Rejet 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 19 oct. 2023, n° 2101005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2101005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés les 10 février 2021, 29 octobre 2021, 20 décembre 2021 et 31 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Kamkar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier du Cateau-Cambrésis à lui verser les sommes de 3 067,57 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 15 337,85 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 24 412,99 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité de la décision procédant à son licenciement, 5 663 euros au titre de l’indemnité différentielle et 566,30 euros au titre des congés payés afférents ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Cateau-Cambrésis la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le centre hospitalier du Cateau-Cambrésis a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, en ne lui proposant pas un contrat à durée indéterminée à l’issue de son contrat triennal, en ne motivant pas sa décision de procéder à son licenciement, en ne respectant pas un délai de préavis de trois mois et en s’abstenant de consulter la commission médicale d’établissement et le comité consultatif médical ;
— il a droit à une indemnité de licenciement dès lors que la décision du 9 mars 2020 doit être regardée comme une mesure de licenciement ;
— il a droit à une indemnité compensant le préavis qu’il n’a pu effectuer ;
— il a droit à une indemnité différentielle et au paiement des « congés payés afférents ».
Par des mémoires en défense et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés les 26 août 2021, 17 décembre 2021 et 10 février 2022, le centre hospitalier du Cateau-Cambrésis, représenté par Me Segard, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la limitation de l’indemnité de licenciement à la somme de 6 100,02 euros après déduction de la somme de 3 114,78 euros correspondant à une indemnité de précarité indûment versée et, en toute hypothèse, à ce que soit mis à la charge de M. A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête de M. A est irrecevable dès lors que la décision du 9 mars 2020 est devenue définitive, que le recours gracieux exercé le 16 décembre 2020 contre la décision du 8 septembre 2020 n’a pas pu proroger le délai de recours contentieux et que la décision du 16 décembre 2020 est purement confirmative de celle du 8 septembre 2020 ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 4 février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mars 2022.
Un mémoire, présenté pour M. A, a été enregistré le 5 janvier 2022.
Un mémoire, présenté pour le centre hospitalier du Cateau-Cambrésis, a été enregistré le 5 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 21 octobre 2003, relatif à l’indemnité de précarité prévue à l’article 12 et à l’indemnité différentielle mentionnée à l’article 13 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemaire,
— les conclusions de M. Huguen, rapporteur public,
— les observations de Me Baudemont, substituant Me Kamkar, avocat de M. A,
— et les observations de Me Vermeesch-Bocquet, substituant Me Segard, avocat du centre hospitalier du Cateau-Cambrésis.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, praticien attaché au centre hospitalier du Cateau-Cambrésis, demande au tribunal de condamner cet établissement à lui verser des sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité différentielle et des congés payés afférents, ainsi qu’en réparation des préjudices résultant de l’illégalité de la décision procédant à son licenciement.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne l’indemnité de licenciement :
2. La décision par laquelle l’autorité administrative compétente met fin à ses relations contractuelles avec un agent non-titulaire doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l’échéance du contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours du nouveau contrat.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, contrairement à ce que soutient M. A, la décision en date du 9 mars 2020 par laquelle la directrice déléguée du centre hospitalier du Cateau-Cambrésis l’a informé du non-renouvellement de son contrat de travail au-delà de son échéance fixée au 31 mai 2020 doit être regardée comme un refus de renouveler son contrat, et non comme une décision procédant à son licenciement. M. A n’est dès lors pas fondé à solliciter la condamnation du centre hospitalier du Cateau-Cambrésis à lui verser une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions de l’article R. 6152-629 du code de la santé publique, lesquelles ne sont au demeurant applicables qu’aux licenciements des praticiens attachés déclarés définitivement inaptes par le comité médical.
En ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis :
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le contrat de M. A, qui n’a pas été interrompu en cours d’exécution, s’est poursuivi jusqu’à son terme fixé au 31 mai 2020. Il n’est pas sérieusement contesté que le centre hospitalier du Cateau-Cambrésis a continué de lui verser, jusqu’à cette date, l’intégralité de la rémunération à laquelle il avait droit. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à solliciter la condamnation du centre hospitalier du Cateau-Cambrésis à lui verser une indemnité compensatrice de préavis.
En ce qui concerne l’indemnité différentielle et les congés payés afférents :
5. Aux termes de l’article R. 6152-611 du code de la santé publique : « () / Le praticien attaché peut être recruté à l’échelon qu’il a acquis dans un autre établissement. / Le praticien recruté en qualité de praticien attaché est classé au 1er échelon. Dans le cas où ce classement entraîne une diminution du montant des revenus antérieurement perçus par l’intéressé, celui-ci peut bénéficier d’une indemnité différentielle, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, dans la limite de la rémunération correspondant au 11e échelon. Cette indemnité différentielle diminue à concurrence de la progression de l’intéressé dans la grille de rémunération ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 21 octobre 2003, relatif à l’indemnité de précarité prévue à l’article 12 et à l’indemnité différentielle mentionnée à l’article 13 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés : « En cas de premier recrutement en qualité de praticien attaché ou de praticien attaché associé, lorsque celui-ci entraîne une diminution du montant des revenus perçus au cours de l’année civile précédant le recrutement, le praticien attaché ou praticien attaché associé peut bénéficier d’une indemnité différentielle correspondant au plus à la différence entre ces revenus et la rémunération afférente au 1er échelon, et dans la limite de la rémunération correspondant au 11e échelon de praticien attaché et praticien attaché associé. / () ». Ces dispositions, qui se bornent à ouvrir à l’administration la possibilité d’insérer dans le contrat de recrutement d’un praticien attaché, lors de sa conclusion initiale ou ultérieurement par voie d’avenant à ce contrat, une stipulation prévoyant le versement d’une indemnité différentielle, n’ont ni pour objet ni pour effet de créer un droit pour le praticien à percevoir une telle indemnité.
6. Il résulte de l’instruction que ni le contrat de M. A, ni ses avenants ne mentionnent le versement d’une indemnité différentielle. Il résulte également de l’instruction que l’intéressé perçoit les émoluments correspondants au 12e échelon du grade de praticien attaché depuis son recrutement à compter du 1er juin 2015. Dans ces conditions, le requérant, qui ne remplissait pas les conditions pour percevoir l’indemnité différentielle mentionnée au dernier alinéa de l’article R. 6152-611 du code de la santé publique, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le directeur du centre hospitalier du Cateau-Cambrésis en a interrompu le versement à compter du mois de janvier 2020 et, par suite, en tout état de cause, à demander la condamnation de cet établissement à lui verser une somme à ce titre, ainsi qu’une somme au titre des « congés payés afférents ».
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
S’agissant de la recevabilité des conclusions indemnitaires :
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ».
8. M. A était recevable à présenter, pour la première fois dans son courrier du 3 novembre 2020, une demande d’indemnité, expressément rejetée le 16 décembre 2020, fondée sur l’illégalité de la décision du 9 mars 2020, laquelle n’a pas un caractère purement pécuniaire, alors même que cette décision serait devenue définitive. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions indemnitaires présentées par M. A dans sa requête enregistrée au greffe du tribunal de céans le 10 février 2021 ne peut qu’être écartée.
S’agissant du bien-fondé des conclusions indemnitaires :
9. En premier lieu, aux termes de l’article R. 6152-610 du code de la santé publique : « Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d’une durée maximale d’un an, renouvelable dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre mois. () / () / À l’issue de cette période de vingt-quatre mois, le renouvellement s’effectue par un contrat de trois ans, renouvelable de droit, par décision expresse. À l’issue du contrat triennal, le renouvellement s’effectue par un contrat à durée indéterminée. / () ». Il résulte de ces dispositions que, par dérogation au principe selon lequel l’agent public dont le contrat arrive à son terme n’a pas de droit à son renouvellement, le praticien attaché, parvenu au terme d’un contrat de trois ans faisant suite à une période initiale de recrutement de vingt-quatre mois, a le droit de se voir proposer par le centre hospitalier qui l’emploie de poursuivre son engagement dans le cadre d’un contrat qui ne peut être qu’un contrat à durée indéterminée conclu sur décision expresse du directeur de l’établissement. Ce dernier ne peut refuser de renouveler le contrat que pour un motif qui serait de nature à justifier le licenciement et par une décision qui, dès lors qu’elle refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour l’intéressé, doit, en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, énoncer les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose.
10. D’une part, il résulte de l’instruction que, par un contrat en date du 15 juin 2015, renouvelé à cinq reprises, M. A a été recruté en qualité de praticien attaché par le centre hospitalier du Cateau-Cambrésis à compter du 1er juin 2015, pour une durée totale de vingt-quatre mois. Il résulte également de l’instruction que l’intéressé, qui a ensuite bénéficié de trois renouvellements successifs d’une durée d’un an chacun, doit être regardé comme ayant bénéficié du contrat triennal mentionné à l’article R. 6152-610 du code de la santé publique. Si, pour justifier son refus de poursuivre son engagement dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, le centre hospitalier du Cateau-Cambrésis fait valoir que l’intéressé avait manifesté la volonté de ne plus exercer ses fonctions dans le secteur public, en tout état de cause, il n’apporte aucun élément de nature à l’établir. Dans ces conditions, cet établissement ne se prévalant d’aucun motif qui serait de nature à justifier un licenciement, M. A est fondé à soutenir qu’il a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s’abstenant de lui proposer, au terme de son contrat triennal, la conclusion d’un contrat à durée indéterminée.
11. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que la décision en date du 9 mars 2020 doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat, et non comme un licenciement. Cette décision ne comporte pas l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le centre hospitalier du Cateau-Cambrésis a, pour ce motif, commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
12. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que M. A n’est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier du Cateau-Cambrésis a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en procédant à son licenciement sans consulter la commission médicale d’établissement ou, le cas échéant, le comité consultatif médical, et sans respecter un délai de préavis de trois mois, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 6152-629 du code de la santé publique, ces dispositions n’étant au demeurant applicables qu’aux licenciements des praticiens attachés déclarés définitivement inaptes par le comité médical.
13. En second lieu, lorsqu’un agent public sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat ou de le modifier substantiellement sans son accord, sans demander l’annulation de cette décision, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l’illégalité, de l’ancienneté de l’intéressé, de sa rémunération antérieure et des troubles dans ses conditions d’existence.
14. M. A sollicite le versement des sommes de 18 345,42 euros en réparation du préjudice résultant du caractère infondé de son licenciement, 3 067,57 euros en réparation du préjudice résultant du non-respect de la procédure de licenciement et 3 000 euros en réparation de son préjudice moral. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant sont fondées sur l’illégalité fautive de la décision en date du 9 mars 2020 refusant le renouvellement de son contrat. Dès lors, M. A doit être regardé comme demandant le versement d’une indemnité pour solde de tout compte, évaluée dans les conditions exposées au point précédent, d’un montant total de 24 412,99 euros.
15. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment de la nature et de la gravité des illégalités affectant la décision en date du 9 mars 2020, de l’ancienneté de M. A, de sa rémunération antérieure et des troubles dans ses conditions d’existence, il sera fait une juste appréciation de ses préjudices en lui allouant la somme totale de 8 500 euros à titre d’indemnité pour solde de tout compte.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la condamnation du centre hospitalier du Cateau-Cambrésis à lui verser la somme totale de 8 500 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision en date du 9 mars 2020 de ne pas renouveler son contrat de travail.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du Cateau-Cambrésis le versement à M. A d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, le versement au centre hospitalier du Cateau-Cambrésis de la somme qu’il demande au titre des frais qu’il a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier du Cateau-Cambrésis est condamné à verser à M. A la somme de 8 500 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier du Cateau-Cambrésis versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier du Cateau-Cambrésis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier du Cateau-Cambrésis.
Délibéré après l’audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Lemaire, président,
— Mme Courtois, première conseillère,
— Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. COURTOISLe président-rapporteur,
Signé
O. LEMAIRE
La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-769 du 1 août 2003
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code des relations entre le public et l'administration
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