Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-1235 du 30 décembre 2024 - art. 1
I. – La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire comporte notamment les mentions suivantes :
1° Le siège du groupement et sa dénomination ;
2° L'objet du groupement et la répartition des activités entre le groupement et ses membres ;
3° L'identité de ses membres et leur qualité ;
4° La nature juridique du groupement ;
5° La durée du groupement. A défaut, il est constitué pour une durée indéterminée ;
6° Les règles de détermination de la participation de ses membres à ses charges de fonctionnement ainsi que, sous réserve de la situation prévue au troisième alinéa de l'article R. 6133-3, leurs modalités de révision annuelle compte tenu des charges réellement constatées au titre de l'année précédente dans le cadre de la préparation du projet du budget prévisionnel ou de l'état des prévisions des dépenses et des recettes selon la nature juridique du groupement ;
7° Les droits des membres ainsi que les règles de leur détermination ;
8° Les règles selon lesquelles les membres du groupement sont tenus de ses dettes ;
9° Les modalités de représentation de chacun de ses membres au sein de l'assemblée générale ;
10° Le cas échéant, son capital ;
11° Le régime budgétaire et comptable applicable au groupement ;
12° Les modalités de mise à disposition de biens mobiliers ou immobiliers ;
12° bis Les modalités de mise à disposition des personnels par les membres et, le cas échéant, les conditions de recrutement des personnels propres par le groupement et le régime de droit public ou de droit privé qui leur est applicable ;
13° Les hypothèses et les règles de dissolution du groupement ainsi que les modalités de dévolution des biens ;
14° Les conditions d'intervention des personnes physiques ou morales exerçant une activité médicale à titre libéral et des personnels médicaux et non médicaux des établissements, des hôpitaux des armées, des autres éléments du service de santé des armées ou centres de santé membres et, le cas échéant, pour chaque activité de soins, les modalités de suivi de l'activité des professionnels médicaux libéraux ainsi que le nombre maximum de périodes de permanence de soins assurées par les médecins libéraux en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 6133-6 ;
15° Les règles d'adhésion, de retrait et d'exclusion des membres, ainsi que les modalités selon lesquelles est entendu le représentant du membre à l'égard duquel une mesure d'exclusion est envisagée ;
16° Les modalités d'élection de l'administrateur et de son suppléant, les règles d'administration et d'organisation interne du groupement incluant, le cas échéant, la création d'un comité restreint ;
17° La répartition des compétences entre l'assemblée générale, l'administrateur et, le cas échéant, le comité restreint ;
18° Les conditions de la liquidation amiable du groupement et de la désignation d'un ou plusieurs liquidateurs.
II. – La convention constitutive mentionne, le cas échéant, la vocation du groupement à exploiter sur un site unique une ou plusieurs autorisations détenues par ses membres, conformément aux dispositions prévues à l'article L. 6133-1-1 et aux articles R. 6133-12 à R. 6133-16. Dans ce cas elle précise :
1° La personne titulaire et la nature de l'autorisation d'activité de soins exploitée en commun ;
2° Les règles d'admission des patients pris en charge dans le cadre du groupement et la responsabilité de chacun des membres à leur égard, ainsi que la répartition de cette responsabilité entre le groupement et ses membres ;
3° Les modalités de recueil, de transmission et d'archivage par le groupement des informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6113-8 et conformément aux articles R. 6113-8 et R. 6133-10 ;
4° Les modalités d'organisation de la prise en charge médicamenteuse des patients au sein du groupement, telles que prévues par les dispositions du II de l'article L. 5126-2 ;
5° Le cas échéant, lorsque le groupement est érigé en établissement de santé, les conditions relatives à l'hémovigilance et à la sécurité transfusionnelle mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 1221-45 ;
6° Les modalités de facturation des soins dispensés en lien avec l'autorisation exploitée en commun par le groupement. Il est mentionné soit le maintien de la facturation par le ou les membres titulaires et la dénomination de ceux-ci, soit la facturation par le groupement ainsi que l'échelle tarifaire qui lui est applicable, selon les dispositions prévues par l'article R. 6133-13.
III. – La convention constitutive indique, le cas échéant, la vocation du groupement à détenir une autorisation d'activité de soins. Lorsqu'il détient une autorisation d'activité de soins, le groupement est constitué pour une durée au moins égale à la durée de l'autorisation.
Lorsque le groupement de coopération sanitaire est titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activités de soins, la convention constitutive du groupement précise la nature et la durée des autorisations d'activités de soins détenues par le groupement ainsi que, lorsqu'il est érigé en établissement de santé, les modalités de recueil et de transmission par le groupement des informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6113-8. Elle définit, en outre dans ce dernier cas, les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 1221-45 et précise les modalités de mise en œuvre des droits et obligations des établissements de santé.
La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire érigé en établissement public de santé mentionne le ressort et le siège de l'établissement public de santé ainsi créé.
Lorsque le groupement de coopération sanitaire est titulaire d'une des autorisations d'activités de soins parmi celles énoncées à l'article R. 6133-21-1, la convention constitutive précise les modalités de facturation des soins dispensés en lien avec l'autorisation accordée au groupement. Il est mentionné l'option choisie entre la facturation par les membres du groupement ou par le groupement lui-même ainsi que, le cas échéant, l'échelle tarifaire qui lui est applicable selon les dispositions prévues à l'article R. 6133-21-4.
IV. – La convention constitutive indique, le cas échéant, la vocation du groupement à détenir une autorisation de dépôt de sang en application de l'article L. 1221-10.
Lorsqu'il est titulaire d'une autorisation de dépôt de sang, le groupement est constitué pour une durée au moins égale à la durée de l'autorisation. Sa convention constitutive identifie les membres du groupement pour les besoins desquels l'autorisation de dépôt de sang est délivrée. Elle précise, parmi ces membres, l'établissement au sein duquel est localisé le dépôt de sang.
V. – Les conventions d'associations conclues entre le groupement de coopération sanitaire, d'une part, et le centre hospitalier et universitaire ou le centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaire, d'autre part, sont annexées à la convention constitutive.
La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire précise, le cas échéant, le champ des activités de recherche confiées au groupement, la durée déterminée pour ces activités ainsi que les sources de financement envisagées. Elle prévoit les modalités de dépôt et d'exploitation de brevets par le groupement ainsi que les modalités de valorisation des activités de recherche et de leurs résultats.
VI. – Le premier budget prévisionnel et l'équilibre financier global du groupement sont annexés à la convention constitutive.
[…] par le centre hospitalier de Saint-Calais ; que ces conventions n'ont pour objet que de confier à cette société une activité de permanence pour l'analyse des examens radiologiques, dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire prévu à l'article 6133-1 du code de la santé publique précité ; qu'en application des articles 6.1 et suivants du contrat d'exercice annexé à la convention […] En effet, l'article R. 2123-1 du code de la commande publique relatif aux conditions de recours à une procédure adaptée vise, les services « sociaux et autres services spécifiques » que les directives 2014/24/UE et 2014/25/UE soumettent à une procédure allégée. […] Les marchés publics de services, […]
Lire la suite…celles de l'article L. 312-2 CRPA. […] R. 312-3 précité est devenu l'article R. 312-3-1. D'une part, […] les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'État sont publiées sur un site relevant du Premier ministre. […] Le CNOM a pris cette décision en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique (CSP), […] il résulte des articles L. 6133-1, L. 6133-3, L. 6133-6 et R. 6133-1 du CSP que le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) dispose seul de la compétence pour approuver la convention constitutive d'un GCS de moyens entre un établissement de santé et un professionnel de santé libéral. […]
Lire la suite…[…] • CMD 01 affections du système nerveux • CMD 02 affections de l'œil • CMD 03 affections des oreilles, du nez, de la gorge, […] Ces prestations sont définies à l'article R. 162-27 du code de la sécurité sociale et comprenant ainsi : le supplément chambre particulière, l'hébergement et les repas des accompagnants, la télévision, […] 37 Les groupements de coopération sanitaire sont des personnes morales de droit public ou privé organisant une collaboration étroite entre ses membres, notamment en vue d'exploiter sur un site unique les autorisations détenues par ces derniers (articles L. 6133-1 à L. 6133-9 et R. 6133-1 à R. 6133-25 du code de la santé publique). […] B- Les marchÉs gÉographiques1. […]
[…] et en décidant de la fusion en une seule entité de deux établissements dont un seul est adhérent au groupement, la décision méconnaît les articles R. 6133-1 et suivants et R. 6133-5 du code de la santé publique et est entachée, notamment son article 8, […] de fait, sa nature juridique, la décision méconnaît les dispositions des articles L. 6133-3 et suivants du code de la santé publique ; […] qu'aux termes de l'article R. 6141-11 du même code : « La transformation d'un ou de plusieurs établissements publics de santé, prévue à l'article L. 6141-7-1, est décidée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé de la région où est situé le siège de l'établissement qui en est issu, […]
[…] - les dispositions de l'article R. 1434-1 du code de la santé publique ont été méconnues ; à la date à laquelle ont été rendus les avis des différentes instances sur le projet de révision du projet régional de santé, la question de la remise en cause de l'autorisation de chirurgie sur le site d'Apt n'était pas prévue par le projet de révision initial du projet régional de santé ; […] - la décision de dissolution du GCS n'a jamais fait l'objet des mesures de publicité au recueil des actes administratifs de la région prévues par les dispositions des articles L. 6133-9, R. 6133-8 et R. 6133-1 du code de la santé publique ;
[…] ou immeubles – mais dans le respect des règles de la domanialité publique. […] en particulier les groupements porteurs d'investissements. […] Le GCS conformément à l'article R 6133 -24 peut déposer et exploiter des brevets ainsi que valoriser ses activités de recherche. […] Lorsqu'un GCS de moyens est autorisé à exercer l'une des activités de soins suivantes : Activité de médecine nucléaire ; […] il peut opter pour facturer lui-même les soins dispensés au titre de cette autorisation en étant financé selon les règles applicables aux établissements de santé prévues à l'article L. 6133 -8 dudit code. (art. […] R6133 -21-2 et R.6133 […]
Lire la suite…