Cour d'appel de Pau, 8 septembre 2016, n° 16/03315

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 8 sept. 2016, n° 16/03315
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 16/03315

Sur les parties

Texte intégral

PC/AM

Numéro 16/3315

COUR D’APPEL DE PAU

1re Chambre

ARRET DU 08/09/2016

Dossier : 14/03726

Nature affaire :

Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

Affaire :

G C

MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAI F)

C/

SA AXA FRANCE IARD SARL Z

SARL INGESOL

COMPAGNIE LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 08 septembre 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 29 mars 2016, devant :

Madame SARTRAND, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile

Madame NICOLAS, Conseiller

assistés de Madame VICENTE, Greffier, présente à l’appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur G C

né le XXX à XXX

de nationalité française

XXX

XXX

MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE

XXX

XXX

représetnés et assistés de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE – GORGUET – VERMOTE – BERTIZBEREA, avocats au barreau de BAYONNE

INTIMEES :

SA AXA FRANCE IARD en lieu et place D’AXA COURTAGE

XXX

XXX

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège de la société

représentée par Maître Sophie CREPIN, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître Thierry DE TASSIGNY, avocat au barreau de PAU

SARL Z

XXX

XXX

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Olivia MARIOL, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître Jean-Paul DAUGA, avocat au barreau de DAX

SARL INGESOL

XXX

XXX

représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège social

COMPAGNIE LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES

XXX

XXX

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

représentées par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU

assistées de la SELARL Françoise FAURIE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 01 SEPTEMBRE 2014

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

Courant 1980, M. G C a fait l’acquisition, à Mouguerre, d’une ancienne ferme basque qu’il a faite rénover jusqu’en 1987.

Le 4 décembre 1991, un arrêté de catastrophe naturelle consécutif à une sécheresse exceptionnelle a été pris pour la commune de Mouguerre, au titre d’une période comprise entre juin 1989 et décembre 1990.

Au cours du deuxième semestre 1992, M. C, constatant l’apparition de fissures, a effectué une déclaration de sinistre auprès de la B, son assureur multirisques habitation.

La B a alors fait procéder à une expertise aux termes de laquelle M. D, architecte, a considéré que le dommage était imputable aux épisodes caniculaires de 1989 et 1990 et devait être traité dans le cadre de la garantie catastrophe naturelle.

Le 27 août 1992, la SARL Ingesol a, à la demande de l’assureur, dressé un rapport de reconnaissance des sols définissant les origines des désordres et préconisant des travaux de reprise en sous-oeuvre.

Sur la base de cette étude, l’expert de la B a pris contact avec la SARL Ateliers de Gascogne de Technique et d’Essais (ci-après Z) qui a établi un devis et réalisé les travaux dont le prix a été réglé par la B le 9 février 1994.

Le 30 septembre 1999, M. C a établi une nouvelle déclaration de sinistre en raison de l’apparition de nouvelles fissures en façades, déclaration sur la base de laquelle M. A, expert désigné par la B, a mis en cause l’efficacité des travaux de reprise en sous-oeuvre réalisés par la société Z.

Par ordonnance du 5 décembre 2001, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne a, à la demande de M. C, ordonné une expertise judiciaire à l’issue de laquelle M. Y, expert judiciaire, a déposé le 23 juin 2006, un rapport définitif dont les conclusions sont en substance les suivantes :

— les désordres résultent de tassements différentiels consécutifs au retrait (sécheresse) et au gonflement (longs épisodes pluvieux) des argiles plastiques d’épaisseur inégale d’une façade à l’autre,

— la proximité des arbres environnants constitue un facteur très aggravant de la pathologie ainsi que les défectuosités de raccordement des réseaux EU et EP,

— le confortement de la maison nécessite une reprise en sous-oeuvre par micro-pieux et longrines, la mise en place de tirants d’enserrement, le matage des fissures et la reprise des dallages, la reprise des réseaux EU-EP, l’abattage du saule-pleureur situé en façade nord-est,

— les travaux de réfection des conséquences dommageables pourront être entrepris après une période d’attente minimum d’un an,

— le coût des travaux de reprise en sous-oeuvre (micro-pieux et longrines) et de remise en état du second oeuvre s’élève à la somme totale de 320 836,86 € TTC,

— la durée prévisible des travaux de première phase peut être évaluée à trois mois avec nécessité de relogement et la réfection du second oeuvre à deux mois.

Par actes des 15, 16 et 17 novembre 2011, M. C et la B, ès qualités de subrogée dans les droits de celui-ci, ont fait assigner la SARL Z et son assureur, la SA Axa France IARD, d’une part, et, d’autre part, la SARL Ingesol et son assureur, les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, en déclaration de responsabilité et indemnisation.

Par jugement du 1er septembre 2014, le tribunal de grande instance de Bayonne a :

— déclaré recevable la demande de M. C en paiement de la somme de 6 515,81 €,

— dit que la responsabilité de la SARL Ingesol et de la SARL Z est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil,

— dit qu’il existe des causes étrangères dans la survenance des désordres qui exonèrent partiellement ces sociétés de leur responsabilité,

— condamné la SARL Ingesol à payer à la B la somme de 96 251 € et la somme de 9 000 € au titre du préjudice de jouissance,

— dit que la compagnie les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres devra sa garantie à la SARL Ingesol,

— condamné la SARL Z à payer à payer à la B la somme de 96 251 € et la somme de 9 000 € au titre du préjudice de jouissance,

— ordonné la mise hors de cause de la SA Axa France IARD,

— rejeté la demande en paiement de la somme de 6 515,81 € formée par M. C,

— condamné la SARL Ingesol et la SARL Z, in solidum, à payer la somme de 2 000 € à chacun des demandeurs en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— partagé par moitié les dépens entre la société Ingesol et la société Z.

Au soutien de sa décision, le premier juge a considéré en substance :

— que la SARL Ingesol est intervenue non seulement pour une étude de sol mais pour préconiser des travaux de reprise en sous-oeuvre et doit ainsi être qualifiée de constructeur, de même que la SARL Z qui a réalisé les travaux sur la base de son rapport,

— que doit être retenue à l’encontre de la SARL Ingesol l’insuffisance de ses préconisations relativement aux longrines fondées trop superficiellement pour combattre efficacement les mouvements de terrain en profondeur,

— que doit être retenu à l’égard de la SARL Z un manquement à son devoir de conseil et de prudence,

— que compte tenu de l’existence des causes étrangères exonératoires retenues par l’expert judiciaire, il ya lieu de les condamner à supporter, chacune, 30 % des préjudices,

— que la police d’assurance souscrite par la SARL Z auprès de la SA Axa France IARD ne couvre pas les travaux de mise en oeuvre de longrines sous façades mais seulement les travaux de fondations par injection de micro-pieux.

M. C et la B ont interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la Cour le 15 octobre 2014 (instance enrôlée sous le n° 14/03726).

La SARL Z a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la Cour le 13 novembre 2014 (instance enrôlée sous le n° 14/04064).

Ces deux instances ont été jointes sous le n° 14/03726 par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 19 octobre 2015.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 29 mars 2016.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 3 avril 2015, M. C et la B demandent à la Cour :

— de déclarer M. C recevable à agir pour ses préjudices non indemnisés par la B,

— de déclarer la B subrogée dans les droits de M. C à hauteur des sommes par elle financées et en conséquence la déclarer recevable à agir,

— de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la SARL Ingesol et la SARL Z sont responsables de plein droit envers M. C des désordres subis sur sa maison de Mouguerre, sur le fondement de l’article 1792 du code civil,

— à titre subsidiaire, de réformer le jugement et de retenir la responsabilité de la SARL Ingesol sur le fondement de l’article 1382 du code civil,

— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les Lloyd’s de Londres, assureur de la SARL Ingesol, doit sa garantie,

— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les sociétés Ingesol et Z in solidum au paiement de la somme de 2 000 € à chacun des demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,

— le réformant pour le surplus :

> de dire que la SA Axa doit sa garantie à la SARL Z,

> de dire que les sociétés Ingesol et Z sont responsables en intégralité des désordres et qu’il n’existe aucune cause exonératoire,

> de condamner in solidum la SARL Ingesol et la SARL Z au paiement de la somme de 533 573,57 € à la B subrogée dans les droits de M. C et la somme de 6 515,81 € à M. C,

> à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur le montant du préjudice et d’ordonner une consultation,

> de condamner in solidum la SARL Ingesol et la SARL Z, garanties par leurs assureurs, au paiement de la somme de 80 000 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance de M. C,

— de condamner in solidum la SARL Ingesol et la SARL Z à leur payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.

Ils soutiennent en substance :

— que M. C est recevable à agir pour la réparation des préjudices non indemnisés par son assureur et que la quittance subrogative dont se prévaut la B concerne bien la reprise des désordres imputables aux sociétés Ingesol et Z,

— que les conditions d’application de l’article 1792 du code civil sont en l’espèce réunies et, qu’en toute hypothèse, les fautes de chacune de ces sociétés ont été clairement mises en évidence par l’expert judiciaire,

— que la SA Axa ne peut dénier sa garantie à la SARL Z au motif que cette société ne serait couverte que pour des travaux de fondation par injection de micro-pieux dès lors que le pose de ceux-ci s’accompagne nécessairement de la réalisation de longrines de rigidification,

— qu’aucune cause exonératoire n’est caractérisée au bénéfice des sociétés Z et Ingesol dès lors :

> qu’à supposer même que la présence d’arbres à proximité immédiate de la maison et l’insuffisance du réseau d’évacuation des eaux aient pu avoir une incidence sur l’évolution du sol de fondation, il leur appartenait de signaler et prendre en compte cette situation,

> qu’aucune immixtion fautive du maître d’ouvrage n’est caractérisée,

> qu’aucun cas de force majeure n’est établi sauf à confondre le sinistre originel dû à une période de sécheresse pour laquelle est intervenu un arrêté de catastrophe naturelle et le second sinistre résultant de la reprise en sous-oeuvre inadaptée,

> que l’expertise judiciaire a écarté tout lien de causalité entre le sinistre et les travaux réalisés sur un fonds voisin,

— que lors de la réalisation des travaux de confortement préconisés par l’expert judiciaire, il est apparu nécessaire de réaliser des travaux supplémentaires dont il est sollicité prise en charge, sauf à voir ordonner une mesure de consultation pour en évaluer le coût.

Dans ses dernières conclusions déposées le 9 juin 2015, la SARL Z demande à la Cour :

— à titre principal, au visa des articles L. 121-12 et L. 125-1 du code des assurances :

> de constater que le sinistre est la conséquence d’une catastrophe naturelle,

> de dire la B irrecevable à agir sur le fondement de l’article 1792 du code civil et de la débouter de ses demandes,

> de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. C de ses demandes,

— subsidiairement, au visa de l’article 1792 du code civil :

> de débouter la B et M. C de leurs demandes,

> de dire que la SARL Ingesol et la B 'mandataire’ de M. D, seront tenues de la relever indemne,

> de dire que la SA Axa lui doit sa garantie pour le sinistre,

— de condamner 'qui il appartiendra’ à lui payer une indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Elle soutient pour l’essentiel :

— sur l’irrecevabilité de l’action de la B :

> que la B agit en vertu d’une quittance subrogative aux termes de laquelle M. C reconnaît avoir reçu la somme de 534 292,01 € représentant l’indemnité réglée suite aux désordres constatés en été 1991 pour la sécheresse d’août 1990,

> qu’ainsi, la créance dont elle se prévaut correspond au règlement d’un sinistre consécutif à un état de catastrophe naturelle et non au fait d’un tiers,

> qu’en outre, les travaux préconisés par l’expert judiciaire (mise en place de micro-pieux) ne constituent qu’un complément des travaux confortatifs d’origine (ayant consisté en la réalisation de longrines de fondation),

— sur l’application de l’article 1792 du code civil :

> qu’elle est fondée à se prévaloir de diverses causes étrangères l’exonérant de toute responsabilité par elle encourue sur le fondement de l’article 1792 du code civil dont :

* l’existence d’un cas de force majeure dès lors que la cause des désordres réside dans des mouvements de contraction – rétraction liés aux variations hydriques du terrain argileux d’assise et que l’expertise judiciaire a établi que les préconisations de la SARL Ingesol, validées par M. D, reflétaient l’état des connaissances de l’époque, à savoir l’utilisation de longrines en reprise de fondations, seul traitement envisageable en 1993, en sorte qu’il y a lieu de considérer que le dommage trouve sa source non dans la sécheresse excessive, qualifiée de catastrophe naturelle, mais dans l’état du sol, inconnu – d’elle lorsqu’elle a réalisé sa prestation, impossible à traiter utilement compte tenu des connaissances de l’époque et donc constitutif d’un cas de force majeure,

* le fait du maître de l’ouvrage (défaut de raccordement à un réseau d’évacuation des eaux pluviales de la toiture, présence d’arbres à proximité immédiate de la maison) tous faits constituant des facteurs d’aggravation de la pathologie),

* l’erreur d’appréciation de l’expert mandaté par la B qui, seul, a effectué le choix définitif d’une méthode réparatoire inappropriée,

* l’erreur de la société Ingesol dans la détermination de solutions réparatoires efficaces,

* les travaux de terrassement réalisés sur une propriété immédiatement voisine de l’immeuble de M. C,

— que le supplément d’indemnisation sollicité par la B et M. C par rapport à l’évaluation expertale des travaux de reprise n’est pas justifié,

— à l’égard de la SA Axa :

> que la police d’assurance souscrite auprès de cette compagnie concerne les travaux de fondation dont ne peuvent être exclus les ouvrages de longrines, nécessaires à la réalisation de micro-pieux, pour répartir la descente de charge,

> que la SA. Axa a été convoquée et a participé aux opérations d’expertise sans faire état du moindre refus de garantie.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 23 février 2016, la SARL Ingesol et les Lloyd’s de Londres demandent à la Cour, au visa des articles L. 121-12 du code des assurances et 1382 et suivants et 2224 du code civil :

— à titre liminaire, de déclarer irrecevables les demandes de M. C et de la B,

— à titre principal :

> de dire que M. C, la B, la société Z et la SA Axa sont mal fondées à se prévaloir des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil à l’encontre de la SARL Ingesol,

> de dire qu’ils ne rapportent pas la preuve d’une faute à l’encontre de cette société, en relation avec le préjudice qu’ils invoquent,

> de dire que les causes étrangères retenues par l’expert sont à l’origine des désordres,

> de les débouter en conséquence de leurs demandes à leur encontre,

— subsidiairement :

> de limiter le montant des sommes revenant à la B au titre des travaux de réfection à la somme de 320 836,86 € retenue par l’expert,

> de limiter le montant des sommes revenant à M. C au titre du préjudice de jouissance à la somme de 5 000 € retenue par l’expert judiciaire,

> de débouter M. C de sa demande formée au titre des frais de remise en état de son jardin,

> de débouter la SARL Z de son appel en garantie à leur encontre,

— en toute hypothèse, de condamner in solidum la SARL Z et la SA Axa à les garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,

— de condamner in solidum M. C, la B, la SARL Z et la SA Axa à leur payer la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de Me Piault et Lacrampe-Carrazé.

Ils soutiennent pour l’essentiel :

— que la signature par M. C d’une quittance subrogative au profit de la B le prive de tout intérêt à agir à l’encontre des tiers tenus à réparation,

— que la SARL Ingesol ne peut se voir reconnaître, au titre de l’opération de réfection litigieuse, la qualité de constructeur alors que sa mission était limitée à une simple appréciation du sinistre par rapport à une dessiccation anormale du sol,

— que sa responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité de droit commun, qu’elle n’a commis aucune faute au regard de la mission qui lui était confiée, qu’elle a préconisé une solution adaptée par rapport à l’état des connaissances techniques à l’époque de son intervention,

— que ses préconisations n’ont pas été respectées et qu’il existe diverses causes exonératoires de responsabilité,

— que la responsabilité de la SARL Z est établie au regard tant des erreurs d’exécution que des manquements à son devoir de conseil relevées à son encontre par l’expert judiciaire,

— que la dénégation de garantie opposée par la SA Axa au motif que le contrat d’assurance souscrit par la SARL Z ne concernait qu’une activité de travaux de fondations par injection de micro-pieux doit être rejetée dès lors que la pose de micro-pieux s’accompagne nécessairement de la réalisation de longrines de rigidification entre chaque pieu,

— que l’évaluation des travaux de reprise doit s’opérer sur la seule base de l’estimation expertale et que M. C ne justifie pas de l’ampleur des préjudices dont il sollicite réparation à titre personnel.

Dans ses dernières conclusions déposées le 23 avril 2015, la S.A .Axa France IARD demande à la Cour, au vis des articles 1792 et 1382 du code civil :

— à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause,

— subsidiairement :

> de dire qu’une part de la responsabilité dans l’origine des désordres est à retenir à l’encontre du maître de l’ouvrage,

> de dire que la SARL Ingesol a engagé sa responsabilité compte tenu des insuffisances de ses préconisations étables en 1992,

> de dire qu’aucune responsabilité ne peut être retenue à l’encontre de la SARL Z qui a exécuté les travaux tels que prescrits par la SARL Ingesol,

> de débouter la SARL Z de l’ensemble de ses demandes à son encontre et de débouter la société Ingesol, XXXs de Londres, M. C et la MACIF de leurs appels incidents respectifs,

> à tout le moins, de condamner la SARL Ingesol et XXXs de Londres à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle au profit de la B et de M. C, sur le fondement de l’article 1382 du code civil et de dire que seules les garanties obligatoires ont perduré suite à la résiliation du contrat d’assurance,

> à défaut, sur le terrain des garanties non obligatoires, de faire application de la franchise contractuelle fixée à 20 % du coût du sinistre avec un montant minimum égal à 9 fois l’indice et un montant maximal égal à 148 fois l’indice,

— très subsidiairement, de débouter la B de ses demandes de condamnation à hauteur de 533 573,57 € au titre des travaux de reprise et de débouter M. C de sa demande en paiement de la somme de 6 515,81 € au titre des travaux de remise en état de son jardin,

— de condamner in solidum M. C, la B et la SARL Z ou toutes autres parties succombantes à lui payer la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

MOTIFS

I – Sur l’action principale de M. C et de la B :

1 – Sur la recevabilité même de l’action :

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevables tant l’action de la B que celle de M. C à titre personnel dès lors :

— s’agissant de la B, que, quelles que soient les maladresses de rédaction de la quittance subrogative délivrée par M. C (visant l’indemnité réglée suite aux désordres constatés en été 1991 par la sécheresse d’août 1990, il est manifeste et incontestable que l’indemnité versée par la B a pour objet l’indemnisation des conséquences dommageables de la réparation inefficace des désordres constatés en été 1991 par la sécheresse d’août 1990 et non l’indemnisation des conséquences du sinistre originel,

— s’agissant de M. C, que celui-ci est recevable à solliciter, à titre personnel, réparation de postes de préjudices autres que ceux objets de l’indemnisation allouée par son assureur, le subrogeant conservant la disposition et l’exercice des droits et actions non inclus dans la subrogation.

2 – Sur les responsabilités des intervenants :

Les travaux confortatifs réalisés (consolidation de l’assise de la maison par travaux de reprise en sous-oeuvre consistant en la réalisation de longrines sous la base des façades) constituent par leur importance, leur nature et leur objet, au sens de l’article 1792 du code civil, un 'ouvrage’ dont l’expertise judiciaire a établi qu’il est affecté de désordres (apparition de nouvelles fissures, tant intérieures qu’extérieures, en 1997 avec de notables aggravations durant l’été 1998, décrites en pages 12 à 19 du rapport d’expertise judiciaire auquel il convient ici de se référer) qui compromettent la solidité et la destination de l’habitation dans son ensemble.

Ces désordres sont de nature à engager, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la responsabilité décennale :

— non seulement de la SARL Z qui a procédé à la mise en place des longrines de fondation défaillantes dans le cadre des travaux de reprise des désordres originels imputables à la sécheresse de 1990,

— mais également de la SARL Ingesol dès lors :

> que son rapport d’étude du 27 août 1992 indique que sa mission est de définir les origines des désordres et de préciser les conditions de reprise en sous-oeuvre et qu’il porte la conclusion suivante : Pour la reprise, on préférera homogénéiser et surtout rigidifier le système de fondation par la mise en place d’une semelle en béton armé épinglée sur la fondation existante. Cette nouvelle semelle sera ancrée d’au minimum 0,80 m dans le terrain naturel. Cette reprise sera totale sur les murs périphériques et s’effectuera par tranches successives suivant la méthode dite de 'touches de piano',

> que l’intervention de cette société ne s’est donc pas limitée à une 'simple’ étude de sol mais a également eu pour objet la conception même de l’ouvrage litigieux, en sorte qu’elle doit être considérée comme constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil.

La nature décennale des désordres ayant été ci-dessus constatée, il convient de considérer qu’ils engagent la responsabilité des sociétés Z et Ingesol, sauf à celles-ci à prouver qu’ils proviennent d’une cause étrangère (article 1792 alinéa 2 du code civil), étant considéré que ni l’absence de faute d’un constructeur ni l’éventuelle faute d’un co-constructeur ne constituent à son égard une cause d’exonération de la responsabilité encourue envers le maître d’ouvrage sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

Sur les causes d’exonération invoquées par les constructeurs et leurs assureurs :

Sur l’existence d’un cas de force majeure :

Les défendeurs à l’action principale soutiennent en substance qu’en l’état des connaissances techniques à la date d’établissement du projet de réfection litigieux, il était impossible de prévoir l’ampleur et la durée du phénomène de dessiccation des sols, ses incidences sur l’état du sol, alors inconnu des intervenants ainsi que la nécessité de mettre en place des ancrages de fondations à une profondeur supérieure à celle alors communément admise, tous éléments constitutifs d’un cas de force majeure exonératoire.

Il résulte cependant du rapport de M. D (expert B, annexe 11 du rapport d’expertise judiciaire, cité par la SARL Z en page 9 de ses conclusions) que, dès 1985, puis en 1988, M. C a établi des déclarations de sinistre au titre de fissurations liées à des mouvements du sol argileux qui révélaient une sensibilité du terrain aux variations hydriques, simplement amplifiée par le phénomène de sécheresse prolongée de 1989, et qui ne peut dans ces conditions être considérée comme un phénomène imprévisible et irrésistible pour les constructeurs.

Sur le fait (fautif) du maître de l’ouvrage :

Se prévalant des conclusions expertales selon lesquelles la présence, à proximité immédiate de la maison de divers arbres dont un saule-pleureur et les dysfonctionnements du réseau d’évacuation des eaux pluviales en provenance, notamment de la toiture, ont constitué des facteurs aggravants de la pathologie du sol en termes de sensibilité aux variations hydriques, les défendeurs à l’action principale soutiennent que cette circonstance est constitutive d’une faute du maître de l’ouvrage, en relation directe de causalité avec le préjudice dont il demande réparation et devant être considérée comme une cause étrangère exonératoire au sens de l’article 1792 alinéa 2 du code civil.

Il convient cependant de considérer :

— qu’aucun élément du dossier n’établit que M. C dispose de compétences techniques particulières en matière de géotechnique lui permettant d’appréhender les conséquences de cette situation, en termes d’incidences sur la capacité de portance du sol d’assise de l’immeuble litigieux,

— qu’aucun élément du dossier n’établit que l’implantation des arbres dont un saule-pleureur et l’absence de raccordement du toit au réseau d’évacuation des eaux pluviales sont postérieures à l’intervention réparatoire des sociétés Z et Ingesol,

— qu’il appartenait à ces sociétés, au titre du devoir de conseil pesant sur elles en leur qualité de professionnelles, de faire toutes réserves quant à l’incidence – qu’elles ne pouvaient ignorer – de cette situation sur l’efficacité de la solution réparatoire par elles mise en oeuvre,

en sorte qu’elle ne peut constituer une cause étrangère exonératoire de leur responsabilité.

Sur le fait (fautif) de tiers :

Au terme d’investigations pour lesquelles il s’est adjoint les services d’un sapiteur géotechnicien (la société Alios), l’expert judiciaire a écarté de manière catégorique toute

incidence causale des travaux de terrassement entrepris sur un fonds contigu postérieurement à la réalisation des travaux de confortement litigieux, l’expert indiquant :

— en page 19 de son rapport, que l’hypothèse d’un glissement de terrain peut être écartée dès lors que l’éventuelle décompression des matériaux de couverture présents sur 4 mètres d’épaisseur en tête de talus ne peut concerner l’assise de la maison, située à plus de 20 mètres de distance horizontale,

— en pages 27 et 29 du rapport, en réponse au dire de la société Ingesol et des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et à celui de la SA Axa France, que la rétractation différentielle du terrain côté nord de la construction C ne résulte pas au principal de l’importante modification du relief du sol par les travaux entrepris sur le fonds voisin, qu’en effet le surcroît d’évapo-transpiration induit par la création du talus s’estompe avec l’éloignement par rapport à celui-ci et qu’en l’espèce la maison de M. C est située à environ 1,5 à 2 fois plus loin que le rayon d’action maximal de l’effet dessiccateur du talus dont s’agit.

A défaut de production aux débats d’éléments techniques autres que ceux soumis à l’appréciation de l’expert judiciaire dont la Cour fait siennes les conclusions, il échet de constater qu’il n’est justifié de ce chef d’aucune cause étrangère exonératoire, au sens de l’article 1792 alinéa 2 du code civil.

Il y a lieu ici de rappeler :

— d’une part, que la responsabilité édictée par l’article 1792 du code civil est une responsabilité sans faute, fondée sur l’imputabilité du désordre à l’intervention du constructeur, sauf preuve d’une cause étrangère, non rapportée en l’espèce,

— d’autre part, par application des principes généraux de la responsabilité civile, que, lorsque, comme en l’espèce, le fait de plusieurs intervenants a concouru à la production de l’entier dommage, il y a lieu de prononcer à leur encontre une condamnation in solidum à le réparer.

Il convient donc, réformant de ce chef le jugement entrepris, de déclarer la SARL Ingesol et la SARL Z responsables, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, des désordres provoqués par les tassements différentiels consécutifs au phénomène de retrait-gonflement des argiles plastiques du sol d’assise de l’immeuble de M. C survenus postérieurement aux travaux de consolidation réalisés courant décembre 1993 et de les condamner in solidum à en réparer les conséquences dommageables.

3 – Sur la mobilisation de la garantie des assureurs :

XXXs de Londres ne contestant pas devoir leur garantie à la SARL Ingesol, le litige est de ce chef circonscrit à la demande formée à l’encontre de la SA Axa France IARD, en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Z.

La SA Axa France IARD conteste devoir sa garantie à son assurée au motif que les travaux par elle exécutés en 1993 (réalisation de longrines de fondation) relèvent d’une activité non déclarée à l’assureur, distincte et indépendante de celles mentionnées aux conditions particulières du contrat, soit 'travaux de fondations par injections de micro-pieux et mission de maîtrise d’oeuvre suivie de l’exécution des travaux de fondations par injections de micro-pieux'.

S’il est constant que les travaux réalisés par la SARL Z, courant 1993, ont consisté en la seule réalisation de longrines de fondation, sans mise en place de micro-pieux, il y a lieu cependant de rappeler que les micro-pieux sont forés à des profondeurs importantes et composés d’un tube d’armature métallique de forte inertie, scellé au terrain au moyen d’un coulis de ciment fortement dosé, qu’ils sont exécutés le long des murs porteurs et au travers du débord de la fondation et que la liaison entre la tête du micro-pieu et la fondation est réalisée au moyen d’un massif ou d’une longrine en béton armé, brochée sur la fondation.

La réalisation de longrines apparaît ainsi, comme le souligne l’expert judiciaire en page 30 de son rapport, comme un accessoire indissociable de la mise en place de micro-pieux, afin d’optimiser la descente des charges et d’assurer l’ancrage des micro-pieux en sorte que cette technique doit être nécessairement maîtrisée par une société de forage de micro-pieux.

Dès lors, la réalisation de longrines de fondation doit être considérée comme une activité accessoire et consubstantielle à l’activité déclarée de réalisation de fondations par injections de micro-pieux en sorte que, même si elle a été effectuée à titre principal et hors forage de micro-pieux, elle est couverte par la police souscrite par la SARL Z auprès de la SA Axa France IARD.

Il convient donc, réformant le jugement entrepris, de condamner la SA Axa France IARD à garantir la SARL Z de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées contre elle au profit de M. C et de la B, étant considéré :

— d’une part, que la franchise contractuelle invoquée par la SA Axa France IARD est inopposable aux demandes en réparation de dommages matériels relevant des garanties obligatoires,

— d’autre part, s’agissant des demandes en réparation de préjudices immatériels,

> que la SA Axa France IARD ne verse aux débats que les conditions particulières 1996, 1995, 1991, 1990 et 1989 (pièce n° 1) du contrat dont était titulaire la SARL Z et ne produit aucun document contractuel relatif aux modalités de la garantie des dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels engageant la responsabilité décennale de l’assuré,

> qu’en toute hypothèse, le versement de primes pendant la période qui se situe entre la prise d’effet du contrat et son expiration a pour contre-partie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s’est produit pendant cette période, de sorte que l’assureur doit garantie des dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels trouvant leur origine dans les travaux réalisés par la SARL Z en décembre 1993, toute clause contraire devant au demeurant être réputée comme non-écrite.

4 – Sur les demandes indemnitaires formées par M. C :

Frais de remise en état du jardin :

M. C sollicite l’octroi d’une indemnité de 6 515,81 € correspondant à la remise en état du jardin de sa propriété.

Il y a lieu ici de constater :

— d’une part, que la facture justificative versée aux débats (facture Istilarte, pièce n° 14) mentionne un prix global de 6 396,53 € TTC et non de 6 515,81 €,

— d’autre part, que si, dans son rapport d’évaluation définitif des travaux réparatoires (pièce n° 4) du 30 décembre 2010, le cabinet d’expertises X, mandaté par la B, indique que les travaux relatifs à la remise en état du jardin n’ont pas été pris en compte dans l’évaluation, il propose à l’assureur :

> de ne prendre en charge qu’une somme de 2 680,56 € TTC correspondant aux seuls travaux de réfection directement imputables à l’exécution des travaux confortatifs des fondations de 1993,

> de laisser à la charge de M. C le surplus des sommes dues à l’artisan, en considérant qu’il correspond, soit à des frais d’entretien courant du jardin dont M. C n’était pas dispensé de l’exécution, soit à des travaux complémentaires (création d’une allée en pierre de la Rhune) sans relation avec les désordres imputables aux travaux,

L’évaluation du propre expert de la B, fondée sur la facture définitive des travaux, n’étant pas éloignée de l’estimation forfaitaire de ce poste de préjudice par l’expert judiciaire (soit 2 000 € TTC), il convient, réformant le jugement entrepris qui a intégralement débouté M. C de ce chef de demande, d’allouer à ce titre à M. C la somme de 2 680,56 € TTC.

Préjudice de jouissance :

Les premiers désordres imputables aux travaux litigieux ont été dénoncés courant 1997 et la réfection s’est achevée courant décembre 2010, période pendant laquelle l’expert judiciaire (en page 25 de son rapport) a retenu les principaux troubles de jouissance suivants :

— entrées d’air au niveau des fissures compromettant l’isolation thermique,

— dérèglements récurrents des menuiseries,

— impossibilité d’utilisation de la salle de bains de l’étage,

— préjudice esthétique consécutif aux nombreuses lézardes affectant les murs et cloisons,

— nécessité d’un relogement, d’une durée de trois mois, pendant la réalisation de la première phase des travaux de réfection.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué de ce chef à M. C une indemnité de 30 000 €, le premier juge ayant exactement évalué le préjudice subi en raison des troubles précités, étant observé que les frais de relogement ont été pris en charge par la B qui en sollicite réparation en qualité de subrogée dans les droits des époux C.

Récapitulatif :

Il convient donc, réformant le jugement entrepris, de condamner in solidum la SARL Ingesol et XXXs de Londres, ensemble, d’une part, et la SARL Z et la SA.. Axa France IARD, ensemble, d’autre part, à payer à M. C les de :

—  2 680,56 € au titre des frais de remise en état du jardin,

—  30 000 € en réparation de son préjudice de jouissance.

5 – Sur les demandes indemnitaires formées par la B :

L’expert judiciaire a évalué à la somme de 320 836,86 € TTC le coût des travaux de réfection au titre des postes suivants :

— reprise en sous-oeuvre par micropieux et longrines : 110 978,62 € TTC

— maçonnerie, enduits, carrelage : 104 991,24 € TTC

— prise en compte de la plus-value pour la totalité du carrelage

du séjour : 2 583,67 € TTC

— tirants d’enserrement périphériques : 10 000,00 € TTC

— remise en état des végétaux : 2 000,00 € TTC

— déménagement : 14 782,56 € TTC

— plus-value pour déménagement du billard : 2 000,00 € TTC

— menuiseries : 12 486,42 € TTC

— plomberie : 2 657,53 € TTC

— électricité : 6 896,40 € TTC

— plâtrerie : 17 954,36 € TTC

— peinture : 22 749,06 € TTC

— nettoyage : 2 500,00 € TTC

— provision pour auscultation réseaux EU/EP : 3 000,00 € TTC

— frais de maîtrise d’oeuvre : 5 275,00 € TTC

La B sollicite l’octroi d’une indemnité globale de 533 773,57 € TTC sur la base de diverses factures (pièces 7 à 20) et du 'rapport d’évaluation définitif des travaux réparatoires’ du cabinet d’expertises X, dont :

— travaux de reprise en sous-oeuvre (en ce inclus les

tirants d’enserrement) : 123 482,48 € TTC

— maçonnerie, carrelage, enduits : 187 898,00 € TTC

— électricité : 21 245,00 € TTC

— plâtrerie : 39 580,00 € TTC

— menuiseries : 15 273,00 € TTC

— peintures : 27 110,00 € TTC

— remise en état du jardin : 6 396,00 € TTC

— nettoyage : 1 435,00 € TTC

— déménagement : 17 460,00 € TTC

— plomberie : 10 159,00 € TTC

— charpente-menuiserie : 18 977,00 € TTC

— débouchage de canalisations : 583,00 € TTC

— frais de relogement : 43 000,00 € TTC

— frais de maîtrise d’oeuvre : 5 980,00 € TTC

Le premier juge a débouté la B du surplus de sa demande par rapport à l’évaluation proposée par l’expert judiciaire, en considérant que les justificatifs produits par elle n’ont pas pu être débattus contradictoirement dans le cadre d’un complément d’expertise ou de consultation, qu’ils sont sujets à caution et qu’une demande de complément d’expertise ou de consultation a été rejetée par le juge de la mise en état, en raison de la carence des demandeurs qui n’ont agi que cinq ans après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.

Il y a lieu ici de constater qu’en page 3 de son rapport d’évaluation, le cabinet X indique que :

'l’ensemble du récapitulatif des travaux réellement effectués prend en compte :

— non seulement les travaux réparatoires intérieurs tous corps d’état arrêté dans un rapport de décembre 2008,

mais également l’ensemble des travaux liés :

— à de nombreuses malfaçons dans les travaux effectués par Z lors de l’exécution des premiers travaux confortatifs : discontinuité et absence de longrines sous les murs nord, ouest et sud, fosse septique maçonnée et bac à graisse écrasés et en total dysfonctionnement, canalisations EU et EV cassées en plusieurs endroits…,

— aux travaux de reprise effectués par la société Soltechnic lors des travaux de contre-fondations, reprise de têtes de pieux non traités par Z, de mise en place de micro-pieux intérieurs et extérieurs qui ont généré le sectionnement en plusieurs endroits de canalisations d’évacuation EF-EC sanitaire et de chauffage situées dans les doubles cloisons et les dallages du rez-de-chaussée,

— à la découverte de pièces de bois pourries lors des travaux de démolition des cloisons, notamment à l’étage,

— aux aggravations diverses, telles des fissures et enduits intérieurs sur le mur de refend séparatif séjour/entrée, fissurations importantes du dallage du living découvertes lors de l’enlèvement du parquet lequel s’est affaissé'.

Ce rapport, ainsi que les devis, factures et autres justificatifs produits par la B constituent des indices suffisamment graves et sérieux justifiant le prononcé, selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif du présent arrêt, d’une mesure d’instruction complémentaire à l’effet de vérifier si le surcoût de dépenses dont réparation est demandée est imputable aux désordres affectant les travaux réalisés courant 1993.

En effet, la circonstance que ces éléments n’ont pas été soumis à une discussion contradictoire dans le cadre de l’expertise judiciaire ne constitue pas un motif suffisant de rejet des prétentions soulevées de ce chef par la B dès lors que celle-ci soutient que le surcoût de travaux est imputable à des aggravations de désordres constatées postérieurement à l’expertise judiciaire et/ou à la découverte de nouveaux désordres au cours de la réalisation des travaux de réfection.

Il convient donc, réformant de ce chef le jugement entrepris, de surseoir à statuer sur la demande indemnitaire de la B et d’ordonner une mesure d’instruction.

II – Sur les appels en garantie entre les co-responsables et leurs garants :

Au terme de ses investigations, l’expert judiciaire a indiqué :

— que les désordres résultent du caractère non adapté de la reprise en sous-oeuvre des façades par longrines fondées superficiellement (0,80 à 1,20 mètre de profondeur),

— que compte tenu du faible encastrement de ces ouvrages, la sensibilité aux variations hydriques des argiles plastiques de surface induit des tassements différentiels que la structure n’a pu encaisser en dépit de cette rigidification, alors qu’il convenait d’assurer le report des charges sur un horizon stable vis-à-vis des phénomènes de retrait-gonflement, ce qui, habituellement, se fait à l’aide de micro-pieux ancrés à partir de 3 mètres de profondeur,

— qu’on peut retenir à l’encontre de la SARL Ingesol, l’insuffisance de la préconisation d’un confortement par longrines et à l’encontre de la SARL Z un manquement à son devoir de conseil sur la définition des travaux à réaliser alors qu’elle intervenait au milieu d’une longue période de sécheresse continue pour des travaux de reprise en sous-oeuvre d’une maison endommagée par une période de sécheresse antérieure.

Cet avis n’est efficacement contredit par aucun élément technique probant et caractérise une faute imputable à chacune de ces deux entreprises, spécialisées en matière de géotechnique et de fondations, justifiant, dans leurs rapports entre elles, compte tenu de la gravité respective de leurs manquements, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, une répartition de la charge définitive de l’indemnisation à concurrence de moitié chacune.

Il convient dès lors, réformant de ce chef le jugement entrepris, de dire que, dans leurs rapports entre eux, la charge définitive de l’indemnisation de M. C et de la B sera supportée à concurrence de moitié chacun par la SARL Ingesol et XXXs de Londres, ensemble, d’une part, et par la SARL Z et la SA Axa France IARD, ensemble, d’autre part.

III – Sur les demandes accessoires :

Il sera sursis à statuer sur les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens jusqu’à la solution définitive du litige.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 1er septembre 2014,

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :

— déclaré recevable les demandes de M. C,

— dit que la responsabilité des sociétés Ingesol et Z est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil,

— dit que XXXs de Londres devront leur garantie à la SARL Ingesol,

Réformant la décision entreprise pour le surplus :

Condamne la SA Axa France IARD à garantir la SARL Z de l’ensemble des condamnations qui sont ou seront prononcées contre elle au profit de M. C et de la B,

Condamne, in solidum, la SARL Ingesol et XXXs de Londres, ensemble, d’une part, et la SARL Z et la SA Axa France IARD, ensemble, d’autre part, à payer à M. C les sommes de :

—  2 680,56 € (deux mille six cent quatre vingt euros et cinquante six centimes) TTC au titre des frais de remise en état du jardin,

—  30 000 € (rente mille euros) à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice de jouissance,

Avant dire droit sur le surplus :

Sursoit à statuer,

Ordonne une expertise judiciaire et commet pour y procéder M. E F, expert judiciaire, XXX, tél : 0559562213, atelier@plusi.fr,, avec mission :

— de convoquer et entendre les parties et de se faire remettre d’elles tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,

— de visiter les lieux, s’il l’estime nécessaire ou si une partie le demande,

— de donner tous éléments permettant de déterminer, au vu du rapport d’expertise judiciaire de M. Y et des justificatifs versés aux débats par la B (pièces n° 4 et 7 à 20), si les sommes visées dans chacun de ces justificatifs correspondent à des travaux et/ou des dépenses nécessaires à la réfection de désordres en lien direct de causalité avec les travaux de renforcement des fondations réalisés courant 1993, en précisant, notamment, si le surcoût dont la B réclame remboursement correspond à une aggravation des désordres initialement constatés par l’expert judiciaire et/ou à des désordres 'nouveaux', en lien de causalité direct avec les travaux de 1993, mais découverts lors de la réalisation des travaux de reprise postérieurs à l’expertise,

Dit que l’expert dressera de ses opérations un rapport définitif qu’il déposera au greffe de la première chambre de la Cour dans les trois mois de sa saisine, après avoir préalablement transmis aux parties un pré-rapport permettant à celles-ci de formuler leurs dires auxquels il répondra dans son rapport définitif,

Fixe à 3 000 € (trois mille euros) le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert dont la B devra faire l’avance auprès de la régie de recettes de la Cour avant le 30 octobre 2016, sous peine de caducité de la désignation de l’expert,

Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé par simple ordonnance rendue, à la demande de la partie diligente ou d’office, par le magistrat chargé du suivi des expertises auprès de la première chambre de la Cour,

Réserve les dépens en fin de cause.

Le présent arrêt a été signé par Mme Sartrand, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandra VICENTE Christine SARTRAND

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Cour d'appel de Pau, 8 septembre 2016, n° 16/03315