Entrée en vigueur le 17 juillet 1971
Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Loi 71-579 1971-07-16 art. 47-1 JORF 17 juillet 1971
Modifié par : Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 11 () JORF 7 janvier 1955 rectificatif JORF 27 janvier 1955
Modifié par : Ordonnance 59-71 1959-01-07 JORF 8 janvier 1959 rectificatif JORF 31 janvier, 19 mars 1959
1° Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix ;
S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite ;
2° Même en l'absence de subrogation, ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi et, par quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés ;
3° Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soultes ou retours de lots ; pour la garantie des indemnités dues en application de l'article 866, les immeubles donnés ou légués sont assimilés aux immeubles de la succession ;
4° Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé d'office ;
Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits ;
5° Ceux qui ont prêté les deniers, pour payer ou rembourser les ouvriers, jouissent du même privilège, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt, et par la quittance des ouvriers, ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers pour l'acquisition d'un immeuble ;
6° Les créanciers et légataires d'une personne défunte, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de l'article 878.
[…] Par conclusions déposées au greffe le 15 avril et le 29 octobre 2004, la SCIC HABITAT ILE DE FRANCE demande à être colloquée par privilège sur le fondement de l'article 2103 du Code Civil pour la somme de 43.584,10 euros représentant la somme due en principal et intérêts arrêtés au 10 septembre 2003 par les époux Y à son profit et sollicite la condamnation des époux Y aux entiers dépens.
[…] — du privilège, par préférence au vendeur et au prêteur de deniers en application de l'article 2103 du Code Civil, modifié par la loi du 21 juillet 1994, pour les charges de l'année en cours et des deux années précédentes soit :
[…] En l'espèce, le créancier poursuivant produit aux débats, non pas la copie, mais l'original de la copie exécutoire nominative de l'acte authentique reçu le 21 avril 2006 par Maître X, notaire à Antibes, avec la participation de Maître Y, notaire à Nice, conseil de la SCI VAHIANA, contenant d'une part vente par la SCI LES DEUX L au profit de cette dernière et prêt consenti par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Côte d'Azur d'un montant de 48 500 euros, productif d'intérêts au taux de 4,10 % l'an, et remboursable à l'aide de 180 mensualités, bénéficiant d'une inscription de privilège de prêteur de deniers prévu par l'article 2103-2° du Code civil.
-PERSONNE6.)àPERSONNE1.)sur base de l'article 832-1 points 3, 5, 7, 8, 10 et 11 du Code civil, •nommer un expert pour fixer la valeur de rendement agricole des terrains visés par la demande d'attribution préférentielle en application de l'article 832-1 point 10 du Code civil, •commettre un notaire pour procéder aux opérations de compte, de partage et de liquidation, […] 832, 866, 2103(3) et 2109 du Code civil, le Tribunal ne peut cependant décider du bien-fondé d'une demande en attribution préférentielle qu'après avoir entendu les parties et à la suite d'un rapport d'expertise à établirpar un collège de trois experts, […]
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