Rejet 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 24 sept. 2024, n° 2300259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2023 et le 27 février 2024, M. A B, représenté par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 330 euros au titre des congés annuels non pris et des heures supplémentaires effectuées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022 et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est fondé à solliciter l’indemnisation à hauteur de 4 823 euros de 45,5 jours de congés non pris en raison de son placement en congé maladie et de sa mise à la retraite pour invalidité ;
— il a droit à être indemnisé, conformément à l’article 3 du décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 au titre de 22 heures 36 supplémentaires réalisées et deux jours de réduction du temps de travail (RTT) non soldés, correspondant chacun à sept heures de travail, dès lors que ces heures n’ont pas pu faire l’objet d’un repos compensateur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut à l’indemnisation du requérant de 8,5 jours de congés annuels au titre de l’année 2021 et au rejet de ses autres prétentions.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;
— le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 ;
— le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
— le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 ;
— l’arrêté du 9 mars 2009 modifiant l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Keiflin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, fonctionnaire de police nationale au grade de gardien de la paix, a exercé ses fonctions au grade de gardien de la paix au sein de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) d’Orléans jusqu’au 31 mars 2022. A partir de l’année 2020, son état de santé a nécessité son placement en arrêt de travail. Ayant épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire au 4 mai 2021, il a été placé par un arrêté du 26 mai 2021 du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest en position de disponibilité d’office à compter du 5 mai 2021 pour une durée initiale de trois mois, soit jusqu’au 4 août 2021 inclus. Par arrêté du 16 septembre 2021, il a été maintenu dans cette position jusqu’au 31 décembre 2021 puis par arrêté du 14 décembre 2021, il a été prolongé jusqu’au 31 mars 2022. Par arrêté du 4 juillet 2022, M. B a été radié des cadres et admis en retraite anticipée pour invalidité non imputable au service à compter du 1er avril 2022. Il a adressé, le 22 novembre 2022, réceptionnée le 23 novembre suivant, une demande auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest par laquelle il sollicitait le paiement de la somme de 4 823 euros au titre de 45,5 jours de congés annuels non pris ainsi que le versement d’un montant de 507 euros correspondant au paiement de 37 heures supplémentaires et de deux jours de réduction du temps de travail (RTT) non soldés. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet. M. B demande la condamnation de l’Etat à lui verser ces sommes.
Sur les conclusions pécuniaires :
En ce qui concerne le paiement des congés annuels non pris
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 26 octobre 1984 dans sa rédaction applicable au litige : « Tout fonctionnaire de l’Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Les fonctionnaires qui n’exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des service accomplis. () ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ». Ces dispositions réglementaires, qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d’une année de service qu’à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l’impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d’un congé de maladie, sont, dans cette mesure, incompatibles avec les dispositions de l’article 7 de la directive et, par suite, illégales.
3. Aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ». En application du B de l’annexe I de cette directive, le délai de transposition de cet article était fixé au 23 mars 2005. Ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle, d’une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu’un travailleur n’a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu’il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s’éteigne à l’expiration de celle-ci et, d’autre part, à ce que, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n’a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. Ce droit au report ou, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s’exerce toutefois, en l’absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions citées ci-dessus de l’article 7 de la directive.
4. En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé maladie, dans l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d’assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année. La CJUE a en effet jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, qu’une telle durée de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l’article 7 de la directive. Toutefois ce droit au report s’exerce, en l’absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par cet article 7.
5. Si le droit à indemnisation financière au titre des congés payés non pris pendant un congé de maladie d’un agent dont la relation de travail a pris fin est conditionné par la circonstance que la cessation de la relation de travail soit intervenue dans le délai de 15 mois à compter du terme de l’année civile au cours de laquelle les congés sont dus, il n’est, en revanche, pas subordonné à la présentation d’une demande d’indemnisation dans lesdits 15 mois, cette demande restant régie par les seules règles de prescription des créances.
6. M. B soutient avoir été mis dans l’impossibilité de disposer de ses congés annuels ou de les reporter compte tenu, d’une part, de son congé maladie et, d’autre part, de son placement en disponibilité pour raison de santé. Il soutient bénéficier à ce titre du paiement de 14,5 jours de congés pour l’année 2020, de 25 jours de congés pour l’année 2021 et de 6 jours de congés pour l’année 2022 avant sa radiation des cadres et son placement à la retraite pour invalidité à compter du 1er avril 2022, soit un total de 45,5 jours de congés annuels non pris, qu’il évalue à la somme de 4 823 euros sur la base d’une rémunération de 2 326,76 euros pour 22 jours travaillés, soit 106 euros par jour travaillé.
7. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la fin de la relation de travail, soit le 1er avril 2022, date de sa mise à la retraite anticipée pour invalidité, le droit au report des congés annuels de M. B au titre de l’année 2021 n’était, en application de ce qui a été dit précédemment, pas expiré. Ainsi, M. B, quand bien même il n’a présenté sa demande que le 22 novembre 2022, réceptionnée le 23 novembre suivant, pouvait prétendre au bénéfice du paiement de 20 jours maximums par année civile. Dans ces conditions, alors qu’il a été placé en congé de maladie ordinaire du 1er janvier 2021 au 4 mai 2021 et que l’arrêté du 26 mai 2021 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest l’a placé en position de disponibilité d’office à compter du 5 mai 2021 pour une durée de trois mois soit du 5 mai 2021 au 4 août 2021 est annulée par un jugement de ce jour rendu sous le n° 2102687, il peut prétendre au paiement de 15 jours de congés annuels non pris au titre de l’année 2021 dont la liquidation est renvoyée à l’administration. En revanche, il ne peut prétendre au report des congés annuels non pris au titre des années 2020 et 2022.
En ce qui concerne le paiement des heures supplémentaires
8. Aux termes de l’article 1er du décret du 14 janvier 2002 : « Les personnels civils de l’Etat et de leurs établissements publics à caractère administratif peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret ». Aux termes du I de l’article 2 du même décret dans sa rédaction applicable au litige : « - 1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées, dès lors qu’ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires, aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B. () ». Aux termes de l’article 7 du même décret dans sa rédaction applicable au litige : « A défaut de compensation sous la forme d’un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. / La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut annuel de l’agent concerné au moment de l’exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l’indemnité de résidence. Le montant ainsi obtenu est divisé par 1 820. / Cette rémunération horaire est multipliée par 1,25 pour les quatorze premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes. ».
9. Aux termes de l’article 22 du décret du 9 mai 1995 : « Dans les conditions fixées par les règlements d’emploi pris par arrêté ministériel, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent être appelés à exercer leurs fonctions, de jour comme de nuit, au-delà des limites fixées pour la durée hebdomadaire normale du travail. / Les services accomplis au-delà de la durée hebdomadaire normale du travail sont compensés par des repos égaux ou équivalents qui doivent être accordés dans les plus courts délais compatibles avec les besoins du service, ou dans des conditions définies par décret, par un régime indemnitaire adapté. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 3 mars 2000, dans sa rédaction applicable au litige : « Les fonctionnaires actifs de la police nationale, à l’exclusion des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement, peuvent, lorsqu’ils sont amenés à effectuer des services supplémentaires non susceptibles de donner lieu à récupération, bénéficier d’une indemnité pour services supplémentaires ». Aux termes de l’article 3 de ce même décret dans sa rédaction applicable au litige : « Le taux horaire de cette indemnité est calculé à raison des mille huit cent vingtièmes du traitement annuel brut soumis à retenue pour pension afférent à l’indice brut 372. Cette rémunération horaire est multipliée par 1,25. / Le traitement à prendre en considération est, dans tous les cas, celui correspondant à l’indice précité en vigueur à la date de l’accomplissement des services supplémentaires. / Le taux horaire forfaitaire calculé selon les modalités qui précèdent s’applique également aux majorations auxquelles les services supplémentaires effectués donnent droit en fonction de la période de leur accomplissement, dans les conditions définies par arrêté du ministre de l’intérieur ».
10. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 9 mars 2009 modifiant l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale : « L’article 113-34 du règlement général d’emploi de la police nationale est ainsi rédigé : » Art. 113-34. – Les services supplémentaires (permanences, astreintes, rappels au service, dépassements horaires de la journée de travail ou de la vacation) effectués au-delà de la durée réglementaire de travail ouvrent droit : 1. Après prise en compte temps pour temps, à des repos égaux ou équivalents [] 2. Ou à une indemnisation forfaitaire dans des conditions fixées par décret. / Le paiement, en application des dispositions du décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 modifié, d’indemnités pour services supplémentaires effectués sur une période donnée, exclut toute compensation horaire au titre de cette même période. / Le versement, en application des dispositions du décret n° 2002-819 du 3 mai 2002 modifié, de la rémunération d’une période d’astreinte exclut toute compensation horaire au titre de cette même période. / Pour tout fonctionnaire qui, en application des dispositions du décret du 3 mai 2002 précité, peut prétendre à la rémunération ou, à défaut de rémunération, à la compensation horaire des périodes d’astreinte qu’il assure, toute période d’astreinte non rémunérée donne lieu à compensation horaire, dans des conditions précisées par l’instruction générale relative à l’organisation du travail dans la police nationale « . ».
11. Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires actifs de la police nationale appartenant au corps de maîtrise et d’application de la police nationale peuvent prétendre à une indemnisation, dès lors que les services supplémentaires qu’ils ont effectués ne sont pas susceptibles de donner lieu à récupération sous forme de repos égaux ou équivalents. L’impossibilité de récupérer de tels services supplémentaires peut être la conséquence d’une décision de l’administration, prise pour les besoins du service, ou résulter de la situation du fonctionnaire concerné, notamment de son état de santé.
12. M. B soutient qu’il ressort de ses compteurs de temps de travail qu’il a réalisé 22 heures 36 supplémentaires et acquis deux jours de RTT, correspondant chacun à sept heures de travail, qui devront être indemnisés dès lors qu’elles ne peuvent pas faire l’objet d’un repos compensateur en raison de son placement en disponibilité d’office puis à la retraite anticipée pour invalidité du fait de son état de santé.
13. Il résulte de l’instruction, le volume de 22 heures 36 supplémentaires n’étant pas contesté et l’administration n’établissant pas que ces services supplémentaires n’ont pas donné lieu à récupération sous forme de repos, que M. B a été dans l’impossibilité de les récupérer en raison de son état de santé. Ainsi il pouvait prétendre au paiement de ces heures. Toutefois, si M. B évalue le montant de ses heures sur la base du taux horaire de l’indemnité pour services supplémentaires prévu à l’article 3 du décret du 3 mars 2000 à 13,71 euros pour l’année 2022, il y a lieu de le renvoyer vers son administration pour la liquidation du paiement de ces heures supplémentaires.
En ce qui concerne le paiement des jours de RTT
14. Aux termes de l’article 3 du décret du 29 avril 2002 dans sa rédaction applicable au litige : « Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels, tels que prévus par le décret du 26 octobre 1984 susvisé, sans que le nombre de jours de congés pris dans l’année puisse être inférieur à 20 (). ». Aux termes de l’article 6 du même décret : " Lorsqu’au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne temps est supérieur au seuil mentionné à l’article 5 : I. – Les jours ainsi épargnés n’excédant pas ce seuil ne peuvent être utilisés par l’agent que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. II. – Les jours ainsi épargnés excédant ce seuil donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l’année suivante : / 1° L’agent titulaire mentionné à l’article 2 ou le magistrat mentionné à l’article 2 bis opte dans les proportions qu’il souhaite : / a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l’article 6-1 ; / b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l’article 6-2 ; / c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l’article 6-3. (). « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 28 août 2009 pris pour l’application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle M. B a été mis à la retraite : » Le seuil mentionné aux articles 5 et 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé est fixé à 20 jours. ".
15. Les dispositions de l’article 7.2 de la directive précitée du 4 novembre 2003, interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt C-337/10 du 3 mai 2012 (point 37), ne s’opposent pas à des dispositions de droit national accordant au fonctionnaire des droits à congés payés supplémentaires s’ajoutant au droit à un congé annuel minimal de quatre semaines, tels que ceux inscrits sur le compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat, sans que soit prévu le paiement d’une indemnité financière, lorsque le fonctionnaire en fin de relation de travail ne peut bénéficier de ces droits supplémentaires en raison du fait qu’il n’aurait pu exercer ses fonctions pour cause de maladie. Les jours épargnés sur un compte épargne temps n’ont donc pas le caractère de congés payés annuels, au sens de cette directive, et doivent dès lors être considérés comme des jours de congés supplémentaires. Les dispositions précitées de l’article 3 du décret du 29 avril 2002, dans sa version applicable prévoient quant à elle que seuls peuvent être épargnés sur le compte épargne temps des jours de congés supplémentaires excédant le seuil minimal des vingt jours de congés payés. Par ailleurs, l’article 6 précité du même décret prévoit que seuls les jours excédant le seuil minimal des vingt jours peuvent, si l’agent en fait le choix, être indemnisés, les vingt premiers jours ne pouvant être pris que sous forme de congés. Ce faisant, ces dispositions du droit national ne sont pas incompatibles avec l’article 7 de la directive précitée.
16. S’agissant des jours de RTT, il résulte des dispositions de l’article 5 du décret du 29 avril 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique d’Etat, auxquelles les dispositions de l’article 7.2 de la directive du 4 novembre 2003, interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt C-337/10 du 3 mai 2012 (point 37), ne s’opposent pas, que lorsque le nombre de jours de congés sur le CET est inférieur à vingt, ces jours ne peuvent être pris que sous la forme de congé. Il s’ensuit que le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest étant tenue de respecter les dispositions en vigueur, il se trouvait en situation de compétence liée pour refuser de donner suite à la demande de M. B tendant au paiement des deux jours de RTT non pris au 1er avril 2022, date de sa mise à la retraite anticipée pour invalidité. Dès lors, les conclusions de la requête tendant au paiement de ces deux jours ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
17. En application de l’article 1231-6 du code civil, M. B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme définie au point 13 à compter du 23 novembre 2022, date de réception de sa réclamation préalable. Par ailleurs, en application de l’article 1343-2 du même code, il est fondé à demander que ces intérêts portent eux-mêmes intérêts à compter du 23 novembre 2023, puis à chaque échéance annuelle.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat versera à M. B une compensation financière correspondant à 15 jours de congés annuels au titre de l’année 2021 et à 22 heures 36 supplémentaires assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022 et de la capitalisation annuelle de ces intérêts à compter du 23 novembre 2023.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
M. Garros, conseiller,
Mme Keiflin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°95-654 du 9 mai 1995
- Décret n°2000-194 du 3 mars 2000
- Décret n°2002-60 du 14 janvier 2002
- Décret n°2002-634 du 29 avril 2002
- Décret n°84-972 du 26 octobre 1984
- Code civil
- Code de justice administrative
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