Entrée en vigueur le 23 août 2019
Modifié par : Décret n°2019-854 du 20 août 2019 - art. 1
Sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions du présent code, les décisions des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations non réglementaires de leurs conseils de surveillance sont notifiées aux personnes physiques et morales qu'elles concernent. Leurs décisions et délibérations réglementaires sont publiées sur le site internet de l'établissement. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d'autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l'établissement a son siège.
Il ne s'agit pas de la publication d'un acte administratif, au sens de l'article R6143-38 du Ce qui importe sera alors d'assurer la traçabilité de la mise à disposition du public au travers des supports utilisés, des dates de diffusion ou d'affichage, pour en rendre compte à l'Agence Régionale de Santé(ARS). […]
Lire la suite…Il ne s'agit pas de la publication d'un acte administratif, au sens de l'article R6143-38 du Code de santé publique. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. […] La délégation fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 6143-38.' L'article R6143-38 du Code de la santé publique prévoit que :'Sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions du présent code, les décisions des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations non réglementaires de leurs conseils de surveillance sont notifiées aux personnes physiques et morales qu'elles concernent. […]
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 6143-33 du code de la santé publique : « Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ». Il résulte des dispositions de l'article R. 6143-38 de ce code, qui s'appliquent sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions du même code, que lorsque les décisions des directeurs des établissements publics de santé font grief à d'autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l'établissement a son siège.
[…] 4. En premier lieu, aux termes de l'article D. 6143-33 du code de la santé publique : « Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ». Aux termes de l'article R. 6143-38 du code de la santé publique, alors en vigueur « () les décisions des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations réglementaires de leurs conseils de surveillance () sont publiées sur le site internet de l'établissement. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d'autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l'établissement a son siège ».
Le code de la santé publique est ainsi modifié : Rapports sur l'amiante adressés par les opérateurs aux autorités administratives : 1° Le troisième alinéa de l'article R. 1334-23 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l'établissement de ce rapport, […] b) Les mots : « à l'article R. 431-7 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 431-7 et R. 811-10 » ; Suppression de l'obligation de soumettre pour avis les projets d'accord de coopération aux ministres des affaires étrangères et chargé de la santé : 4° L'article R. 4111-38 est abrogé ; […] Application du principe […] et des directeurs d'établissements publics de santé : 9° A l'article R. 6143-38 du code de la santé publique, […]
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