Entrée en vigueur le 17 décembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1654 du 15 décembre 2021 - art. 1
Les médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés au 2° de l'article L. 6152-1 peuvent être recrutés en qualité d'assistant des hôpitaux dans les conditions définies par la présente section :
1° Dans les établissements publics de santé ;
2° Dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements, au sein des groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l'article L. 6132-1 ou pour favoriser les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. Dans ce cas, une convention passée entre les établissements, avec l'accord du praticien concerné et après avis du chef de pôle et du président de la commission médicale d'établissement des établissements concernés ainsi que des commissions médicales des établissement intéressés, détermine les modalités de répartition de l'activité de l'assistant et la fraction des émoluments, indemnités et allocations prévus à l'article R. 6152-514 et les charges supportées par chacun des établissements. Les praticiens exerçant à temps plein bénéficient du dispositif mentionné à l'article R. 6152-4-1. Les praticiens n'exerçant pas à temps plein peuvent en bénéficier sur décision du directeur général de l'agence régionale de santé prise sur proposition du directeur de l'établissement. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'application de ces dispositions.
Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement, de son président, du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service, du responsable de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne ne sont pas applicables aux assistants qui exercent leurs fonctions dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
Désormais réunis sous un nouveau statut de « praticien contractuel » (décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels), les praticiens non titulaires, pouvaient jusqu'en 2022 être recrutés sous différents statuts : les praticiens contractuels (articles R. 6152-401 à 436 du code de la santé publique), les assistants des hôpitaux (articles R. 6152-501 à 552 du CSP), les praticiens attachés (articles R. 6152-601 à 637 du CSP), […]
Lire la suite…[…] qui dispose d'un pouvoir de nomination dans leurs fonctions des agents qui assurent les activités, fonctions et missions mentionnées à l'article L. 6132-3 du code de la santé publique. L'article R. 6132-21-1 du code de la santé publique définit en quoi consiste, du fait du transfert des compétences opérées par l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, ce pouvoir de nomination. […] Conformément aux articles R. 6152-4, R. 6152-201, R. 6152-404, R. 6152-501, R. 6152-604 du code de la santé publique et le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, les praticiens hospitaliers temps plein, […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Attendu, selon ce texte, que peuvent être autorisés à pratiquer des honoraires différents les médecins titulaires des titres qu'il énumère, parmi lesquels figurent les anciens assistants des hôpitaux dont le statut est régi par les articles R. 6152-501 et suivants du code de la santé publique ;
[…] qu'aux termes de l'article R.6152-501 du code de la santé publique : « Les médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés au 2° de l'article L. 6152 -1 peuvent être recrutés en qualité d'assistant des hôpitaux dans les conditions définies par la présente section : 1° Dans les centres hospitaliers non universitaires et les hôpitaux locaux, […] que soient remplies les conditions définies aux articles R .6141-29 à R .6141-31 ; […] qu'aux termes de l'article R.6152 -516 du code de la santé publique […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Elle énonce, en son article 38.1.1 que peuvent demander à être autorisés à pratiquer des honoraires différents, les médecins qui s'installent pour la première fois en exercice libéral dans le cadre de la spécialité qu'ils souhaitent exercer et sont titulaires de l'un des titres qu'il énumère, dont le titre hospitalier public d'« ancien assistant des hôpitaux dont le statut est régi par les articles R. 6152-501 et suivants du code de la santé publique ». […] 24. L'article R. 6152-510 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er avril 2015, issue du décret n° 2015-320 du 20 mars 2015 (art. 2 ; JORF n° 0069 du 22 mars 2015 ; […]
[…] Procédure d'accès direct : article 13-1 et 13-2 de la convention médicale Vous devez être titulaire d'un des titres suivants acquis en France dans les établissements de santé ou au sein de la faculté libre de médecine de Lille: ancien chef de clinique des universités assistant des hôpitaux dont le statut relève du décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021; […] ancien assistant […] des hôpitaux dont le statut est régi par les articles R. 6152-501 et suivants du code de la santé publique ; […] les praticiens hospitaliers dont le statut relève des articles R. 6152 -1 et suivants du code de la santé publique […]
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