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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 28 janv. 2021, n° 18/07712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/07712 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
9ème chambre 3ème section
N° RG 18/07712 N ° P o r t a l i s 352J-W-B7C-CNGKE JUGEMENT N° MINUTE : 3 rendu le 28 Janvier 2021
Assignation du : 11 Juin 2018
DEMANDEURS
Monsieur X Y Z […] (ISRAEL)
Madame AA AB épouse Y Z […] (ISRAEL)
représentés par Maître Arnaud CORBEL de la SELARL Cabinet CHANDELLIER-CORBEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire
#P0440
DÉFENDERESSE
LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES DE L’ILE DE FRANCE ET DE PARIS Pôle fiscal Parisien 1 […]
représenté par son Inspecteur (muni d’un pouvoir spécial)
Expéditions exécutoires délivrées le:
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Décision du 28 Janvier 2021 9ème chambre 3ème section N° RG 18/07712 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNGKE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique PITE, Vice-Présidente Hamida GHERBI, Juge Céline DUVEAU, Juge
assistées de Clarisse GUILLAUME, Greffier lors des débats et de Lorine MILLE, Greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 19 Novembre 2020 tenue en audience publique devant Hamida GHERBI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2021.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
________________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Le procureur de la République de Nice, en exécution d’une demande d’entraide judiciaire faite par les autorités suisses, a fait procéder le 20 janvier 2009 à une perquisition au domicile de monsieur AC AD, qui était soupçonné d’avoir soustrait à son ancien employeur, la banque suisse HSBC Private Bank, divers fichiers informatiques, d’où ressortaient les noms de détenteurs de comptes de cet établissement.
Le 9 juillet 2009, le procureur de la République de Nice a transmis à l’administration fiscale les fichiers recueillis sur perquisition, en application de l’article L.101 du livre des procédures fiscales, qui lui ont été remis aux termes de deux procès-verbaux des 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010.
Le 19 décembre 2011, l’administration fiscale déposait plainte contre monsieur X AE AF et son épouse madame AA AG pour des faits de fraude fiscale par minoration de ses déclarations d’impôts sur le revenu et omission et minorations de ses déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en lien avec des avoirs financiers en Suisse détenus auprès de la banque HSBC Private Bank.
Par deux courriers du 20 novembre 2014, elle a adressé aux époux AE AF deux lettres-modèle de demande de dépôt des déclarations d’ISF n°2725 au titre des années 2008 et 2011 et une demande de justifications en matière d’ISF au titre des années 2012 et 2013.
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Décision du 28 Janvier 2021 9ème chambre 3ème section N° RG 18/07712 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNGKE
Par courrier du 07 mai 2015, elle leur notifiait une proposition de rectification en matière d’ISF, selon la procédure contradictoire prévue aux articles L.55 et suivants du livre des procédures fiscales, fixant l’assiette de l’impôt au titre des années 2008 et 2011 aux montants respectifs de 1.764.830 euros et 2.830.598 euros et, par courrier séparé, elle demandait aux intéressés de souscrire des déclarations d’ISF pour les années en cause.
Par courrier du 23 juillet 2015, elle leur adressait également une proposition de rectification relative aux années 2009, 2010, 2012 et 2013 au titre de rappels d’ISF sur le fondement des articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales.
Le 07 septembre 2015, les époux AE AF souscrivaient les déclarations demandées pour les années 2008 à 2011, déclarant un actif net de 864.979 euros au titre de l’année 2008, supérieur au seuil d’imposition de 770.000 euros et de 857.367 au titre de l’année 2011, inférieur au seuil d’imposition de 1.300.000 euros, sans indiquer d’ISF théorique.
Le 12 octobre 2015, l’administration leur notifiait une troisième proposition de rectification en la forme contradictoire au titre de l’ISF dû pour 2008 et 2011, réintégrant à leur actif le montant d’avoirs détenus sur des comptes à l’étranger, déduisant le passif connu et tenant compte de la réduction pour personnes à charge, et appliquant aux droits recalculés une majoration de 80% pour manœuvres frauduleuses au sens de l’article 1729 c. du code général des impôts.
Les droits résultant de ces notifications ont fait l’objet de trois avis de mise en recouvrement du 27 mai 2016 d’un montant total de 196.141 euros au titre de l’ISF dû pour les années 2008 à 2013.
Les époux AE AF réclamaient contre ces actes les 14 juin et 2 septembre 2016.
Par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 9 mai 2017, monsieur X AE AF et son épouse étaient relaxés des faits de soustraction frauduleuse au paiement de l’impôt par omission, dissimulation et de blanchiment par concours à une opération de placement ou conversion du produit d’un délit.
Monsieur AE AF formait une seconde réclamation le 2 septembre 2017, rejetée par l’administration fiscale le 12 avril 2018.
C’est dans ces conditions que les époux AE AF ont fait assigner l’administration fiscale devant ce tribunal par acte d’huissier du 11 juin 2018, pour solliciter la décharge des droits.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 09 janvier 2019, remises au greffe, les époux AE AF demandent l’annulation de la décision de rejet, la décharge de l’imposition, la condamnation de leur contradicteur aux dépens et au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, par écritures signifiées le 02 mai 2019, remises au greffe, l’administration fiscale conclut :
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Décision du 28 Janvier 2021 9ème chambre 3ème section N° RG 18/07712 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNGKE
- au rejet des prétentions adverses,
- à la condamnation des époux AE AF aux dépens, avec rejet de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 octobre 2019.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 novembre 2020 et mise en délibéré au 28 janvier 2021.
EXPOSE DES MOTIFS
I – Sur la violation des dispositions de l’article L.76B du livre des procédures fiscales
Les époux AE AF soulignent avoir réclamé à plusieurs reprises auprès de l’administration fiscale les documents fondant leur questionnement puis le redressement et n’avoir rien obtenu, quand la notification évoque le fichier informatique reçu du parquet, et notamment la synthèse individuelle comportant le montant des avoirs déposés, qui servit, serait-ce indirectement, à établir l’imposition. Ils dénient par ailleurs la possibilité à leur contradicteur d’apprécier l’utilité de la communication de ce document, en ce qu’il doit leur transmettre l’intégralité des documents qu’il possède justifiant du mouvement de fonds, monsieur AE AF contestant en outre en avoir demandé l’ensemble concernant d’autres que lui-même, ou en avoir détenu lui- même une copie.
A cela, l’administration fiscale répond n’avoir fondé l’imposition qu’à partir des procès-verbaux remis par les services de police, qu’elle a transmis aux contribuables sur leur demande avant la mise en recouvrement et dont l’un d’eux reprend d’ailleurs les données contenues dans la fiche synthétique issue des fichiers informatiques, dite « BUP », dont elle ne se servit pas directement. Elle précise toutefois communiquer ces fiches, qui avaient été présentées à M. AE AF lors de l’enquête pénale, à l’occasion de ce litige. Elle ajoute qu’au demeurant la demande des intéressés portait sur l’ensemble du fichier, qu’elle ne pouvait pas leur remettre au mépris du secret professionnel concernant d’autres contribuables.
L’article L.[…] du livre des procédures fiscales dit que « l’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L.57 ou de la notification prévue à l’article L.76. AEle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. »
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Décision du 28 Janvier 2021 9ème chambre 3ème section N° RG 18/07712 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNGKE
En l’occurrence, les époux AE AF ne contestent que la communication de la fiche individuelle les concernant issues des données informatiques que l’administration fiscale a reçues du parquet de Nice, étant précisé que les notifications de redressement des 07 mai, 23 juillet 2015 et 12 octobre 2015, ont informé les contribuables d’un compte rendu d’enquête et des procès-verbaux y afférents dans la suite de la plainte déposée en 2011 et fondent en fait le supplément d’imposition sur ces actes dans le chapitre portant sur la démonstration de la détention d’avoirs à l’étranger.
Toutefois, dans le chapitre expliquant la mise en œuvre de l’article L.23C du livre des procédures fiscales, lors de son analyse de la réponse du contribuable à sa demande d’informations et de justifications, et plus précisément sur le grief qu’il éleva concernant le caractère illicite des informations recueillies par l’administration fiscale au regard de la décision du Conseil constitutionnel du 4 décembre 2013 et de la cour de cassation du 31 janvier 2012, elle réplique que seule l’irrégularité de mise en œuvre de son droit de communication peut vicier la procédure et qu’au cas présent, l’administration a utilisé des données informatiques transmises régulièrement le 13 janvier 2014 par le parquet de Nice sur le fondement de l’article L.101 du livre des procédures fiscales.
Il n’en reste pas moins que ce document n’est pas cité par les notifications comme l’un de ceux sur lesquels l’administration fiscale se serait appuyée pour motiver les rehaussements, si bien qu’elle n’avait pas l’obligation de la communiquer aux contribuables en faisant la demande en application de l’article L.[…] précité.
Il convient de rejeter le moyen.
II – Sur le mérite du redressement
Les époux AE AF, qui relèvent que l’administration fiscale doit établir le manquement à l’obligation déclarative posée par l’article 1649A du code général des impôts pour suivre la procédure issue des articles L.23C et L.71 du livre des procédures fiscales, lui opposent l’autorité absolue de la chose jugée dérivant du jugement pénal du 9 mai 2017, les ayant relaxés faute d’une certitude que M. AE AF soit titulaire des comptes à l’étranger dont l’existence n’a pas été révélée, au rappel notamment des décisions du Conseil constitutionnel du 24 juin 2016, qui conditionnent la possibilité d’une fraude au maintien de l’imposition et qui doivent s’entendre dans leur réciproque. Ils notent ainsi que la relaxe est advenue d’un motif de fond et que l’administration fiscale n’apporte aucun élément complémentaire.
Subsidiairement, ils dénient que leur contradicteur rapporte la preuve de sa détention d’avoirs sur un compte à l’étranger, puisqu’il se fondait sur les éléments de l’enquête pénale jugés insuffisants, les données contenues dans le fichier informatique n’ayant pas été corroborées par d’autres constatations, en dépit de perquisitions et de l’examen de leurs comptes, de leurs revenus et de leur patrimoine.
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Décision du 28 Janvier 2021 9ème chambre 3ème section N° RG 18/07712 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNGKE
Ils relèvent que, s’agissant de la société Pacific Ace Group, il n’est pas démontré par l’administration que monsieur AE AF apparaîtrait comme le trésorier, le président, le secrétaire ou le souscripteur de ladite société ni même qu’il disposerait d’une procuration sur le compte de cette société.
Enfin, ils font valoir que l’administration fiscale n’établit pas l’assiette sur laquelle ont été calculés les droits dès lors qu’elle a, à tort, réévalué annuellement la valeur des prétendus avoirs en faisant application de l’article 151 du code général des impôts au motif que, d’une part, ce texte d’exception est prévu pour la détermination du seul impôt sur le revenu, d’autre part, qu’il supposerait que les prétendus comptes soient exclusivement composés d’obligations, le service opérant une confusion entre le cours et le rendement des obligations, sans tenir compte en outre de la variation des cours monétaires sur la période postérieure au 31 décembre 2006.
L’administration fiscale se prévaut de l’indépendance des procédures fiscale et pénale, consacrant que le juge de l’impôt n’est tenu que par les constatations matérielles faites par le juge pénal et non par une décision de relaxe rendue au bénéfice du doute, maintenant au contraire la possibilité d’une double poursuite. AEle rappelle alors l’authenticité des données issues des fichiers litigieux reconnue par la jurisprudence et la commission des finances de l’assemblée nationale, et soutient que ces données, dont les éléments d’identification lui correspondent, établissent la titularité par M. AE AF des comptes en Suisse, y compris par l’intermédiaire de la société panaméenne « Pacific Ace Group Inc. » depuis le 7 juin 2005, et relève au reste qu’il n’a pas apporté la preuve contraire ni déposé plainte pour usurpation d’identité. AEle expose enfin que les rehaussements ont été déterminés en application des outils législatifs et en l’absence de production par les demandeurs d’éléments de nature à préciser la reconstitution du patrimoine dans le cadre des contrôles, affirmant que l’article 151 du code général des impôts permet de déterminer chaque année le revenu procuré par les avoirs constatés sur le compte bancaire, l’article n’exigeant pas que le compte soit uniquement composé d’obligations mais visant tous les avoirs.
Aux termes de l’article 885 S du code général des impôts, en matière d’impôt sur la fortune, « la valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. »
L’article 666 de ce code indique que « les droits proportionnels ou progressifs d’enregistrement et la taxe proportionnelle de publicité foncière sont assis sur les valeurs », l’article 758 ajoutant que « pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles, autres que les valeurs mobilières cotées et les créances à terme, la valeur servant de base à l’impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf ce qui est dit aux articles 764, 767 à 770 et 773 à 776 bis. »
Sur le principe d’indépendance des procédures fiscale et pénale, il y a lieu de rappeler que les décisions pénales ont autorité de la chose jugée au fiscal concernant les éléments de faits constatés ; mais, au vu de ces éléments, le juge de l’impôt apprécie les qualifications juridiques fiscales.
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Décision du 28 Janvier 2021 9ème chambre 3ème section N° RG 18/07712 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNGKE
Ainsi, si la décision de relaxe n’a pas d’autorité de la chose jugée au fiscal, les éléments matériels constatés par le juge pénal s’imposent toutefois au juge de l’impôt à qui il appartient d’y apporter la qualification juridique fiscale appropriée.
En l’espèce, les époux AE AF ont été relaxés au fond par jugement définitif du tribunal correctionnel de Paris rendu le 9 mai 2017 alors qu’ils étaient prévenus des faits de soustraction frauduleuse au paiement de l’impôt sur le revenu de 2007 à 2011, de l’impôt de solidarité sur la fortune de 2008 à 2010, par minoration ou omission, et qu’il était également reproché à monsieur AE AF d’avoir apporté courant 2006 à 2012 son concours à des opérations de placement de dissimulation ou conversion du produit direct ou indirect de fraude fiscale, en l’espèce en plaçant des fonds provenant de ce délit sur des comptes bancaires ouverts dans les livres de la banque suisse HSBC Private Bank, dont il est titulaire de l’un et mandataire de l’autre par l’intermédiaire d’une société panaméenne.
En ce que l’administration fiscale se fonde sur les pièces de la procédure pénale postulant l’existence de plusieurs comptes bancaires en Suisse dont M. X AE AF serait titulaire ou mandataire, et que le juge pénal a évincé, par sa décision, qu’il l’ait été, qu’ainsi les époux AE AF ont été relaxés des faits de soustraction frauduleuse au paiement de l’impôt de solidarité sur la fortune fondant la poursuite pour les années 2008 à 2010, il ne peut leur être reproché un défaut de déclaration de ces mêmes avoirs détenus à l’étranger, pour les années et impositions concernées.
Par ailleurs, en ce que l’administration fiscale ne fait état d’aucun élément complémentaire s’ajoutant à ceux-ci, dont ses notifications au demeurant ne témoignent pas, des années 2012 à 2013, il s’ensuit que ce même reproche d’avoir omis de déclarer ces avoirs dont ils n’étaient pas titulaires ne saurait fonder les redressements y afférents, pour ces années.
Dès lors, il convient d’ordonner la décharge de l’imposition et de ses accessoires.
III – sur les autres demandes
L’administration fiscale, qui succombe sera tenue des dépens.
Il suit de cela qu’elle devra 2.500 euros aux époux AE AF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT la procédure régulière ;
PRONONCE la décharge de l’imposition et de ses accessoires ;
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CONDAMNE l’Etat à payer à monsieur X AE AF et madame AA AG épouse AE AF 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’État aux dépens ;
Fait et jugé à Paris le 28 Janvier 2021
Le Greffier Le Président
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