Article R6144-1 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R714-16 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 février 2022

Modifié par : Décret n°2022-202 du 17 février 2022 - art. 3

I. - La commission médicale d'établissement est consultée sur les matières suivantes :

1° Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ;

2° Les orientations stratégiques de l'établissement, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, le programme d'investissement, le plan pluriannuel d'investissement ainsi que le plan global de financement pluriannuel ;

3° Le plan de redressement mentionné à l'article L. 6143-3 ;

4° L'organisation interne de l'établissement mentionnée au 7° de l'article L. 6143-7. A ce titre, la commission se prononce notamment sur la cohérence médicale et la conformité au projet médical de l'organisation de l'établissement ;

5° Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ;

6° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences, s'agissant des personnels médicaux, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques ;

7° La convention constitutive d'un groupement hospitalier de territoire ;

8° Le projet de décision relative à la libre organisation du fonctionnement médical et de dispensation des soins mentionnée à l'article L. 6146-1-2 ou de décision relative à la libre organisation du fonctionnement médical, des soins et de la gouvernance mentionnée à l'article L. 6149-1 ;

9° Les modalités de participation et d'expression des personnels au fonctionnement des structures lorsque sont mises en œuvre les dispositions du premier alinéa de l'article L. 6146-1-2 et du premier alinéa de l'article L. 6149-1.

II.-La commission médicale d'établissement est également consultée sur les matières suivantes :

1° (Supprimé) ;

2° La politique en matière de coopération territoriale de l'établissement ;

3° La politique de la recherche clinique et de l'innovation de l'établissement ;

4° La politique d'accueil et de formation des étudiants de deuxième et troisième cycles des études médicales ;

5° La politique de recrutement des emplois médicaux ;

6° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

7° La mise en œuvre de l'une des actions mentionnées au III de l'article L. 6112-2.

8° Le plan de développement professionnel continu relatif aux professions médicales, maïeutiques, odontologiques et pharmaceutiques ;

9° Les modalités de la politique d'intéressement et le bilan social ;

10° Le règlement intérieur de l'établissement ;

11° L'organisation des parcours professionnels et l'accompagnement des personnels tout au long de la carrière. A ce titre elle donne un avis sur la politique de formation tout au long de la vie ;

12° Le schéma directeur des systèmes d'information et sa mise en œuvre.

III.-La commission médicale d'établissement élabore et propose au directoire le projet médical d'établissement, partie intégrante du projet d'établissement, en cohérence avec le projet d'établissement et le projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire. Le président de la commission médicale d'établissement coordonne son élaboration avec le directeur selon une procédure qu'il définit. Les équipes médicales concernées sont associées à cette élaboration. Après concertation avec le directoire, le président de la commission médicale et le directeur peuvent demander à la commission médicale d'établissement de modifier ou de compléter sa proposition de projet médical.

Le projet médical est approuvé par le directoire.

IV.-La commission peut également être consultée sur les matières mentionnées à l'article R. 6144-1-2.

V.-Dans les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire, la commission médicale d'établissement veille, dans l'exercice de ses compétences consultatives, à la cohérence des projets qui lui sont soumis avec la stratégie médicale et le projet médical partagé définis au niveau du groupement.

VI.-La commission médicale d'établissement, ainsi que son président et ses sous-commissions, ont accès à l'ensemble des informations nécessaires aux travaux relevant de leurs attributions, notamment en matière de gestion des ressources humaines des personnels médicaux, pharmaceutiques, odontologiques et maïeutiques.

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Entrée en vigueur le 20 février 2022
12 textes citent l'article

Commentaires6


www.juriadis-avocats.com · 21 octobre 2019

Aussi, cette décision se devait de respecter, en amont de son édiction, la consultation de la COPS, de la CME et du Conseil de Surveillance conformément aux dispositions des articles L.6143-1 et suivants et R. 6144-1 et suivants du Code de la Santé Publique.

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François Pourny · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 17 octobre 2012

L'article 1er de ce décret a inséré au chapitre III du titre II du livre 1er de la sixième partie du code de la santé publique une section 7, intitulée « Traitement du cancer », composée des articles R6123-86 à R6123-95 dudit code, […] nous retiendrons simplement, pour les litiges que nous avons à examiner, les dispositions des articles R6123-87 et R6123-89. […] Ce recours a fait l'objet d'une décision implicite de rejet à l'expiration d'un délai de six mois, conformément aux dispositions de l'article R. 6122-42 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur, […]

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Association Lyonnaise du Droit Administratif

article R6122-25 du code de la santé publique est au nombre des activités de soins soumises à autorisation en application des dispositions de l'article L6122-1 du même code. […] L'article 1 er de ce décret a inséré au chapitre III du titre II du livre 1 er de la sixième partie du code de la santé publique une section 7, intitulée « Traitement du cancer », composée des articles R6123-86 à R6123-95 dudit code, […] conformément aux dispositions de l'article R. 6122-42 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur, suivie d'une décision expresse de rejet le 10 juin 2010.

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Décisions31


1Tribunal administratif de Nantes, 14 avril 2023, n° 2304184
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'en visant dans la décision en litige les dispositions de l'article R. 6152-75 du code de la santé publique, l'administration doit être regardée comme acceptant de soumettre sa sanction à l'avis de la commission médicale d'établissement ; or, aux termes du nouvel article R. 6144-1 du code de la santé publique, cette commission n'est plus consultée sur les questions individuelles concernant les praticiens hospitaliers ; en procédant à une telle consultation, la procédure a méconnu les dispositions de l'article R. 6144-1 du code de la santé publique ; […]

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2Tribunal administratif de Melun, 20 mars 2013, n° 1104091
Annulation

[…] 36-13-01-02-01 […] — que la décision a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, la commission médicale d'établissement n'ayant pas été informée selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 6144-1 du code de la santé publique ;

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3Tribunal administratif de Paris, 19 avril 2012, n° 1205309
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.6144-1 du code de la santé publique modifié par l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 : « Dans chaque établissement public de santé, […] Elle est consultée sur les matières la concernant dans des conditions fixées par décret. (…) » ; qu'aux termes de Article R.6144-1 du code de la santé publique modifié par le décret n°2010-439 du 30 avril 2010 : « La commission médicale d'établissement est consultée sur les matières suivantes : 1° Le projet médical de l'établissement ; 2° Le projet d'établissement ; 3° Les modifications des missions de service public attribuées à l'établissement ; 4° Le règlement intérieur de l'établissement ; […]

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