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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 3 oct. 2019, n° 7927/17 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 7927/17 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-197156 |
Texte intégral
Communiquée le 3 octobre 2019
CINQUIÈME SECTION
Requête no 7927/17
Sahondra Lalao RAKOTOBE
contre la France
introduite le 20 janvier 2017
EXPOSÉ DES FAITS
La requérante, Mme Sahondra Lalao Rakotobe, est une ressortissante malgache née en 1948 et résidant à Toulouse. Elle est représentée devant la Cour par Me F. Tercero, avocate exerçant à Toulouse.
- Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
La requérante, née en 1948, arriva en France le 10 mai 2011, soit à l’âge de 63 ans, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa Schengen de court séjour. Elle y réside depuis lors. Le 5 décembre 2011, elle sollicita un titre de séjour en qualité d’étranger malade (article L. 313-11 11o du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), au motif qu’elle présentait une hypertension artérielle nécessitant un suivi cardiologique et un traitement médicamenteux. Elle bénéficia d’une autorisation provisoire de séjour entre le 14 mars 2012 et le 13 mars 2013 avant d’obtenir le titre demandé, valable du 4 juin 2013 au 3 juin 2014. La requérante en sollicita le renouvellement le 2 avril 2014.
Dans son avis émis le 23 juin 2014, le médecin de l’agence régionale de santé (ARS) estima que le défaut de prise en charge médicale de la requérante pourrait avoir pour elle des « conséquences d’une exceptionnelle gravité » mais qu’elle pouvait bénéficier d’un traitement approprié à Madagascar. Le 31 octobre 2014, le préfet de la Haute-Garonne (ci-après le préfet) prit un arrêté par lequel il refusa à la requérante le renouvellement de son titre de séjour, lui fit obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixa le pays à destination duquel elle serait, le cas échéant, reconduite. Dans cet arrêté, le préfet indiqua notamment que la requérante n’avait produit aucun document médical à l’appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Le 19 décembre 2014, la requérante forma devant le tribunal administratif de Toulouse (ci-après le tribunal administratif) un recours contre l’arrêté du 31 octobre 2014 en vue de l’annulation de cette mesure d’éloignement et de la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Le 16 juin 2015, le tribunal administratif rejeta ce recours.
La requérante interjeta appel devant la cour administrative d’appel de Bordeaux (ci-après la cour administrative d’appel). Elle se prévalait notamment du fait que la procédure est gouvernée par le secret médical et qu’ainsi le préfet ne pouvait pas lui opposer le défaut de production de document médical à l’appui de sa demande. Elle soutint également que le certificat médical qu’elle avait produit établissait l’indisponibilité du traitement approprié à Madagascar où elle ne pourrait en outre bénéficier d’aucune aide matérielle. Elle avançait en outre le fait qu’elle serait isolée en cas de retour à Madagascar, qu’elle devait rester auprès de ses filles, dont l’une est française, qui l’hébergent et la prennent en charge y compris en cas de crise. Par ailleurs, elle alléguait que les dispositions de l’article 8 de la Convention avaient été méconnues, au motif qu’elle s’occupe de ses deux petits-enfants nés en France, notamment de l’un qui est lourdement handicapé, que son propre état de santé nécessite des soins qui ne peuvent lui être prodigués qu’en France, qu’âgée de 67 ans, elle est veuve et serait isolée en cas de retour dans son pays d’origine où seul l’un de ses frères réside et enfin, que le refus de séjour opposé à sa quatrième fille avait été annulé par la cour administrative d’appel le 12 novembre 2015, ce qui confirmait qu’elle se trouverait totalement isolée à Madagascar.
Par un arrêt du 22 mars 2016, la cour administrative d’appel confirma le jugement avec la motivation suivante :
« Ni la délivrance antérieure de titres de séjour pour raison de santé, ni le certificat médical du 17 juin 2014 rappelant l’inefficacité et les effets secondaires du traitement à base de Captopril suivi à Madagascar ne justifient de l’indisponibilité dans ce pays d’une prise en charge adéquate des troubles de Mme Rakotobe et ne permettent de remettre en cause l’appréciation émise sur ce point par le médecin de l’agence régionale de santé. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que des traitements aux effets, notamment hypotenseurs, similaires à ceux des traitements dont elle bénéficiait en France ne seraient pas commercialisés à Madagascar sous d’autres appellations ou même d’autres formules chimiques. Enfin, dès lors qu’il existe un traitement approprié dans son pays d’origine, la requérante ne peut utilement soutenir que son impécuniosité la priverait du bénéfice effectif de ce traitement. Elle ne peut davantage invoquer les instructions no DGS/MC1/R12/2011/417 du 10 novembre 2011 et DGS/MC1/DGEF/2014/64 du 10 mars 2014, dépourvues de caractère règlementaire. En lui refusant un titre de séjour, le préfet n’a donc pas fait une inexacte application des dispositions du 11o de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme Rakotobe fait valoir que depuis son veuvage en 2006, elle dispose de l’ensemble de ses attaches familiales en France où vivent ses quatre filles dont l’une est française, et ses deux petits-enfants. Toutefois, elle est entrée en France selon ses dires en mai 2011 et n’établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de soixante-trois ans et où réside à tout le moins son frère. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait effectivement continuer à bénéficier hors de France de l’aide financière de ses enfants ou que son état de santé nécessiterait leur présence à ses côtés. Compte tenu notamment des conditions de séjour de l’intéressée en France, en rejetant sa demande d’admission au séjour, le préfet n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
La requérante forma un pourvoi en cassation. Devant le conseil d’État, elle allégua que la cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit au regard de l’article L. 313-11 11o du CESEDA en inversant la charge de la preuve : elle soutenait qu’ayant démontré que l’un des médicaments qui lui était nécessaire n’était pas commercialisé à Madagascar, la charge de prouver le contraire incombait au préfet. Elle se prévalait également d’une violation de l’article 8 de la Convention pour les mêmes motifs que pour ceux qu’elle avait énoncés devant la cour administrative d’appel.
Le 30 mai 2016, le bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’État refusa à la requérante le bénéfice de l’aide juridictionnelle en raison de l’absence de moyens de cassation sérieux. Le président de la section du contentieux du Conseil d’État confirma cette décision le 18 juillet 2016.
- Le droit interne pertinent
L’article L. 313-11 11o du CESEDA se lit comme suit :
« Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)
11o A l’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative, après avis du médecin de l’agence régionale de santé de la région de résidence de l’intéressé, désigné par le directeur général de l’agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l’agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d’État. »
GRIEF
Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale pour les motifs suivants. Elle estime, premièrement, que depuis son entrée en France jusqu’à la date de l’arrêté portant OQTF, elle a été en situation régulière sur le territoire français pendant plus de trois ans. Deuxièmement, elle fait valoir que l’ensemble de sa famille proche réside en France. Enfin, elle fait valoir être dans une situation de grande vulnérabilité en raison de son âge, de son isolement à Madagascar et de la gravité de son état de santé qui, en l’absence de soins dans son pays d’origine, entraînerait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Eu égard aux circonstances propres à la requérante, doit-on considérer que son renvoi vers Madagascar constituerait une ingérence dans son droit au respect à sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention ? En particulier, compte tenu de l’état de santé de la requérante et de sa situation de dépendance à l’égard de ses enfants majeurs, est-ce que les instances nationales ont évalué sous l’angle de l’article 8 de la Convention les conséquences de son éloignement ?
2. Dans l’affirmative, cette ingérence est-elle prévue par la loi, poursuit‑elle un but légitime et était-elle nécessaire dans une société démocratique, au sens de l’article 8 § 2 de la Convention ?
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