Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Bordeaux, 19 avr. 1991, n° 1191/91 et autres |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 1191/91 ; 3268/91 ; 3269/91 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION 1991 GIRONDINS DE BORDEAUX c/ SARL ESPRIT CLUB, SA MARITE |
|---|
Texte intégral
SERVICE DES REDRESSEMENTS ET
LIQUIDATIONS JUDICIAIRES TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX
CHAMBRE CHAMBRExtrait des minutes PREMIERE
PREMIERE do vonal judiciaire de Bordeaux JUGEMENT DU PLAN DE
CESSION A. J. DECISION DU JUGEMENT DU 19 AVRIL 1991
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur X, Président Monsieur FRUGIER, Vice-Président No du rôle
Madame COCHET, Juge général.
N° 1191/91
N° 3268/91
1° Greffier: Madame ARTEAUD N° 3269/91
Ministère Public M. DAVOST, Procureur de la République.:
- auquel le dossier a été communiqué, Monsieur ROTHE, Procureur Adjoint
* fepxésen téxaux débua pax: Monsieur TROUILHET, Substitut
AFFAIRE / DEBATS
à l’audience publique de la Chambre du Conseil du 19 AVRIL
ASSOCIATION 1991 GIRONDINS DE BORDEAUX
FOOTBALL CLUB
SA MARITE
SARL ESPRIT CLUB
COMMUNICATION
JUGEMENT -
contradictoire, Réputé en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur X,Président
DEMANDEUR :
Grosse délivrée
le Monsieur Y
à Monsieur Z le 19 Avis 1991. ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES copiesolossier demeurant […]
Exp: Me Y el Philipport – Exp delivrée à Melle […]
-Exp. delivrée à He Bonnel le […] 1₂. S
le 30 Avril 1991соре надата à Mé garcia copie fayante: Me A deluriée aux services Fiscours le […]
·Exp. otelivrée à credil local France le […]
She Boulin-Boudard i cofie simple le 22-4-91 A CM 97.- Fidal Sports at Provost. vel
[…]
EN PRESENCE DE :
Maître C Représentant des Créanciers
demeurant […]
[…]
Monsieur R S
Salarié Unique de la SARL ESPRIT CLUB COMMUNICATION
Monsieur B Représentant des Salariés
3
Vu la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de l’Association GIRONDINS de BORDEAUX FOOTBALL CLUB par un jugement du 22 février 1991 qui a désigné Maîtres Z 'et Y en qualité d’administrateurs et Maître C en qualité de représentant des créanciers ;
Vu la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la S.A. MARITEL et de la S.A.R.L. ESPRIT
CLUB COMMUNICATION par deux jugements du 16 avril 1991, qui ont désigné les mêmes mandataires de justice ;
Vu la décision de jonction de ces deux entités en opérant confusion des trois procédures, redressement, prise par jugement du 17 avril 1991 ;
Vu le bilan économique et social établi par les administrateurs conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi du 25 janvier 1985 en conclusion duquel Maîtres
Y et Z exposent avoir été amené compte tenu de l’importance du passif révélé et de l’impossibilité de poursuivre l’activité sous sa forme actuelle, à susciter très rapidement des offres de reprise ;
Vu le dépôt au greffe du tribunal, le 16 avril 1991, du projet de plan de redressement par cession de l’entreprise établi en vertu des dispositions de l’article 61 de la loi du 25 janvier 1985, consistant un rapport en principal et un rapport complémentaire qui font ensemble état de six propositions de reprises émanant :
du groupe G de la S.A. FINEMEX FINANCE
-
de MM. D et E du groupe INVESTIMMO
-
de la S.A. SOLIMAN FINANCE de la Société ADIA INTERIM.
Vu la réunion d’information du Comité
d’entreprise de l’association, tenue par les administrateurs sur les propositions ainsi formulées dans l’après-midi du 16 avril, en application des dispositions de l’article 63 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Vu la proposition de la Société SCAN, formulée postérieurement à cette réunion du comité d’entreprise ;
Vu l’information adressée à la Direction
Départementale du Travail le 16 avril 1991, conformément-aux--- dispositions des articles L 321-7 et L 321-10 du Code du travail ; Vu la décision de réunir le tribunal pour statuer au vu du rapport des administrateurs à la date du 17 avril
1991 à 9 h 30 ;
Aux jour et heure fixés, le tribunal a tenu, en la présence du ministère public, son audience, à laquelle se
sont spontanément présentés :
- les mandataires de justice désignés par le tribunal, les représentants des cocontractants de l’association en
-
redressement concernés par les projets de reprise ;
- quatre des six candidats repreneurs les représentants des salariés ;
-
En présence de l’ensemble des intéressés, les administrateurs ont procédé à un bref rappel de la teneur de leur rapport, en soulignant l’irrecevabilité de 1"« offre » de la société SCAN ;
Me APPIETTO, pour la Fédération Française de
Football, a rappelé l’ensemble des questions en litige intéressant l’association en redressement, tant avec la fédération qu’avec 1'U.E.F.A. ;
Les repreneurs ont ensuite été invités à quitter la salle d’audience pour y être réintroduits et entendus séparément ;
Le tribunal a ainsi entendu, chacun après un court exposé de Me PHILIPPOT sur le contenu de sa proposition,
Me BONNET, pour le groupe INVESTIMMO
M. F pour la Sté FINEMEX
M. G pour le groupe G MM. D et E ;
-
Les cocontractants présents ou représentés ont été invités à exprimer à tour de rôle leurs observations ;
Il a ensuite été procédé à l’audition des représentants des salariés au nom desquels s’est exprimé
M. B ;
Me C, représentant des créanciers, a donné
son avis sur les projets soumis à l’appréciation du tribunal ;
Le ministère public a été entendu en dernier en ses conclusions à la suite desquelles le Président a prononcé la clôture des débats ;
*
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Attendu que la proposition de la Société SCAN est irrecevable en raison de sa tardiveté et du fait que, sur le
d 5.
fond, elle ne correspond pas à une offre de reprise au sens de l’article 83 de la loi du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, s’agissant essentiellement d’un projet de construction d’un stade ;
Attendu que l’offre de la Société SOLIMAN
FINANCE, qui ne comporte ni prévisions concrètes d’activité et de financement, ni modalités ni dates précises de réalisation de la cession, ni l’ombre d’une garantie l’assortissant, n’est pas conforme aux exigences du même article 83 qu’elle sera donc commerejetée, tout la proposition de FINEMEX FINANCE, entachée des mêmes carences et formulée dans le « cadre du programme Synthèse Universelle » pour le compte de tiers, clients de cette société, qui ne sont pas sérieusement identifiés ;
Attendu que le conseil de la Société INVESTIMMO a déclaré à l’audience que celle-ci retirait sa candidature au motif qu’elle aurait découvert, après une semaine de recherches laborieuses, la quasi inexistence des actifs réalisables de l’association et les incertitudes planant sur son devenir compte tenu des difficultés diverses liées, sur le plan sportif, à ses problèmes financiers et à l’ouverture de la procédure collective ;
Mais attendu qu’un tel retrait n’est pas possible ; qu’en effet, aux termes des dispositions du 2° alinéa de l’article 21 de la loi du 25 janvier 1985 « l’offre faite ne peut être modifiée ou retirée après la date du rapport de l’administrateur. Son auteur reste lié par elle jusqu’à la décision du tribunal arrêtant le plan, à condition que cette dernière intervienne dans le mois du dépôt du rapport » ;
Attendu que le tribunal, qui statue dans ce délai, doit examiner la proposition de la société INVESTIMMO consistant à reprendre pour un franc les actifs du club ;
Attendu que cette proposition ne répond pas aux exigences de l’article 83 de la loi du 25 janvier 1985 en
l’absence de quatre des cinq indications que, selon ce texte, doit comporter toute offre ; qu’elle ne peut, dès lors, être accueillie ;
Attendu que la Société ADIA Interim ne s’est pas présentée devant le tribunal pour soutenir sa proposition, semblant, par suite, confirmer les termes du telex qu’elle a adressé le 16 avril 1991 aux administrateurs pour leur indiquer qu’elle regrettait, « pour le moment, devoir retirer. sa candidature » ; qu’elle a cependant, par télex envoyé au président du tribunal le 17 avril, alors même que l’audience se déroulait, demandé un renvoi de « l’affaire à une audience ultérieure » ;
Attendu que cette demande repose sur les mêmes motifs que celle qu’a présentée personnellement au tribunal
M. G que celui-ci, après avoir sollicité des administrateurs des assurances fermes sur la pérennité des contrats liant l’association à des joueurs susceptibles de les dénoncer pour non paiement de l’intégralité de leurs salaires, et ne les avoir obtenues que pour deux joueurs qui ont été intégralement réglés, a indiqué qu’un délai de plusieurs jours lui était nécessaire, vis à vis de ses partenaires, sinon pour lever cette incertitude, du moins pour quantifier le risque et réviser éventuellement à la baisse la proposition formulée ; qu’il a précisé que, faute de se voir accorder ce délai, il ne pourrait maintenir son offre ;
Attendu qu’il a été dit à l’audience, après délibéré sur ce point, que la situation de trésorerie du club
n’autorise malheureusement plus d’atermoiements, en sorte qu’aucun délai supplémentaire ne peut être accordé ;
Qu’au demeurant, il résulte des dispositions de l’article 21 de la loi du 25 janvier 1985 qu’une modification d’une offre n’est recevable que si elle aboutit à une amélioration des conditions prévues dans l’offre initiale ; que la réduction de l’offre n’est pas davantage admissible que son retrait ;
Attendu que le tribunal doit examiner la proposition de M. G et celle de la Société ADIA Interim telles qu’elles figurent au rapport déposé par les administrateurs ;
Attendu qu’en ce qui concerne la Société ADIA
Intérim, il y a lieu de constater que le prix offert est ramené à un franc en cas de « participation, lors de la saison 91-92 en championnat de France 2° division », que cette rétrogradation soit la conséquence de mauvais résultats sportifs ou de la procédure de redressement judiciaire après rejet du recours formé par les administrateurs devant le
Conseil d’Etat contre la décision du bureau de la ligue nationale de football d’appliquer les articles 9 du règlement administratif et 2 du titre III de l’annexe 4 de la charte du football professionnel ; que la proposition n’est, de plus, assortie d’aucune prévision financière, ni d’aucune garantie souscrite en vue d’en assurer l’exécution ; qu’elle est notoirement insuffisante au regard des dispositions de
l’article 83 de la loi du 25 janvier 1985 et ne peut qu’être écartée;
Attendu que l’offre du groupe G est portée pour vingt millions de francs ; que cette somme est payable comptant à la signature de la cession, ce qui constitue un élément positif ; que la proposition repose toutefois sur des prévisions d’activité et de financement irréalistes compte tenu des données comptables recueillies à la demande des administrateurs, le groupe G prévoyant un budget de fonctionnement déficitaire de 3 millions et demi de francs seulement pour la fin de la saison 1990/1991 et déjà excédentaire de 13 100 000 F dès la saison suivante ;
1
O 7 -
Qu’au surplus, la garantie qui devait être souscrite n’a pas été fournie ;
Qu’abstraction faite de l’annonce de son retrait,
l’offre du groupe G ne peut être retenue ;
Attendu que la proposition de MM. D et E comporte un prix de cession de vingt millions de francs qui peut paraitre relativement faible eu égard à la valeur. théorique des actifs portés au bilan ;
Mais attendu que, comme l’ont souligné nettement le représentant des créanciers et le ministère public, une liquidation judiciaire ne permettrait pas la réalisation de ces actifs à de telles conditions ;
D etAttendu que la proposition de MM. E inclut un nombre important de licenciements ;
Mais attendu qu’en cas de liquidation, c’est au licenciement de la totalité des effectifs qu’il faudrait recourir, avec pour conséquence une augmentation du passif estimée par le représentant des créanciers à environ dix
millions de francs ;
Attendu que l’offre de MM. D et E est :
financier, acceptable sur le plan ces repreneurs se proposant de n’acquérir que les actifs attachés football ou indirectement aux activités de directement professionnel ou amateur ; que, dans sa dernière version, soumise à l’audience à l’appréciation du tribunal, elle se trouve sensiblement améliorée d’une part par la suppression de la condition du maintien en première division à défaut de laquelle le prix de cession était initialement ramené à dix millions de francs, en cas de relégation en 2° division,
d’autre part par le raccourcissement des délais de paiement, le prix étant maintenant réglé en trois versements dont l’un, quasi immédiat, de deux millions de francs, l’autre, au 31 juillet 1991, de huit millions de francs, et le 3ème, au 30 juin 1992 du solde, au lieu que le paiement soit étalé sur trois ans et demi, comme il était prévu à l’origine ;
Que l’offre est aussi acceptable sur le terrain social, une majorité de salariés étant maintenus dans leur emploi, dont la quasi totalité de l’effectif des joueurs ;
Qu’elle est satisfaisante enfin sur le plan de la pérennité de l’entreprise, MM. D et E présentant des prévisions d’activité et de financement réalistes pour la vontnouvelle association qu’ils créer, envisageant en particulier une diminution de la masse salariale qui est la condition sine qua non d’un retour à l’équilibre financier, et poursuivant les seuls contrats indispensables au maintien de l’activité du club, d’où ils excluent la convention de sponsoring conclue avec la société OPEL, dans la perspective
d’une renégociation que celle-ci n’écarte d’ailleurs pas ;
Que cette rationalisation dans la gestion de
l’association apparait en définitive comme le meilleur gage du paiement du prix de cession au sujet duquel le caractère incertain des garanties offertes doit être relevé,
ded’une simple promesse en premier lieu, s’agissant, sponsorisation de la Société MONTENAY, certes filiale de la
Compagnie Générale des Eaux, et, en second lieu, de cessions de créances sur des subventions à venir de la ville de
Bordeaux et du département de la Gironde ;
Attendu qu’en l’absence d’offre concurrente utile et compte tenu des éléments qui viennent d’être analysés, il sera passé outre à cette faiblesse du plan de reprise proposé par MM. D et E ; que ce plan sera en conséquence adopté par le tribunal ;
PAR CES MOTIFS :
Arrête le plan de redressement proposé par MM. D et E pour le compte d’une association loi de
1901 en formation ;
En conséquence, autorise avec effet au 22 avril
1991 la cession partielle à cette association, pour le prix de 20 millions de francs, de l’ensemble des actifs corporels et incorporels, mobiliers et immobiliers, dépendant du redressement judiciaire de l’Association des Girondins de Bordeaux Football Club – S.A. MARITEL- S.A.R.L. ESPRIT CLUB liésindirectement directementCOMMUNICATION aux ou activités. de football professionnel et amateur de
l’association, en ce compris le numéro d’affiliation du club auprès de la Fédération Française de Football ;
Précise que sont donc expressément exclus de cette cession les éléments d’actif suivants :
le Tennis Club de la Forestière, P
les 3 boutiques, le bateau de plaisance à voile ; M
Les participations au capital de WITT/FM, ESPRIT CLUB
Communication et S.A. MARITEL ;
Les actifs dépendant de chacune de ces deux sociétés ;
Dit que sont nécessaires à la poursuite de
l’exploitation les contrats suivants :
le contrat de prêt à usage consenti aux Girondins de Bordeaux Football club par la ville de Bordeaux pour l’ensemble immobilier sis au Haillan, en date du 5 novembre 1986 ;
l’ensemble des contrats passés avec la Ligue d’Aquitaine concernant l’usage des installations du Haillan ;
* le contrat d’agrément passé avec les instances nationales du football français nécessaire à la participation du club au championnat de France de football de première
division ;
* les baux d’habitation concernant les logements
de fonction ; les contrats concernant les loges ;
* la convention consentie par la commune de LEGE
CAP FERRET pour les installations de cap girondin ;
Et dit en conséquence que ces contrats seront cédés à la nouvelle association dans les conditions prévues à
l’article 86 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Dit que l’association cessionnaire reprendra la procédure engagée par les administrateurs judiciaires devant d’Etat (requête la Section du contentieux du Conseil n° 124067) contre la décision du 13 mars 1991 du bureau du conseil d’administration de la Ligue nationale de football des faisant application à l’association en redressement articles 9 du dispositions réglementaires prévues règlement administratif et 2 du titre III de l’annexe 4 de la aux
Charte de Football professionnel ;
Constate que l’association cessionnaire en cours de formation s’engage, au niveau de l’emploi,
* à maintenir sans modification les contrats de
PLANCQUE MM. W – AA […]
-
[…] ;
* à reprendre sous les modifications qu’ils ont d’ores et déjà acceptées les contrats de MM. AB – AC
[…]
-
-
BELL ; THOUVENEL
* à maintenir les offres d’emploi aux joueurs encoreprofessionnels n’ayant pas accepté celles-ci, la reprise des contrats de MM. H et I étant subordonnée
à leur acceptation de ces offres ;
* à maintenir l’ensemble des contrats des cinq joueurs stagiaires et des 12 aspirants;
ROHR à maintenir l’emploi de MM. T U et, AF AG AH AI AJ
- quant au personnel médical et paramédical, de M. J ;
-
-
à maintenir les contrats du personnel
M. K – Mme L administratif suivant : M. M M. N Mme O Mme P M. B M.
PRESENT M. Q ;
Dit qu’il sera procédé au licenciement économique
Ja 10
✔
des membres du personnel ne figurant pas dans l’énumération ci-dessus dans les conditions prévues à l’article 63 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Constate qu’au niveau des prévisions d’activité et de financement, l’association cessionnaire s’engage :
* pour la partie de l’activité concernant la compétition professionnelle, à faire terminer à l’équipe la saison en cours et à assurer sa participation pour l’année ou de 2ème 1991/1992 au championnat de France de 1ère division ;
* la compétition amateur et le centre de pour formation, à poursuivre l’activité actuelle sous réserve du maintien d’une activité professionnelle ;
pour CAP GIRONDINS, à maintenir l’activité
* à parvenir à une situation comptable équilibrée pour la saison 1991/1992 sur la base d’un budget annuel de cinquante trois millions de francs ;
Constate qu’à titre de garanties, l’association cessionnaire s’engage à céder aux commissaires à l’exécution du plan quatre créances sur la Société MONTENAY S.A. de 1
5 000 000 francs (cinq millions de francs) chacune, payables. en trois années et pour la première fois le 30 juin 1991 ; une créance sur la mairie de Bordeaux à hauteur de
2 000 000 F (deux millions de francs) à valoir sur la subvention de 8 300 000 F (huit millions trois cent mille francs) accordée à tout cessionnaire par la municipalité de
Bordeaux pour l’année 1991 ; une créance sur le Conseil général de la Gironde à hauteur de 3 000 000 francs (trois millions de francs) à valoir sur la subvention de 8 000 000 F (huit millions de francs) réservée par ce conseil au cessionnaire ;
Dit que le prix de cession est payable selon les modalités ci après :
* DEUX MILLIONS de francs dans les trois semaines de la date d’effet de la cession ;
* HUIT MILLIONS de francs au 31 juillet 1991 ;
* DIX MILLIONS de francs au 31 juillet 1992 ;
Maintient les administrateurs en fonction avec mission d’accomplir tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession et ce jusqu’au jour de la passation de l’acte concrétisant celle-ci ;
Les autorise toutefois en application de
l’article 87 de la loi du 25 novembre 1985 à confier à
l’association cessionnaire la gestion des activités cédées à compter du 22 avril 1991 ;
11 -
Fixe la durée du plan de redressement par voie de cession partielle jusqu’au 31 juillet 1992 ;
Désigne V Z et Y en qualité de commissaires à l’exécution du plan, avec mission de veiller à la bonne exécution de celui-ci et de procéder à la réalisation des actifs non compris dans le plan, conformément aux articles 84 de la loi du 25 janvier 1985 et 104 du décret du 27 décembre 1985, ce jusqu’au paiement intégral du prix de cession, soit jusqu’au 31 juillet 1992 en application des dispositions de l’article 88 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Maintient le juge commissaire dans ses fonctions ;
Maintient Me HIROU comme représentant des créanciers, lequel demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances ;
Ordonne l’accomplissement à la diligence du greffe des notifications et publicités prévues à l’article 87 du décret du 27 décembre 1985 ;
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
M. AD V AE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
[…]
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Robot ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Brevet européen ·
- Invention ·
- Identifiants ·
- Procès-verbal ·
- Facturation ·
- Écran
- Trouble ·
- Médicaments ·
- Ententes ·
- Surveillance ·
- Certificat ·
- Infirmier ·
- Prescription ·
- Administration ·
- Nomenclature ·
- Distribution
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Dommages et intérêts ·
- Partie civile ·
- Titre ·
- Martinique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Domicile ·
- Cour d'assises ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Action de préférence ·
- Impôt ·
- Cession ·
- Capital ·
- Holding ·
- Salaire ·
- Traitement ·
- Revenu ·
- Pacte
- Contrats ·
- Erp ·
- Angleterre ·
- Activité économique ·
- Facture ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Additionnelle ·
- Prestation ·
- Dommage
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Représentants des salariés ·
- Administrateur ·
- Période d'observation ·
- Cessation ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exception d'incompétence ·
- Jonction ·
- Facture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Juridiction ·
- Débouter ·
- Partie ·
- Profit
- Énergie ·
- Réponse ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Acompte ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Conforme ·
- Copie
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Obligation de délivrance ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Effets
Sur les mêmes thèmes • 3
- Brevet ·
- Laminoir ·
- Sociétés ·
- Invention ·
- Licence ·
- Droit d'exploitation ·
- Haut fourneau ·
- Concession ·
- Modification ·
- Certificat
- Sociétés ·
- Conserve ·
- Distribution exclusive ·
- Carton ·
- Contrat de distribution ·
- Inexecution ·
- Marque ·
- Facture ·
- Prix de vente ·
- Protocole
- Spectacle ·
- Sociétés ·
- Production ·
- Merchandising ·
- Recette ·
- Chanteur ·
- Produit ·
- Représentation ·
- Projet de contrat ·
- Artistes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.