Désistement 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 20 déc. 2023, n° 2304564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, la SAS Océan, représentée par Me Barnier de la SCP CGCB et Associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler les actes pris concernant la procédure de passation du lot n°2 « Evacuation des déchets de déchetterie » du marché n°2023FCS2107 portant collecte des déchets ménagers et assimilés, évacuation des déchets de déchetterie et collecte des colonnes à verres ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes Petite Camargue de reprendre la procédure de passation en cause au stade de l’analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Petite Camargue la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, la communauté de communes Petite Camargue, représentée par Me Goutal, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros lui soit versée par la société Océan au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, la SARL Aubord Trans, représentée par Me Gonzales conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros lui soit versée par la société Océan au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2023, la SAS Océan, représentée par Me Barnier de la SCP CGCB et Associés s’est désistée de l’instance.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2023, non communiqué, la société Aubord Trans représentée par Me Gonzales conclut à ce qu’il soit donné acte du désistement de la SAS Océan et renonce à sa demande présentée au titre des frais d’instance.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2023, non communiqué, la communauté de communes Petite Camargue, représentée par Me Goutal, conclut à ce qu’il soit donné acte du désistement de la SAS Océan et au maintien de sa demande fondée sur les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. » et aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2.Le désistement de la SAS Océan de la présente requête est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3.S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de la communauté de communes Petite Camargue tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SAS Océan.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Petite Camargue tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Océan, à la communauté de communes Petite Camargue et à la SARL Aubord Trans.
Fait à Nîmes, le 20 décembre 2023.
La juge des référés
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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