Confirmation 9 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 9 juin 2022, n° 21/00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00148 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JAF, 10 décembre 2020, N° 20/01599 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 27F
2e chambre 2e section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JUIN 2022
N° RG 21/00148
N° Portalis DBV3-V-B7F-UH6Q
AFFAIRE :
D B épouse X
C/
E A
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2020 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Cabinet :
N° RG : 20/01599
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
-la SCP MOREAU E. & ASSOCIES,
-Me Florence MULLER- TAILLEFER,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
1
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame D B épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 – N° du dossier 20106516
APPELANTE
****************
Monsieur E A
[…]
[…]
représenté par Me Florence MULLER-TAILLEFER, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 516
Me Gersende SORDOILLET, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : G884
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2022 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François NIVET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jacqueline LESBROS, Présidente,
Monsieur François NIVET, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
FAITS ET PROCÉDURE
Des relations de M. E A et de Mme D B sont issus deux enfants:
-Y, née le […], aujourd’hui âgée de 25 ans,
-Z, née le […], aujourd’hui âgée de 20 ans.
2
Par jugement du 4 juin 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment :
-prononcé le divorce des époux,
-fixé la résidence alternée des enfants une semaine sur deux chez chacun des parents,
-fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle et indexée de 375 euros par enfant, soit 750 euros au total.
Le 26 février 2019, M. A a déposé une requête aux fins de voir supprimer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à sa charge.
Par jugement du 18 octobre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre s’est déclaré territorialement incompétent au profit du juge de Versailles et a ordonné la transmission du dossier de l’affaire dans les conditions prévues à l’article 97 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
-supprimé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de Y, et ce rétroactivement à compter du 1er août 2016,
-supprimé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de Z, et ce rétroactivement à compter du 1er mai 2018.
-dit que les parties assumeront au prorata de leurs revenus les frais afférents à Z ainsi que les dépenses exceptionnelles engagées d’un commun accord,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Le 11 janvier 2021, Mme B a interjeté appel de cette décision sur la suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation de Z.
Dans ses dernières conclusions d’appelante du 9 février 2022, Mme B demande à la cour de :
-INFIRMER le jugement rendu le 10/12/2020 par le juge aux affaires familiales de Versailles en ce qu’il a supprimé la contribution de monsieur A à l’entretien et l’éducation de Z et ce rétroactivement à compter du 1er mai 2018,
-DEBOUTER en conséquence monsieur A de sa demande de suppression de sa contribution pour cette enfant,
Et statuant à nouveau,
-DECLARER monsieur A toujours tenu du versement d’une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de Z telle que fixée aux termes du jugement du 4 juin 2013, soit
encore à hauteur de 390€ par mois ; le condamner en tant que de besoin à payer cette somme à madame B,
3
-DECLARER que cette pension sera réévaluée en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains ( hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE ;
-DECLARER que cette contribution sera due jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir elle-même à ses besoins;
-CONFIRMER le jugement déféré en ses autres dispositions,
-DEBOUTER monsieur A de toutes prétentions contraires, les rejeter,
SUBSIDIAIREMENT,
-Supprimer avec effet à la date du 10/12/2020 la contribution de monsieur A pour l’entretien de Z,
-Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’intimé du 2 février 2022, M. A demande à la cour de:
-DEBOUTER Madame B, épouse X de l’intégralité de ses demandes (à titre principal et à titre subsidiaire) ;
-CONFIRMER le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a :
* SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation de Z et ce, rétroactivement à compter du 1er mai 2018 ;
-INFIRMER le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a :
*DIT que les parties assureront au prorata de leur revenu les frais afférents à Z ainsi que les dépenses exceptionnelles décidées d’un commun accord (frais de santé non remboursés, frais de scolarité annuels, frais d’activité extra-scolaires, frais de voyages scolaires, frais de soutien scolaire) ;
Statuant à nouveau,
-DIRE ET JUGER que les parties assureront à hauteur de moitié chacune les frais afférents à Z ainsi que les dépenses exceptionnelles décidées d’un commun accord (frais de santé non remboursés, frais de scolarité annuels, frais d’activité extra-scolaires, frais de voyages scolaires, frais de soutien scolaire).
-STATUER ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et l’examen des pièces de la procédure ne révèle
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l’existence d’aucune fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office.
L’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant notamment, outre les mentions prescrites par l’article 57 (dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020), et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il ressort de l’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L’article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue, dans la limite de l’effet dévolutif de l’appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure et les frais la concernant
Conformément à l’article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur (modifié par l’article 8 de la loi du 28 décembre 2019).
Il en ressort que cette obligation ne disparaît que lorsque l’enfant a achevé ses études et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors état de besoin.
L’article 373-2-5 du code civil dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Si la charge de la preuve de ce que l’enfant dispose d’une autonomie financière suffisante repose sur le débiteur de l’obligation alimentaire, il appartient néanmoins au parent créancier de justifier qu’il assure à titre principal la charge effective de l’enfant majeur.
Il appartient à M. A de rapporter la preuve des circonstances permettant de le décharger de son obligation alimentaire envers sa fille Z.
L’obligation légale des parents de subvenir à l’entretien et l’éducation des enfants ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter.
Cette contribution, d’ordre public en raison de son caractère essentiel et vital, doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leur enfant un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique.
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La pension alimentaire fixée par décision de justice ne peut être révisée qu’en cas de modification dans la situation financière de l’une ou l’autre des parties ou de besoins de l’enfant.
Il convient de rappeler que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sert à financer non seulement les dépenses nécessaires pour son entretien, mais aussi les dépenses indispensables à son éducation qui comprennent les frais de scolarité, hors scolarité privée, celles qui constituent des frais récurrents et courants, telles les dépenses exposées pour son alimentation, les frais de garde, d’études, d’assurance scolaire, et les frais extra-scolaires.
Le juge conciliateur a fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, en tenant compte de la résidence alternée, à la somme de 375 euros par enfant, soit 750 euros au total en relevant que la situation respective des parties était la suivante :
- M. A percevait 9 287,68 euros primes incluses en 2009 et assumait 2 400 euros environ de remboursement d’emprunt immobilier,
- Mme B percevait, selon ses déclarations à l’audience, 57 000 euros bruts d’honoraires en 2010, soit environ 3 000 euros mensuels, et 500 euros de revenus fonciers. Elle s’acquittait d’un loyer s’élevant à 1 590 euros charges incluses.
Par jugement de divorce en date du 4 juin 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a homologué l’accord des parties de maintenir la contribution à ce montant.
Il a tenu compte des déclarations des parties concernant leurs revenus et charges en 2012 :
- M. A indiquant percevoir 117 252 euros de salaires, soit 9 750 euros mensuels, et assumer mensuellement 600 euros de charges de logement, 1 600 euros d’échéances de remboursement de crédits.
- Mme B précisant percevoir 51.167 euros de C, soit 4 263 euros mensuels, outre 470 euros de revenus fonciers par mois, et assumer mensuellement 1 642,33 euros de loyer, et 358,05 euros de prêts personnels.
En l’espèce, il est constant que Z, bien que majeure, vit encore en alternance chez ses parents et poursuit des études en licence de LEMA (Lettres, Edition, Média, Audiovisuel) à l’université Paris-Sorbonne.
La situation des parties se présente de la façon suivante au vu des pièces produites :
- M. A est directeur des ressources humaines de la société Hanes France depuis avril 2013.
Il ressort de son avis d’imposition qu’il a perçu en 2019 des revenus imposables à hauteur de 148.376 euros, soit une moyenne mensuelle de 12.364 euros.
Il ressort de ses bulletins de paie des mois de :
* décembre 2020, qu’il a bénéficié d’un cumul net imposable s’élevant à 155.540 euros, soit un revenu mensuel net moyen de 12.961 euros,
* décembre 2021, qu’il a bénéficié d’un cumul net imposable s’élevant à 186.263 euros, soit un revenu mensuel net moyen de 15.521 euros pour lequel le taux de prélèvement à la source est fixé à 25,40 %.
Pour 2020, sa rémunération variable a représenté 25,50% de son salaire annuel, soit un montant brut
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de 44.776 euros et a été versée sur la paie de février 2021. La directrice financière de sa société, par attestation du 7 janvier 2022, a indiqué que ce bonus était exceptionnel et dû à la vente de masques à l’Etat en 2020 permettant de réaliser un chiffre d’affaires de 308.000.000 euros, alors que celui attendu pour 2021 est estimé en baisse à 224.000.000 euros.
Le service de paie de sa société indique que l’écart de 30.723 euros sur le net fiscal (entre 155.540 euros en 2020 et 186.263 euros en 2021) correspond à la différence entre le bonus habituel et le bonus exceptionnel versé en février 2021.
M. A justifie qu’il avait perçu antérieurement, dans le cadre des plans d’intéressement:
* 15 127,63 euros en 2018,
* 457,67 euros en 2019,
* 18 026,23 euros en 2020.
Au regard de ces éléments, le bonus versé en février 2021 est en effet exceptionnel.
Il justifie assumer mensuellement notamment le paiement de :
* 1 751,05 euros d’échéances d’un prêt immobilier 'Modulo’ de 138.270 euros dont le solde est prévu en janvier 2024,
* 886,48 euros d’échéances d’un prêt immobilier 'Modulo’ de 70 000 euros dont le solde est prévu en janvier 2024,
* 177,41 euros de taxes foncières,
* 566,24 euros de charges de copropriété (appel de fonds du 4ème trimestre 2020).
Le prêt 'immobilier 3 Solendi’ de 17 600 euros ne peut être pris en considération. La première échéance est intervenue le 5 novembre 2005. Sa durée étant de 15 ans, son solde devait intervenir en fin d’année 2020.
Il ne sera pas tenu compte des frais d’emploi d’un salarié à domicile, cette dépense ne correspondant pas à des frais incompressibles mais à un choix personnel.
- Mme B est avocate au barreau de Paris, profession qu’elle exerce à titre individuel en qualité d’associée et gérante de la SARL DTH Avocats.
Selon les attestations établies par un expert comptable, cette société a généré un chiffre d’affaires hors taxes en :
* 2019 de 98 190 euros,
* 2020 de 87 980 euros et un revenu fiscal imposable de 27.808 euros, outre une perte de 4 976,87 euros,
* 2021 de 63 393 euros.
Elle retire des revenus fonciers provenant de 4 appartements dont elle est propriétaire à Toulouse.
Il ressort de ses avis d’imposition qu’elle a perçu des revenus imposables en :
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* 2019 à hauteur de 52 169 euros (51.002 euros de revenus des associés et gérants + 1.167 euros de droits d’auteur), soit une moyenne mensuelle de 4 347 euros.
* 2020 à hauteur de 28 399 euros (27.808 euros de revenus des associés et gérants + 591 euros de droits d’auteur), soit une moyenne mensuelle de 2 366 euros.
Au titre de ces exercices, son bénéfice foncier a été nul, car :
- en 2019, pour un montant de loyers bruts encaissés de 48 838 euros, Mme B a notamment déduit des dépenses de réparation, d’entretien et d’amélioration d’un montant de 30 247 euros, et imputé une part du déficit foncier sur la bénéfice net s’élevant à 6 670 euros, le déficit foncier restant à reporter s’élevant, à la date du 31 décembre 2019 à la somme de 117 851 euros.
- en 2020, pour un montant de loyers bruts encaissés de 52 864 euros (4 405 euros mensuels), elle a notamment pratiqué des provisions pour charges à hauteur de 42 317 euros et imputé une part du déficit foncier sur la bénéfice net s’élevant à 6 504 euros, le déficit foncier restant à reporter s’élevant, à la date du 31 décembre 2020, à la somme de 101 697 euros.
En fait, Mme B a notamment effectué des travaux d’ampleur dans l’un des appartements anciennement occupé par ses parents et souscrit à cet effet un emprunt immobilier de 165 000 euros.
Mme B expose que la crise sanitaire tenant à la pandémie de Covid 19 a fait diminuer son chiffre d’affaires et donc les ressources retirées de sa société en 2020. Il n’en demeure pas mois que la chute drastique de ses revenus d’associée-gérante de 2019 à 2020 (27 808 euros en 2020 contre 51 002 l’année précédente) est d’une ampleur qui paraît hors de proportion avec la diminution du chiffre d’affaires finalement assez limitée (87 980 euros en 2020 contre 98 190 euros l’année précédente) et au sujet de laquelle aucune précision comptable n’a été donnée, au regard de calculs de charges vérifiables expliquant ce décalage.
Il convient de considérer que l’année 2020 restera atypique, l’activité des juridictions et des cabinets d’avocat ayant repris après les mesures de confinement, et le besoin d’accès au droit étant renforcé après une période de carence dommageable.
Mme B justifie assumer mensuellement notamment le paiement de 1.704,24 euros pour son logement de Rueil-Malmaison.
Elle s’est mariée le 7 juillet 2018 avec M. F-G X, avocat fiscaliste, sous le régime de la séparation de biens, étant précisé que ce dernier n’est tenu d’aucune obligation alimentaire à l’égard des enfants de son épouse.
Elle a déclaré à l’administration fiscale que chaque conjoint vit dans une résidence séparée et dispose de revenus distincts. Elle est donc domiciliée à Rueil-Malmaison tandis que M. X l’est […] dans le […].
Ainsi que l’a relevé le premier juge, il n’est pas démontré que Mme B partage ses charges avec son époux.
Elle a ainsi fait le choix de se priver d’un partage des frais du ménage et d’assumer des frais de double logement qui auraient pu être réduits en résidant sous le même toit, étant précisé que les conventions conclues par les époux ne peuvent les dispenser de leur obligation d’ordre public de contribuer aux charges du mariage, et qu’aux termes de l’article 216 du code civil les époux s’obligent à une communauté de vie.
Mme B ne saurait dans ces conditions faire valoir un surcoût tenant à des charges de
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logement assumées seules en pure opportunité.
Elle soutient résider à Rueil-Malmaison pour faciliter l’accueil de sa fille entre son domicile et celui de son père. Néanmoins, il convient de relever que Mme B exerce sa profession à Paris, de même que son conjoint qui y habite et que sa fille Z suit ses études dans la capitale, étant observé que le domicile de M. A est situé à Bougival, localité en proximité de Paris et desservie par les transports dans des conditions de délais de trajet très raisonnables.
Il ne sera pas davantage tenu compte des charges résultant des investissements effectué par Mme B dans les biens locatifs situés à Toulouse, car il s’agit de choix de gestion effectués en opportunité pour constituer un patrimoine, qui augmentent artificiellement les charges de l’appelante tout en lui permettant de bénéficier d’avantages fiscaux.
Chacune des parties doit en outre régler les charges habituelles de la vie quotidienne (assurances, fluides, téléphonie, internet) et les dépenses courantes d’entretien, de nourriture et d’habillement.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, le mariage de l’appelante en mai 2018 caractérise un élément nouveau dans la situation de celle-ci qui rend recevable la demande formée par l’intimé concernant la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant Z.
Au regard de la situation financière des parties, par des motifs dont les débats devant la cour n’ont pas altéré la pertinence et qu’il convient d’adopter, le premier juge a fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l’espèce, en supprimant la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de Z, et ce rétroactivement à compter du 1er mai 2018, en retenant en particulier que :
- les choix de Mme B ont un caractère volontaire et appauvrissant en terme de ressource immédiate et ne peuvent être supportés par le père à travers une contribution destinée à l’enfant.
- en outre, Z vit en alternance chez chacun de ses parents et Mme B ne justife pas de besoins exposés pour l’enfant nécessitant un support financier par le père, chacun des parents justifiant exposer des dépenses onéreuses pour l’enfant lorsque la demande se présente, ce que démontrent aussi les pièces produites en appel.
Le jugement critiqué sera donc confirmé de ce chef et Mme B déboutée de ses prétentions.
Concernant les frais afférents à Z ainsi que les dépenses exceptionnelles engagées d’un commun accord, la demande de M. A aux fins de voir ordonner leur répartition par moitié entre les parties ne se justifie pas compte tenu de la disparité de revenus subsistant, même en écartant les conséquences financières des choix de gestion opérés par Mme B.
Le jugement critiqué sera donc confirmé de ce chef et M. A, débouté de sa demande.
Sur les dépens
La nature familiale du litige conduit à laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant hors la présence du public, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats en chambre du conseil,
9
CONFIRME le jugement du 10 décembre 2020 en toutes ses dispositions déférées à la cour,
REJETTE toute autre demande,
DIT que chacune des parties supportera ses dépens d’appel.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Jacqueline LESBROS, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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