Annulation 1 décembre 2023
Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 16 avr. 2025, n° 24NT00707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00707 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 1 décembre 2023, N° 2300802 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme K D épouse A et M. M A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer aux enfants mineurs L C, I B et G E des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2300802 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 15 septembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en tant qu’elle a refusé de délivrer un visa à la jeune G E et a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l’annulation de cette même décision de la commission de recours en tant qu’elle a refusé de délivrer des visas aux jeunes L C et I B.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 septembre 2024, Mme D épouse A et M. A, représentés par Me Régent, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du
1er décembre 2023 en tant qu’il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l’annulation de la décision du 15 septembre 2022 de la commission de recours en tant qu’elle a refusé de délivrer des visas aux jeunes L C et I B ;
2°) d’annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre des décisions des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d’Ivoire) en tant qu’elle a refusé de délivrer aux enfants mineurs L C et I B des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de
1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ;
— les premiers juges ont entaché leur raisonnement d’erreurs de fait ;
— les premiers juges ont entaché leur raisonnement d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont, dans leur situation particulière, inconventionnelles en ce qu’elles créent une rupture d’égalité qui porte atteinte au droit de mener une vie privée et familiale au droit du réfugié mineur à une vie familiale normale et à son intérêt supérieur ;
— la décision des autorités consulaires françaises à Abidjan est entachée d’une erreur de droit ; le principe d’unité de famille des réfugiés se situe au cœur des textes de droit international encadrant le statut de réfugié ainsi que de la jurisprudence de la CJUE, que les États membres sont tenus de respecter ;
— la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Mme D épouse A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à un taux de 25 % par une décision du 18 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Les jeunes N F A et H A, ressortissantes ivoiriennes, se sont vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 17 septembre 2019. Leurs parents, Mme D épouse A et M. A, relèvent appel du jugement du 1er décembre 2023 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l’annulation de la décision du
15 septembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en tant qu’elle a rejeté le recours formé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer aux enfants L C et I B des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
3. En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué est entaché d’une dénaturation des pièces du dossier, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés comme inopérants.
4. En deuxième lieu, la décision prise à la suite du recours préalable obligatoire, prescrit par les dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision de l’autorité consulaire serait entachée d’une erreur de droit doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. () Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective ». Il résulte de ces dispositions que les ascendants directs d’un enfant mineur non marié réfugié en France ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peuvent demander à le rejoindre au titre de la réunification familiale. Ces mêmes dispositions prévoient que ces derniers peuvent être accompagnés, le cas échéant, par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France.
6. Pour refuser de délivrer les visas de long séjour aux jeunes L C et I B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que les enfants mineurs L C et I B n’entrent pas dans le cadre de la procédure de réunification familiale.
7. La différence de traitement, opérée par les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entre les mineurs bénéficiant de la qualité de réfugié selon que leurs parents résident ou non sur le territoire français et selon que leurs frères et sœurs mineurs demeurés à l’étranger accompagnent ou non leurs parents, est justifiée par la différence de situation entre les mineurs réfugiés en France selon qu’ils sont ou non accompagnés de leurs parents, au regard de l’objet des dispositions en cause, qui est de leur permettre d’être rejoints par leurs parents demeurés à l’étranger tout en évitant que la mise en œuvre de ce droit n’implique que des enfants qui seraient dans l’impossibilité d’accompagner leurs parents sur le territoire national soient séparés de leur famille. En outre, ces dispositions qui visent à permettre aux réfugiés d’être rejoints par certains membres de leur famille dans des conditions plus favorables que celles qui permettent aux étrangers séjournant régulièrement en France de solliciter le regroupement familial, ne portent aucune atteinte au droit à une vie familiale normale ni, en tout état de cause, à l’intérêt supérieur de l’enfant.
8. Par suite, les moyens tirés de ce que les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile seraient inconventionnelles en ce qu’elles créent une rupture d’égalité qui porte atteinte au droit de mener une vie privée et familiale au droit du réfugié mineur à une vie familiale normale et à son intérêt supérieur et de ce qu’elles méconnaitraient les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
9. En dernier lieu, Mme D épouse A et M. A se bornent à reprendre devant la cour, sans les assortir d’éléments nouveaux, leurs moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France serait entachée d’une erreur de droit au regard notamment des articles L. 561-2 à L.561-5 et L.424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaitrait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5 à 9 du jugement attaqué.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D épouse A et
M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D épouse A et de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme K D épouse A, M. M A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 16 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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