Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-675 du 27 mai 2021 - art. 4
La commission élit son président et son vice-président parmi les praticiens titulaires qui en sont membres. Toutefois, lorsque les praticiens titulaires ne forment pas la majorité des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques de l'établissement, le règlement intérieur peut prévoir que le président et le vice-président sont élus parmi l'ensemble des membres de la commission.
Pour les centres hospitaliers universitaires, la commission élit, en son sein, son président parmi les personnels enseignants et hospitaliers et son vice-président parmi les praticiens titulaires. Toutefois, en cas d'absence de candidat parmi les personnels enseignants et universitaires, le président peut être élu parmi les praticiens titulaires de l'établissement.
Le vote a lieu au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Si cette majorité n'est pas atteinte aux deux premiers tours, un troisième tour est organisé. La majorité relative suffit au troisième tour. En cas d'égalité entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, le plus âgé d'entre eux est déclaré élu.
Les fonctions de président de la commission médicale d'établissement sont de quatre ans. Le mandat est renouvelable une seule fois. Toutefois, pour tenir compte des circonstances locales et dans l'intérêt du service, le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève l'établissement peut à titre exceptionnel, par arrêté motivé, autoriser l'élection à un troisième mandat.
Le mandat de président peut être exceptionnellement réduit ou prorogé, dans l'intérêt du service, d'une durée ne pouvant excéder un an par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé dont relève l'établissement.
[…] — la décision du 3 novembre 2015 méconnait les dispositions de l'article R. 6144-5 du code de la santé publique ; […] — la requête est irrecevable en ce que le délai de cinq jours prévu par les dispositions de l'article R.6144-66 du code de la santé publique n'a pas été respecté ; […] le docteur C n'a pas effectué deux mandats successifs en intégralité, de sorte qu'il n'y a pas méconnaissance des dispositions de l'article R.6144-5 du code de la santé publique ; […] en outre, que leur requête est recevable en ce que le délai de 5 jours prévu à l'article R. 6144-66 du code de la santé publique ne s'applique pas au cas d'espèce ; […] et notamment de celles de l'article L. 6144-1 de ce code, […] O R D O N N E
[…] — le règlement intérieur de la commission médicale d'établissement est entaché d'illégalité dès lors qu'il méconnaît les dispositions des articles R.6144-5 et R.6145-1 du code de la santé publique et est entaché d'un détournement de procédure ; par conséquent, l'élection du docteur Y est entachée d'illégalité dès lors qu'il est chef de pôle et ne pouvait être président de la commission médicale d'établissement. […] 5. […] que, toutefois, il ressort de l'ensemble des dispositions des articles R.6144-4, R.6144-5 et R.6144-5-1 du code de la santé publique qu'elles ne font pas obstacle à ce qu'un chef de pôle, […]
[…] Aux termes de l'article L. 6144-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable : " Dans chaque établissement public de santé, […] Aux termes de l'article R. 6144-3 de code code dans sa rédaction applicable » I.-La composition de la commission médicale d'établissement des centres hospitaliers est fixée comme suit : / 1° L'ensemble des chefs de pôle d'activités cliniques et médico-techniques de l'établissement ; () ". 5. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 6144-5-1 de ce code : « ()/ Les fonctions de président de la commission médicale d'établissement sont incompatibles avec les fonctions de chef de pôle. […]
Textes de référence Code de la santé publique (CSP), articles R.6144-5 à R.6144-5-1 ; FAQ : commission médicale d'établissement (CME), Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles, 02 août 2014. Réponse Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement sont visés aux articles R.6144-5 à R.6144-5-1 du Code de la santé publique. Conformément à l'article R.6144-5 du CSP, la commission élit son président et son vice-président parmi les praticiens titulaires qui en sont membres.
Lire la suite…