Infirmation partielle 12 avril 2011
Rejet 4 octobre 2012
Résumé de la juridiction
Seul l’article L. 113-3 du code des assurances, d’ordre public, et qui concerne les contrats d’assurance en général, est applicable, à l’exclusion de l’article L. 132-20 du même code, spécifique aux assurances sur la vie, aux contrats d’assurance qui ne sont pas uniquement des assurances sur la vie et ont, de ce fait, un caractère mixte, peu important que soit en cause une assurance individuelle ou une assurance de groupe
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 oct. 2012, n° 11-19.431, Bull. 2012, II, n° 161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 11-19431 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2012, II, n° 161 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 12 avril 2011 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000026464767 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2012:C201571 |
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Sur les parties
| Président : | M. Loriferne |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Taillefer |
| Avocat général : | M. Maître |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 12 avril 2011), que Mme X… a souscrit le 22 février 1986 auprès de la société d’assurances AGF, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz vie (l’assureur), un contrat garantissant les risques décès, invalidité et incapacité ; qu’ayant été victime le 31 décembre 2005 d’un accident au cours duquel elle a subi une fracture du poignet droit, elle a fait une déclaration de sinistre à l’assureur, qui a refusé sa garantie à raison du défaut de paiement des cotisations échues et de la résiliation consécutive du contrat ; que Mme X… l’a assigné en nullité de cette résiliation et en paiement des indemnités journalières garanties ;
Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt de dire nulle la résiliation du contrat d’assurance notifiée le 7 octobre 2005 à Mme X… et de le condamner à lui verser la somme de 64 488,36 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions de l’article L. 113-3 du code des assurances relatives aux modalités de résiliation du contrat d’assurance pour défaut de paiement de la prime ne sont pas applicables aux contrats individuels d’assurance sur la vie assortis, à titre accessoire, d’une garantie de prévoyance ; que, pour un tel contrat, seul l’article L. 132-20 du code des assurances est applicable ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 113-3 et L. 132-20 du code des assurances ;
2°/ que, selon l’article L. 132-20 du code des assurances, l’assureur peut adresser à l’assuré, dix jours au moins après le premier incident de paiement, une lettre recommandée lui indiquant qu’à défaut d’un paiement dans les 40 jours, le contrat sera résilié ou réduit ; que la régularité d’une telle lettre de résiliation n’est pas affectée par une erreur éventuelle sur le montant dû par l’assuré, dès lors qu’il est certain qu’au moins une échéance de prime n’a pas été payée ; qu’en l’espèce, la société Allianz faisait valoir que Mme X… n’avait pas payé les mensualités de juillet, d’août et d’octobre, ce qui justifiait la résiliation du contrat selon les termes de la lettre recommandée du 7 octobre 2005, dont la rédaction était conforme aux exigences de l’article L. 132-20 du code des assurances ; qu’en décidant, par motifs adoptés, que la lettre avait « sollicité à tort le paiement de 4 primes d’assurances alors qu’à la date de son envoi, soit moins de dix jours après l’échéance du mois d’octobre 2005, seules deux primes étaient impayées (juillet et août) », tout en retenant que Mme X… n’avait pas payé au moins une échéance, ce qui suffisait à la régularité de la lettre de résiliation, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l’article L. 132-20 du code des assurances ;
Mais attendu que l’arrêt retient exactement que seul l’article L. 113-3 du code des assurances est applicable aux contrats d’assurance qui ne sont pas uniquement des assurances sur la vie et ont de ce fait un caractère mixte, et il importe peu que les décisions rendues concernent essentiellement la possibilité de poursuivre l’exécution du contrat dans le cadre d’assurances de groupe ; que cet article, dont les dispositions sont d’ordre public comme celles de l’article L. 132-20, n’est pas spécifique aux assurances de groupe et concerne les contrats d’assurance en général, parmi lesquels les contrats individuels ayant un caractère mixte comme en l’espèce, auxquels ne peuvent être appliquées des dispositions spécifiques aux contrats d’assurance sur la vie ; que les formalités de résiliation du contrat édictées par l’article L. 113-3 du code des assurances, seul applicable à l’espèce, sont impératives et différentes de celles de l’article L. 132-20 du même code visées à tort par l’assureur dans son courrier recommandé en date du 7 octobre 2005 ; que l’article L. 113-3 prévoit en effet qu’à défaut de paiement d’une prime ou fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré et l’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours susmentionné ; qu’il n’est pas prévu par cet article que la mise en demeure doive être adressée en recommandé avec avis de réception, de sorte que seul un courrier recommandé envoyé au dernier domicile connu de l’assuré comme en l’espèce est suffisant, la preuve de l’envoi étant apportée par la production du récépissé de la poste ; qu’en conséquence, à défaut de respect des formalités impératives de l’article L. 113-3 du code des assurances, la résiliation invoquée est nulle et l’assureur est tenu de garantir le sinistre ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Allianz vie aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X… la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Bizot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l’audience publique du quatre octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Allianz vie.
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré nulle la résiliation du contrat d’assurance notifiée le 7 octobre 2005 par la société AGF Vie, désormais dénommée Allianz Vie, à Mme X… et d’avoir condamné la société Allianz Vie à payer à Mme X… la somme de 64.488,36 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c’est par une appréciation exacte des faits et du droit et des motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu que
* le contrat conclu par Mme X… garantissant outre le risque décès, l’incapacité de travail est un contrat d’assurance mixte distinct du contrat d’assurance-vie,
* l’article L. 132-20 du code des assurances relatif aux assurances sur la vie n’est pas applicable,
* l’article L. 113-3 du même code relatif aux assurances en général, distinctes des assurances couvrant exclusivement le risque sur la vie, est applicable aux contrats d’assurances mixtes,
* la lettre en recommandé du 7 octobre 2005 (un accusé de réception n’étant pas nécessaire) ne respecte pas les mentions relatives à la suspension du contrat pendant 30 jours ni à l’intention de l’assureur de résilier le contrat 10 jours après cette suspension de 30 jours, conditions édictées par l’article L. 113-3 du code des assurances ;
Que dès lors c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré nulle la résiliation du 7 octobre 2005 et ont dit que la société AGF Vie doit sa garantie à Mme X… (cf. arrêt, p. 4 § 1 à 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la police d’assurance souscrite par Mlle X… en 1986 est un contrat garantissant le décès mais également le versement d’indemnités journalières en cas d’incapacité de travail de l’assurée ; qu’il présente de ce fait un caractère mixte n’étant pas uniquement un contrat d’assurance-vie ; que les articles L. 113-3 et L. 132-20 du code des assurances traitent l’un et l’autre des actions ouvertes à l’assureur en cas de non-paiement des primes par l’assuré, le premier s’appliquant aux contrats d’assurance en général et le second uniquement aux contrats d’assurances sur la vie et opérations de capitalisation ; que l’article L. 113-3, qui s’applique aux assurances en général permet à l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat et prévoit les modalités de suspension et de résiliation de celui-ci en cas de non-paiement des primes, tandis que l’article L. 132-20 applicable aux assurances sur la vie exclut la possibilité pour l’assureur de poursuivre le contrat et prévoit les modalités de résiliation, rachat ou réduction du contrat ; qu’il est de jurisprudence établie que seul l’article L. 113-3 du code des assurances est applicable aux contrats d’assurance qui ne sont pas uniquement des assurances-vie et ont de ce fait un caractère mixte et il importe peu que les décisions rendues concernent essentiellement la possibilité de poursuivre l’exécution du contrat dans le cadre d’assurances de groupe ; que l’article L. 113-3, dont les dispositions sont d’ordre public comme celles de l’article L. 132-20, n’est pas spécifique aux assurances de groupe et concerne les contrats d’assurance en général, parmi lesquels les contrats individuels ayant un caractère mixte comme en l’espèce, auxquels ne peuvent être appliqués des dispositions spécifiques aux contrats d’assurance sur la vie ; que les formalités de résiliation du contrat édictées par l’article L. 113-3 du code des assurances, seul applicable à l’espèce, sont impératives et différentes de celles de l’article L. 132-20 du même code visées à tort par l’assureur dans son courrier recommandé en date du 7 octobre 2005 ; que l’article L. 113-3 prévoit en effet qu’à défaut de paiement d’une prime ou fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré et l’assureur a le droit de résilier le contrat 10 jours après l’expiration du délai de trente jours susmentionné ; qu’il n’est pas prévu par cet article que la mise en demeure doit être adressée en recommandé avec avis de réception de sorte que seul un courrier recommandé envoyé au dernier domicile connu de l’assuré comme en l’espèce est suffisant, la preuve de l’envoi recommandé de la mise en demeure en date du 7 octobre 2005 étant apportée par la production du récépissé de la Poste ; que, par ailleurs, il importe peu que l’échéance de septembre 2005 ait été payée dès lors que celles de juillet et août 2005 sont demeurées impayées et l’étaient depuis plus de 10 jours après leur échéance lorsque le courrier de mise en demeure a été adressé à Mlle X… ; qu’en revanche, ce courrier a sollicité à tort le paiement de 4 primes d’assurance alors qu’à la date de son envoi, soit moins de 10 jours après l’échéance du mois d’octobre 2005, seules deux primes étaient impayées (juillet et août) ; qu’au surplus et surtout cette lettre recommandée ne vise ni la suspension du contrat pendant 30 jours, ni l’intention de l’assureur de résilier le contrat 10 jours après cette suspension de 30 jours ; qu’en conséquence à défaut de respect des formalités impératives de l’article L. 113-3 du code des assurances, la résiliation invoquée est nulle et l’assureur est tenu de garantir le sinistre (cf. jugement, p. 3 § 9 à 11 et p. 4) ;
1°) ALORS QUE les dispositions de l’article L. 113-3 du code des assurances relatives aux modalités de résiliation du contrat d’assurance pour défaut de paiement de la prime ne sont pas applicables aux contrats individuels d’assurance sur la vie assortis, à titre accessoire, d’une garantie de prévoyance ; que, pour un tel contrat, seul l’article L. 132-20 du code des assurances est applicable ; qu’en décidant le contraire (cf. jugement, p. 4 et arrêt, p. 4 § 1 à 6), la cour d’appel a violé les articles L. 113-3 et L. 132-20 du code des assurances ;
2°) ALORS QUE, selon l’article L. 132-20 du code des assurances, l’assureur peut adresser à l’assuré, 10 jours au moins après le premier incident de paiement, une lettre recommandée lui indiquant qu’à défaut d’un paiement dans les 40 jours, le contrat sera résilié ou réduit ; que la régularité d’une telle lettre de résiliation n’est pas affectée par une erreur éventuelle sur le montant dû par l’assuré, dès lors qu’il est certain qu’au moins une échéance de prime n’a pas été payée ; qu’en l’espèce, la société Allianz faisait valoir que Mme X… n’avait pas payé les mensualités de juillet, d’août et d’octobre (cf. concl., p. 6 § 8), ce qui justifiait la résiliation du contrat selon les termes de la lettre recommandée du 7 octobre 2005, dont la rédaction était conforme aux exigences de l’article L. 132-20 du code des assurances ; qu’en décidant, par motifs adoptés, que la lettre avait « sollicité à tort le paiement de 4 primes d’assurances alors qu’à la date de son envoi, soit moins de 10 jours après l’échéance du mois d’octobre 2005, seules deux primes étaient impayées (juillet et août) » (cf. jugement, p. 4 § 7), tout en retenant que Mme X… n’avait pas payé au moins une échéance, ce qui suffisait à la régularité de la lettre de résiliation, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l’article L. 132-20 du code des assurances.
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