Rejet 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge des réf., 4 avr. 2024, n° 2401020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2024, et un mémoire, enregistré le 2 avril 2024, M. A B, représenté par Me Bertelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant la durée du réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner son effacement du fichier du système d’information Schengen aux fins de non-admission ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il justifie d’une présence ininterrompue en France depuis son arrivée en 2018 ;
— il entretient une relation avec Mme C, ressortissante française depuis 2019 et vit en concubinage avec cette dernière depuis mai 2023 ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il dispose d’un passeport en cours de validité, de garanties suffisantes et d’une adresse stable ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation en ce qu’elle fait notamment obstacle à la délivrance ultérieure d’un visa long séjour ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Toulon a désigné M. Martin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux articles L. 776-1 et L. 776-2, R. 776-1 à R. 776-34 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin ;
— et les observations de Me Bertelle pour M. B.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 10 août 1989, déclare être entré irrégulièrement en France en 2018. Par un arrêté du 29 mars 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet du Var l’a également assigné à résidence dans le département du Var pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France selon ses propres déclarations en 2018, n’a pas engagé de démarches pour régulariser sa situation administrative en France. En outre, les différentes pièces produites à l’appui de la requête ne permettent pas d’attester de sa présence continue en France, notamment avant l’année 2023.
4. En deuxième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé entretien depuis 2019 une relation avec Mme C, ressortissante française, et que le couple a emménagé ensemble en mai 2023 au 25 avenue du Maréchal Foch à Vidauban en signant un bail d’habitation aux deux noms, ce concubinage effectif demeure récent à la date de la décision attaquée. En outre, si le requérant, qui est actuellement sans charge de famille, fait valoir qu’il envisageait de se marier avec Mme C à l’été 2024, ce projet d’union n’est, en l’état des pièces du dossier, établi que par des témoignages.
5. En troisième lieu, M. B produit, d’une part, diverses attestations faisant état de la pratique d’activité de loisir avec des amis ou des membres de sa famille tels que des cousins et, d’autre part, une promesse d’embauche au sein de la société Batti. Il fait également valoir avoir obtenu un brevet de technicien supérieur en Tunisie en « gestion de la maintenance industrielle ». Toutefois, ces éléments demeurent également insuffisants pour attester d’une insertion sociale et professionnelle en France.
6. En dernier lieu, l’intéressé n’établit pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine ; la requête indiquant notamment qu’à l’occasion d’un voyage en Tunisie réalisé en 2023, Mme C a pu rencontrer les membres de sa belle-famille.
7. . Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Var aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en sorte que ce moyen doit être écarté.
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ».
9. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à l’intéressé, le préfet du Var a relevé que ce dernier, d’une part, n’était pas rentré régulièrement en France et n’avait jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, d’autre part, avait, lors de son audition, indiqué souhaiter rester en France et, enfin, n’avait pas exécuté une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre en 2021.
10. Ces éléments n’étant pas contestés, M. B ne peut utilement faire valoir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au motif qu’il dispose d’un passeport en cours de validité, de garanties suffisantes et d’une adresse stable avec sa compagne. Ce moyen doit ainsi être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et le signalement aux fins d’admission dans le système d’information Schengen :
11. D’une part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. () ».
12. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, au regard notamment du caractère récent de son concubinage avec Mme C, le requérant n’établit pas disposer en France d’attaches familiales et personnelles particulièrement anciennes, intenses et stables. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Pour les mêmes raisons, doit également être écarté le moyen selon lequel l’édiction d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité en ce qu’elle ferait obstacle à la délivrance ultérieure d’un visa long séjour permettant à l’intéressé de rejoindre sa concubine avec laquelle il envisage de se marier.
13. Par ailleurs, en l’absence de toute circonstance humanitaire et compte tenu notamment de ce que l’intéressé a déjà fait l’objet, par un arrêté du préfet du Var du 23 octobre 2021, d’une précédente obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Martin
La greffière,
Signé
C. Picard
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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