Rejet 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juil. 2024, n° 2418822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418822 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 avril 2024, N° 2405687/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Cardoso, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’exécuter le jugement n° 2405687/8 du 23 avril 2024 du tribunal administratif de Paris et de le convoquer aux fins de procéder au réexamen de sa situation et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 2 jours, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de lui verser cette somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le jugement n° 2405687/8 du 23 avril 2024 rendu par le tribunal administratif de Paris ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par le jugement n° 2405687/8 rendu le 23 avril 2024, le tribunal administratif de Paris, saisi par M. A, a annulé l’arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la sitaution de l’intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Si M. A saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, afin d’obtenir l’exécution de ce jugement, sa requête ne tend pas ainsi à la modification de mesures ordonnées par le juge des référés et est, par suite, manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 juillet 2024.
La juge des référés,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2418822/8
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