Infirmation partielle 7 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 7 avr. 2015, n° 13/04321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/04321 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 16 septembre 2013, N° 12/00854 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 13/04321
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NÎMES
16 septembre 2013
Section: Commerce
RG:12/00854
XXX
C/
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 AVRIL 2015
APPELANTE :
XXX
prise en la personne de son gérant en exercice domiciliée en cette qualité au siège social
XXX
XXX
représentée par Maître Gilles CLEMENDOT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NÎMES, plaidant par Maître Violaine MARCY, avocate au même barreau
INTIMÉ :
Monsieur Y-Z X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Maître Stanislas CHAMSKI de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, avocat au barreau de NÎMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Février 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2015.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 07 Avril 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.
***
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Y-Z X était embauché le 17 août 1992 par la SARL, la relation de travail prenant fin avec son départ à la retraite le 12 mai 2012.
La somme de 1715,89 euros mentionnée sur le solde de tout compte remis ne lui étant pas réglée par l’employeur au motif d’une compensation avec des acomptes versés en avril et mai 2012, il saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes lequel, par jugement du 16 septembre 2013 , a condamné la XXX au paiement des sommes de 1715,89 euros au titre du solde des salaires et indemnités et de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Par acte du 19 septembre 2013 la XXX a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, elle demande l’infirmation du jugement et la condamnation de Monsieur X au paiement, outre la somme de 3984,69 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, de la somme de 4377,16 euros au titre du remboursement du trop-perçu sur salaires.
Elle soutient que :
Le salarié a expressément reconnu que le solde de son dernier bulletin de salaire du mois de mai 2012 avait été couvert par les acomptes versés pour ce mois et celui d’avril précédent.
Contrairement à ce que prétendent les premiers juges, elle démontre parfaitement par les pièces produites que son salarié était non seulement rempli de ses droits mais qu’il était redevable de sommes d’argent trop-perçu sur ses salaires, comme en atteste son expert-comptable, il est donc tenu du remboursement de cette somme.
Monsieur X, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité la confirmation du jugement sur les sommes allouées, sa réformation pour le surplus et la condamnation de la XXX au paiement des sommes de 2500 euros à titre de dommages-intérêts et de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir que :
Ses bulletins de paie de mars et avril 2012 mentionnent des sommes en négatif de 2000 euros et de 700,85 euros, dont la dernière a bien été imputée sur son bulletin de paie de mai 2012, dont le solde net de 1715,89 euros lui est bien dû et, si la juridiction prud’homale a fait droit à sa demande à ce titre, elle n’a pas précisé que la somme allouée l’était en net.
Si la pratique régulière par l’employeur de versement d’acomptes est attestée, la perception de l’ensemble de ceux-ci ne l’est pas, en outre le décompte produit aux débats comme établi le 22 novembre 2011 est radicalement différent de celui arrêté au 17 juillet 2012 et les bulletins de paie ne font pas apparaître les acomptes de 600 euros du 31 mars 2011 et de 900 euros du 31 décembre 2011 et les autres discordances relevées ne viennent pas justifier la créance dont se prévaut la société.
Celle-ci lui est par contre redevable d’une indemnisation pour la gêne occasionnée dans sa situation financière du fait de la perception de sa retraite seulement au mois de juillet 2000.
MOTIFS
Il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats que :
La pratique généralisée d’acomptes octroyés par la XXX à son salarié Monsieur X , qui n’est pas contestée par ce dernier, est mise en évidence par les mentions portées sur l’ensemble des bulletins de paie de l’année 2011, à l’exception des bulletins de paie de juin et de novembre, et sur ceux ensuite établis de janvier à mai 2012, qui mentionnent, pour un salaire mensuel de base de 1634 euros en 2011 et de 1630,45 euros en 2012, conduisant à un salaire mensuel brut de près de 1900 euros, le versement régulier mensuel d’acomptes sous la forme :
— Sur l’année 2011 et à l’exception des deux mois susvisés, de versements chaque mois d’acomptes à hauteur de 800 euros, 900 euros, 1035 euros 1400 euros ou 1500 euros, pouvant parfois pratiquement atteindre le salaire mensuel net à payer ou conduisant même, comme en janvier 2011, à un solde négatif en raison du report du solde négatif du mois précédent.
— Sur l’année 2012, l’absence de mention du versement d’un acompte sur le bulletin de paie du mois de janvier 2012 et, pour les mois de février à avril 2012, la mention d’un acompte de 1500 euros sur le bulletin de paie du mois de février 2012, celle d’un acompte de 2000 euros sur le bulletin de paie du mois de mars 2012, celle d’un acompte de 1750 euros sur le bulletin de paie du mois d’avril 2012, enfin l’absence de mention du versement d’un acompte sur le bulletin de paie du mois de mai 2012, les acomptes mentionnés versés rejoignant le salaire net mensuel à payer ou conduisant à un solde négatif pour le mois concerné ;
Outre cela, les pièces produites par la société, avec à l’appui les chèques émis à l’ordre du salarié et l’attestation de son expert-comptable, font ressortir le paiement en sus à son bénéfice :
— Sur l’année 2011, pour le mois de novembre 2011 de deux chèques de 900 euros et de 600 euros, pour le mois de décembre 2011 de deux chèques aussi de 900 euros et de 600 euros.
— Sur l’année 2012, pour le mois de janvier 2012 de deux chèques de 900 euros et de 600 euros, pour le mois de février 2012 de deux chèques de 1000 euros chacun et d’un chèque de 500 euros, pour le mois de mars 2012 de deux chèques de 1000 euros chacun , pour le mois d’avril 2012 de deux chèques de 1000 euros, chacun et d’un chèque de 750 euros, enfin pour le mois de mai 2012 d’un chèque de 1000 euros et d’un chèque de 750 euros.
Partie des sommes ainsi versées et calculées par la société à hauteur de la somme de 2877,16 euros n’apparaissent donc pas sur les bulletins de paie comme mentionnées à titre d’acompte ;
La société produit aussi à titre explicatif un courrier manuscrit de son salarié, daté du 29 février 2012, sollicitant l’employeur de lui avancer à titre d’acompte en raison de difficultés financières 'la somme de 1500 euros qui rentreraient dans le cadre de ma prime de départ à la retraite que je compte prendre le 13 mai 2012.' ;
Ceci étant, le reçu pour solde de tout compte qui est versé aux débats comme établi par la société et dont il convient de constater qu’il n’est pas dénoncé par le salarié qui en sollicite seulement le paiement effectif, est constitué :
— D’une X, du reçu pour solde de tout compte lui-même, signé par Monsieur X accusant la réception des documents de fin de contrat et, pour solde de tout compte, de la somme de 1715,89 euros par chèque bancaire 'correspondant à la décomposition établie son bulletin de paie du mois de mai 2012" ;
— D’autre X, du document intitulé 'Annexe au solde de tout compte’ reprenant la formule habituelle de bonne réception des documents susvisés et de la somme de 1715,89 euros, ainsi que son détail correspondant, pour l’indemnité compensatrice de congés payés à 690,15 euros conduisant à un salaire brut de même montant, pour l’indemnité de départ à la retraite à 1876,20 euros et tenant compte d’un report négatif mentionné de net à payer de – 700,85 euros, à un total net à payer de 1715,89 euros, ce document, non signé par le salarié, supportant sous le total net dû la mention manuscrite : 'Réglé par les acomptes du mois d’avril et mai 2012", signé d’un autre paraphe que celui du salarié qui ne peut être attribué, comme la mention le précédant, qu’à l’employeur ;
Sur réclamation par le salarié de cette somme, l’employeur lui a adressé le 13 juin 2012 un courrier explicatif en réponse mentionnant :
'Vous prétendez que le salaire du mois de mai ne vous a pas été réglé : En réalité, les sommes qui vous étaient dues, lors de votre départ, ont été déduites des acomptes qui vous ont été versés au mois d’avril et mai 2012, ainsi que la somme de 1500 euros que vous nous aviez demandée, par lettre remise en main propre le 29 février 2012, et dont vous trouverez une copie ci-jointe.
Nous estimons donc que les sommes qui vous étaient dues ont été normalement réglées.'
Or, les seuls acomptes ainsi visés étant ceux indiqués versés en avril et mai 2012, le report aux deux bulletins de paie correspondants permet de constater que :
— le bulletin de paie d’avril 2012, qui reprend un solde négatif de net à payer du mois précédent d’un montant de – 460,29 euros, enregistre en déduction du salaire net mensuel de 1323,83 euros le report négatif de 460,29 euros, ainsi qu’un acompte à hauteur de 1750 euros, pour un net à payer négatif de – 700,85 euros.
— le bulletin de paie de mai 2012, qui reprend bien ce report négatif de – 700,85 euros, le déduit de la somme nette globale de 2436,70 euros composée de l’indemnité compensatrice de congés payés et de l’indemnité de départ à la retraite, sans faire mention du versement d’un acompte sur le mois, pour un résultat net à payer restant dû de 1715,89 euros.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L.3242 ' 1 du Code du travail, 'Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande.' et il ressort de l’ensemble des constatations susvisées que les sommes mentionnées in fine sur l’ensemble des bulletins de paie produits comme des acomptes versés venant en déduction du salaire net mensuel, excèdent notablement pour la plupart des mois concernés par leur montant celui autorisé pour le versement d’un acompte, lequel se définit comme un paiement anticipé d’un salaire déjà acquis ;
Ensuite, les sommes versées par chèques à l’ordre du salarié, que produit l’employeur, qui ne sont pas répercutées sur les bulletins de paie du mois correspondant ou du mois suivant, ne répondent pas à la définition d’un acompte mais à celle d’avances en espèces concédées par l’employeur, qu’elle soient faites par chèques et non en liquides, s’analysant en des prêts accordés sur des salaires non encore acquis, qui, selon les dispositions de l’article L.3251 ' 3 du Code susvisé, ne peuvent se rembourser qu’au moyen de retenues successives ne dépassant pas le 10e du montant des salaires exigibles;
Le versement aussi non contesté par le salarié à son profit d’une somme de 1500 euros sollicitée le 29 février 2012 sous le qualificatif impropre d’un acompte sur son indemnité de départ à la retraite prévue pour le mois d’avril suivant, revêt aussi la nature d’une avance en espèces venant se rajouter aux autres avances concédées, pour lesquelles les chèques versés dans le même temps pour un montant de plusieurs fois 1000 euros et 500 euros ne permettent pas en outre de les distinguer les unes des autres et de leur imputer les sommes mentionnées sur les bulletins de paie des mois correspondants à titre d’acomptes venant en déduction du salaire net du mois ;
Si, au terme de la relation de travail advenu du fait du départ à la retraite du salarié, le reliquat des avances versées à lui par l’employeur pouvait être intégralement récupéré par ce dernier sur les indemnités n’ayant pas le caractère de salaire, telles en l’espèce l’indemnité de congés payés et celle due pour le départ à la retraite du salarié, le reçu pour solde de tout compte, qui a été établi par l’employeur, en portant seulement mention dans son annexe du règlement selon lui déjà effectué de la somme susvisée inscrite de 1715,89 euros par les acomptes versés en avril et mai 2012, vaut aussi pour l’employeur reddition de comptes et, tenant les seules mentions portées sur les deux bulletins de paie des mois correspondants et du report du solde négatif du bulletin de paie du mois qui les précédait, le solde final net mentionné sur le dernier bulletin de paie du mois de mai 2012 établi aussi par l’employeur avait pour ce dernier valeur obligatoire pour le paiement de la somme portée ;
Il ne peut donc être tenu compte de la mention manuscrite faite par l’employeur sur l’annexe au reçu pour solde de tout compte, qui au demeurant aurait conduit, au vu des chèques émis en avril et mai 2012 qui sont produits, au paiement par le salarié en reddition de comptes et au profit de l’employeur de la seule somme de 1034,11 euros ;
Il ne peut pas plus, au regard des incohérences observées dans les mentions portées sur les bulletins de paie, de la précision ensuite apportée dans le courrier ultérieur du 13 juin 2012 de l’employeur de la somme aussi due de 1500 euros présentée comme versée à titre d’acompte en fin février 2012 mais
non imputable comme reportée à ce titre sur le bulletin de paie correspondant comme sur celui du mois suivant de mars 2012, ce qui aurait là encore porté la somme alors due par le salarié à un montant de 2534,11 euros, encore distinct du décompte récapitulatif effectué par la société dans ses pièces à hauteur de la somme de 2877,16 euros et de celui finalement sollicité dans la demande reconventionnelle à hauteur de la somme globale de 4377,16 euros ;
Au regard des irrégularités constatées dans le versement par la société à son salarié de sommes à titre d’acomptes et de la confusion créée par elle dans le versement aussi d’autres sommes qualifiées aussi d’acomptes mais venant en réalité au titre d’avance en espèces, la société TAXIS NABAIS doit bien être condamnée au paiement envers Monsieur X de la somme de 1715,89 euros inscrite sur le reçu pour solde de tout compte établi par elle ; il convient donc de confirmer le jugement de ce chef ;
Elle ne peut donc prétendre reconventionnellement au paiement de la somme de 4377,16 euros réclamée par elle dans ses écritures et il y a lieu aussi de confirmer le jugement en ce qui n’a pas fait droit à sa demande reconventionnelle ;
En l’état des faits de l’espèce et de la pratique observée pleinement acceptée par lui pendant la relation de travail, Monsieur X ne peut prétendre et ne démontre pas avoir supporté un quelconque préjudice distinct pouvant en résulter ; il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande à ce titre ;
La somme de 1000 euros allouée à Monsieur X pour les frais exposés par lui non compris dans les dépens couvre ceux exposés pour la première instance comme pour l’instance d’appel, il n’y a donc pas lieu de faire autrement application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et d’accueillir la demande formulée par lui à ce titre pour l’instance d’appel ;
La XXX devra supporter le paiement des entiers dépens d’appel .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la somme allouée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile l’est pour la première instance comme pour l’instance d’appel,
Condamne la XXX aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président et par Madame Martine HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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