Entrée en vigueur le 14 mars 2016
Modifié par : Décret n°2016-291 du 11 mars 2016 - art. 1
Le président de la commission médicale d'établissement veille au bon fonctionnement de la commission.
Pour l'accomplissement de ses missions, la commission médicale d'établissement établit son règlement intérieur dans le respect de ses compétences. Elle y définit librement son organisation interne sous réserve des dispositions qui suivent.
La commission se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.
Elle est également réunie à la demande soit d'un tiers de ses membres, soit du président du directoire, soit du directeur général de l'agence régionale de santé sur l'ordre du jour qu'ils proposent.
Sauf urgence, l'ordre du jour est envoyé au moins sept jours à l'avance aux membres de la commission et aux personnes qui sont conviées à la séance en tant qu'experts.
Des personnalités extérieures ou des professionnels de santé compétents sur des questions inscrites à l'ordre du jour et dont l'expertise est utile au bon déroulement des travaux de la commission peuvent être appelés à intervenir en séance selon des modalités prévues par le règlement intérieur.
Les membres de la commission ainsi que les personnes éventuellement entendues par elle sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont eu connaissance au cours de leurs travaux.
L'établissement concourt au bon fonctionnement de la commission médicale d'établissement et met à sa disposition, à cette fin, des ressources humaines et matérielles.
[…] 61-06-01-03 […] — le règlement intérieur de la commission médicale d'établissement est entaché d'illégalité dès lors qu'il méconnaît les dispositions des articles R.6144-5 et R.6145-1 du code de la santé publique et est entaché d'un détournement de procédure ; par conséquent, […] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement intérieur de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier de Bourges, établi en application de l'article R.6144-6 du code de la santé publique et relatif aux incompatibilités, démission et fin de mandat : « Les fonctions de président de la commission médicale d'établissement sont incompatibles avec les fonctions de chef de pôle. /. […] 6. […]
[…] Au demeurant les articles R. 6144-1 à R. 6144-6 du code de la santé publique, qui définissent les attributions de la CME, ne prévoient pas que celle-ci soit consultée sur les démarches de reclassement effectuées par l'employeur. […] 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, conformément au dernier alinéa de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique, et après que M me A eut refusé la proposition de réduction de sa quotité de travail, la directrice du CH d'Aubusson a, avant de prononcer le licenciement en litige, cherché si l'intéressée pouvait bénéficier en priorité d'une nouvelle affectation dans les services de l'hôpital. […]
[…] Au demeurant les articles R. 6144-1 à R. 6144-6 du code de la santé publique, qui définissent les attributions de la CME, ne prévoient pas que celle-ci soit consultée sur les démarches de reclassement effectuées par l'employeur. […] 6. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, conformément au dernier alinéa de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique, et après que M. […]