Entrée en vigueur le 1 décembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1497 du 29 novembre 2006 - art. 1 () JORF 1er décembre 2006
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Ces données sont conservées pendant une durée de dix ans. Cette durée est portée à quarante ans pour les dispositifs médicaux incorporant une substance qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un médicament dérivé du sang.
Doivent figurer dans le dossier médical, s'il existe, ou, à défaut, dans le document tenu par le médecin ou le chirurgien-dentiste et permettant d'identifier le lot dont provient le dispositif médical utilisé chez un patient :
-l'identification du dispositif médical : dénomination, numéro de série ou de lot, nom du fabricant ou de son mandataire ;
-le lieu d'utilisation ;
-la date d'utilisation ;
-le nom du médecin ou du chirurgien-dentiste utilisateur.
Masterclasses Achat public Masterclasses RH publiques Masterclasses Finances & Comptabilité Article 1 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la santé publique - art. R5212-36 (V) Crée Code de la santé publique - art. R5212-37 (V) Crée Code de la santé publique - art. R5212-38 (V) Crée Code de la santé publique - art. R5212-39 (V) Crée Code de la santé publique - art. R5212-40 (V) Crée Code de la santé publique - art. R5212-41 (V) Crée Code de la santé publique - art. R5212-42 (M) Crée Code de la santé publique - art. […] R5212-43 (V) Article 2 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. […]
Lire la suite…[…] cette fin monsieur L – M Z invoque les dispositions des articles R 5212 -25 à R 5212 -42 du code de la santé publique et en particulier les dispositions de l ' article R 5212- 41 qui dispose que : […] Par ailleurs les dispositions invoquées par monsieur L – M Z à savoir les dispositions des articles R 5212 - 36 à R 5212 -42 et plus particulièrement les dispositions de l'article R 5212-41 du code de la santé publique […]
[…] contient la mention de la pose de l'implant, conformément à l'article R. 1112-1-2 du CSP. Il pourrait aussi être ajouté que le pharmacien délivrant l'implant ainsi que le chirurgien réalisant la pose sont tenus d'enregistrer toutes les informations de traçabilité du dispositif et de renseigner le dossier médical de la patiente, dans les conditions prévues aux articles R. 5212-38 à R. 5212-41 du code de la santé publique. […] Ce document est conservé dans le dossier médical de la patiente, où sont également enregistrées les informations de traçabilité du dispositif dans les conditions prévues aux articles R. 5212-38 à R. 5212- 41 du code de la santé publique.