Entrée en vigueur le 1 septembre 2026
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2026-299 du 17 avril 2026 - art. 1
Lors de la délivrance des dispositifs implantables mentionnés à l'article R. 5212-33, le pharmacien d'officine est tenu d'enregistrer sur support informatique :
1° L'identification du patient à l'aide de l'identifiant national de santé prévu à l'article R. 1111-8-1 ou, à défaut, son nom, son prénom, son sexe, sa date et son lieu de naissance ;
2° L'identification du dispositif par le code d'identification unique du dispositif, dit “IUD”, dès lors que celui-ci est disponible, ou, à défaut, le nom ou la dénomination commerciale du dispositif, le nom du fabricant, la référence et le numéro de lot ou de série ;
3° La date de la délivrance du dispositif au patient.
Masterclasses Achat public Masterclasses RH publiques Masterclasses Finances & Comptabilité Article 1 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la santé publique - art. R5212-36 (V) Crée Code de la santé publique - art. R5212-37 (V) Crée Code de la santé publique - art. R5212-38 (V) Crée Code de la santé publique - art. R5212-39 (V) Crée Code de la santé publique - art. R5212-40 (V) Crée Code de la santé publique - art. R5212-41 (V) Crée Code de la santé publique - art. R5212-42 (M) Crée Code de la santé publique - art. […] R5212-43 (V) Article 2 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. […]
Lire la suite…[…] cette fin monsieur L – M Z invoque les dispositions des articles R 5212 -25 à R 5212 -42 du code de la santé publique et en particulier les dispositions de l ' article R 5212- 41 qui dispose que : […] Par ailleurs les dispositions invoquées par monsieur L – M Z à savoir les dispositions des articles R 5212 - 36 à R 5212 -42 et plus particulièrement les dispositions de l'article R 5212-41 du code de la santé publique […]
[…] contient la mention de la pose de l'implant, conformément à l'article R. 1112-1-2 du CSP. Il pourrait aussi être ajouté que le pharmacien délivrant l'implant ainsi que le chirurgien réalisant la pose sont tenus d'enregistrer toutes les informations de traçabilité du dispositif et de renseigner le dossier médical de la patiente, dans les conditions prévues aux articles R. 5212-38 à R. 5212-41 du code de la santé publique. […] Ce document est conservé dans le dossier médical de la patiente, où sont également enregistrées les informations de traçabilité du dispositif dans les conditions prévues aux articles R. 5212-38 à R. 5212- 41 du code de la santé publique.