Confirmation 30 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 30 juin 2009, n° 07/08124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 07/08124 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-Tarare, 11 octobre 2007, N° 2007r113 |
Texte intégral
R.G : 07/08124
décision du
Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE
TARARE
ordonnance de référé
2007r113
du 11 octobre 2007
COUR D’APPEL DE LYON
8e Chambre Civile
*
ARRÊT du 30 Juin 2009
APPELANTE :
' Société Y LTD
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
exploitant en France
sous le nom commercial X
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour
assistée de Me ELLIS, avocat
INTIMÉES :
' SAS CRAWFORD FRANCE
venant aux droits de la SARL COMBURSA
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
ZI de la Petite Z
XXX
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me LAPALUT, avocat
' Société JOUFFRUIT
représentée par ses dirigeants légaux
Domaine de la Tapy
XXX
R.G. 07/8124
*****
Instruction clôturée le 04 Mai 2009
Audience de plaidoiries du 27 Mai 2009
*****
La huitième chambre de la COUR d’APPEL de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
* Madame Jeanne A, présidente de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries,
* Madame Martine BAYLE, conseillère,
* Madame Agnès CHAUVE, conseillère,
assistées lors des débats tenus en audience publique de Madame Nicole Z, greffière,
a rendu l’ARRÊT réputé contradictoire suivant :
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société JOUFFRUIT a confié à X l’exécution de travaux d’extension de chambres froides incluant la fourniture et pose de niveleurs de quais électro-hydrauliques à obtenir de la société COMBURSA.
Cette extension a fait l’objet d’une offre de prix présentée par X à la société JOUFFRUIT le 13 octobre 2006 après que la société COMBURSA ait présenté à la société JOUFFRUIT, le 11 octobre 2006 une proposition pour la motorisation de trois portes sectionnelles existantes.
Le 7 novembre 2006, la société COMBURSA proposait un autre devis pour ces fournitures et pose, devis qui fera l’objet d’une commande.
Deux factures seront émises par COMBURSA les 22 décembre 2006 et 19 mars 2007 pour des montants respectifs de 18.190,34 euros TTC et 4.549,58 euros TTC.
Y a accepté des traites en règlement des factures à échéance du 20 octobre 2007 et 20 novembre 2007.
R.G. 07/8124
Par ordonnance rendue le 11 octobre 2007, le Président du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE TARARE, statuant en référé, a :
— retenu sa compétence,
— condamné la société Y LTD exploitant en France un établissement sous le nom commercial X à payer à la SARL COMBURSA en deniers ou quittances valables à titre provisionnel la somme de 26.160,11 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2007,
— pris acte que la SARL COMBURSA s’engage à restituer les traites acceptées par la société Y LTD exploitant en France un établissement sous le nom commercial X, à réception du règlement de ses factures si celui-ci intervient avant leur échéance,
— débouté la SARL COMBURSA de ses demandes à l’encontre de la SARL JOUFFRUIT,
— condamné la société Y LTD exploitant en France un établissement sous le nom commercial X à payer à la SARL COMBURSA la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration en date du 24 décembre 2007, la société de droit étranger Y LTD a interjeté appel de cette ordonnance dont elle sollicite la réformation.
Aux termes de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— dire et juger qu’elle ne saurait être tenue qu’au paiement de la somme de 22.147,92 euros en deniers ou quittances et non de celle de 26.160,11 euros,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à application de la clause pénale en l’état de la situation du dossier et des dysfonctionnements constatés,
— entendre réserver ses droits à l’encontre de la SARL COMBURSA, aux droits de laquelle vient la société CRAWFORD, l’état des dysfonctionnements constatés et de l’expertise judiciaire en cours,
— dire et juger qu’il n’y avait lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société CRAWFORD de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 1.500,00 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens avec distraction au profit de Maître VERRIERE, avoué.
R.G. 07/8124
Elle reproche au premier juge d’avoir fait droit à la demande de clause pénale à hauteur de 15%, clause pénale figurant dans les conditions générales de vente, la pénalité étant contestable et devant être supprimée ou diminuée au regard des dysfonctionnements affectant les prestations de la société COMBURSA.
En réponse, la SAS CRAWFORD FRANCE, venant aux droits de la SARL COMBURSA conclut à la confirmation de l’ordonnance et y ajoutant à la condamnation de la société Y LTD à lui payer la somme la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la SCP d’avoués BRONDEL & TUDELA.
Elle fait valoir que la preuve de la réalité des désordres allégués n’est pas rapportée, que l’appelante a accepté les conditions générales de vente et dont l’application de la clause pénale de 15% laquelle ne présente pas de caractère excessif.
Elle relève qu’en réglant au moyen de deux lettres de change l’appelante a reconnu le bien fondé de la créance tant dans son principe que dans son montant.
Elle précise que les contestations postérieures sont relatives à des commandes postérieures de pièces détachées.
Elle rappelle qu’en vertu de ses conditions générales de vente, tout recouvrement par la voie judiciaire entraîne à la charge de l’acquéreur l’application à titre de dommages et intérêts d’une indemnité de 15% du total des sommes dues.
Régulièrement assignée le 28 avril 2009, la société JOUFFRUIT n’a pas constitué avoué.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2009.
MOTIFS ET DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder en référé une provision au créancier.
R.G. 07/8124
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Y a passé commande ferme le 23 novembre 2006 à la société COMBURSA des prestations ayant fait l’objet d’un devis du 7 novembre 2006, devis mentionnant les conditions générales de vente, lesquelles ont donc été acceptées.
Les factures émises les 22 décembre 2006 et 19 mars 2007 devaient faire l’objet d’un paiement à 60 jours.
Elles ont été acceptées par Y puisque celle-ci a émis en règlement deux traites à échéance du 20 octobre 2007 et 20 novembre 2007, ayant proposé un paiement échelonné refusé par le créancier le 2 juillet 2007 sans qu’aucune réserve ne soit mentionnée sur les prestations facturées.
Les contestations sur les travaux sont postérieures. Une expertise est actuellement en cours. La note n°1 versée aux débats par l’appelante permet d’établir l’existence de désordres affectant les portes mais sans donner leur cause.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a intégralement fait droit à la demande de provision, clause pénale incluse ainsi qu’intérêts qui sont de droit.
Son ordonnance sera intégralement confirmée.
La Cour n’estime devoir faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 11 octobre 2007 par le Président du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société de droit étranger Y LTD aux dépens avec distraction au profit de l’avoué de son adversaire, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
R.G. 07/8124
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne A, présidente de la huitième chambre et par Madame Nicole Z, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Mme Z Mme A
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