie perdante, la SAS Akzo Nobel Distribution est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le
jugement déféré étant confirmé sur ce point.
L’équité commande d’allouer à Monsieur E F X une somme de 1.500€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile en sus de la somme allouée à ce titre par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS,
— CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne le licenciement pour faute grave et en ce qui concerne l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
— JUGE que le licenciement de Monsieur E F X a une cause réelle et sérieuse.
— DEBOUTE Monsieur E F X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— CONDAMNE la SAS Akzo Nobel Distribution à payer à Monsieur E F X une somme de 1.500€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNE la SAS Akzo Nobel Distribution aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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