Rejet 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 22 déc. 2023, n° 1909170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1909170 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 3 décembre 2019, N° 1910228 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°1910228 du 3 décembre 2019, la présidente du tribunal administratif de Melun a renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Versailles.
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 novembre 2019 ainsi que les 13 juillet et 14 septembre 2023, l’établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre, représenté par Me Gauch, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de déclarer irrecevable l’intervention de M. B et de M. A ;
2°) de condamner in solidum la société Hebrard A, la société Qualiconsult, la société Etanchéité du Nord, ainsi que la société Bagot représentée par ses mandataires la société Villa Florek et la société Saulnier Ponroy et associés, à lui verser une indemnité de 352 803,26 euros avec intérêts au taux légal et leur capitalisation, en réparation des désordres affectant l’hôtel d’entreprises « la Station » situé à Viry-Châtillon, outre les frais du contrôle technique à intervenir d’un montant de 800 euros par vacation ;
3°) de mettre à la charge, in solidum, de la société Hebrard A, la société Qualiconsult, la société Etanchéité du Nord, ainsi que la société Bagot représentée par ses mandataires la société Villa Florek et la société Saulnier Ponroy et associés une somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Il soutient que :
— la responsabilité décennale des défendeurs est engagée en raison des désordres apparus à compter de 2011 sur l’immeuble « La Station », qui se traduisent par des infiltrations aux premier et second étage rendant l’ouvrage impropre à sa destination ;
— la responsabilité quasi délictuelle de la société Etanchéité du Nord doit également être engagée ;
— ces désordres entrainent un préjudice matériel d’un montant de 134 443,19 euros et un préjudice immatériel lié à la perte des loyers pendant cette période, d’un montant de 218 360,07 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 25 août 2020 ainsi que les 22 juin et 17 août 2023, la société Etanchéité du nord, représentée par Me Bonneau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête et de la mettre hors de cause ;
2°) de rejeter les appels en garantie formés à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum la société Hebrard A, et la société Bagot représentée par ses mandataires judiciaires la société Villa Florek et la société Saulnier Ponroy et associés, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;4°) de rejeter toute demande de condamnation in solidum ou solidaire formée à son encontre ;
5°) de mettre à la charge de l’établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— les désordres ne lui sont pas imputables, d’autant plus que la société Bagot est intervenue après la réception des travaux afin de procéder à la réparation d’une partie de la terrasse et que son intervention a été qualifiée de « défectueuse » par l’expert ;
— elle n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle ;
— l’établissement public territorial ne démontre pas avoir correctement entretenu son ouvrage ;
— les préjudices allégués par l’établissement public territorial ne sont pas établis ;
— la demande de paiement d’une somme de 800 euros par vacation n’est pas justifiée.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 18 septembre 2020 et le 12 juillet 2023, la société Qualiconsult, représentée par Me de Cosnac, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête, ainsi que toute demande de condamnation formée à son encontre, et de la mettre hors de cause ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public territorial, ou tout succombant, une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’expert ne propose pas de retenir sa responsabilité ;
— sa responsabilité s’apprécie au regard des seules missions contractuellement confiées par le maitre d’ouvrage et en l’espèce, il n’est pas démontré qu’elle aurait manqué à ses obligations contractuelles.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 février 2021 ainsi que les 7, 19 et 26 juillet 2023, la société Hebrard A, représentée par Me Thouzery puis par Me Duval-Stalla, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête, et de la mettre hors de cause et en rejetant toute demande de condamnation formée à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter la somme réclamée par l’établissement public territorial à 109 770,95 euros toutes taxes comprises ;
3°) de condamner in solidum la société Etanchéité du nord, la société Qualiconsult et la société Bagot, représentée par ses mandataires la société Villa Florek et la société Saulnier Ponroy et associés és qualités de liquidateurs de la société Bagot, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
4°) de juger qu’au titre des désordres allégués, la part de responsabilité de la société Hebrard A, ne saurait excéder une part de 15 points ;
5°) de rejeter toute demande de condamnation in solidum de la société Hebrard A ;
6°) de mettre à la charge de l’établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre, ou tout succombant, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a pas commis de faute et n’est soumise qu’à une obligation de moyen ;
— les préjudices invoqués doivent par ailleurs être directement causés par la faute ;
— le rapport d’expertise est imprécis et n’identifie pas les causes des désordres ; ceux-ci ne sont pas précisément localisés ;
— l’ouvrage n’était pas correctement entretenu par son propriétaire, l’exonérant ainsi potentiellement de sa responsabilité ;
— elle n’avait aucune mission de maitrise d’œuvre s’agissant des travaux de réparation de l’étanchéité qu’a réalisés l’entreprise Bagot postérieurement à la réception de l’ouvrage ;
— le coût des travaux de reprise, évalués à 142 764, 36 euros TTC, doivent être diminués et ramenés à la somme de 109 770,95 euros, comme le préconise le rapport du cabinet Neveu ;
— les dépenses liées au recours d’un expert technique ne sont pas démontrées ;
— le préjudice de jouissance allégué n’est pas justifié.
La requête a été communiquée à la société Villa Florek et à la société Saulnier Ponroy et associés, mandataires judiciaires de la société Bagot, qui n’ont pas produit d’observation.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 octobre 2023 par une ordonnance du même jour.
Par un courrier du 5 décembre 2023, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il était susceptible de relever d’office les moyens suivants :
— la société Etanchéité du Nord, sous-traitante de la société Bagot, ne dispose pas de la qualité de constructeur au sens des principes qui régissent la garantie décennale ;
— incompétence de la juridiction administrative pour connaitre de l’appel en garantie présenté par l’entreprise Etanchéité du Nord à l’encontre de la société Bagot, ces deux entreprises étant liées par un contrat de sous-traitance.
Par un courrier enregistré le 7 décembre 2023, et non communiqué, la société Etanchéité du Nord a indiqué ne pas avoir d’observation complémentaire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil,
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Geismar, première conseillère,
— les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
— les observations de Me Lachenal substituant Me Gaush,
— les observations de Me Thibaud substituant Me Duval-Stalla,
— et les observations de Me Susset substituant Me de Cosnac.
Considérant ce qui suit :
1. L’établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre, qui s’est substitué à la communauté d’agglomération les Lacs de l’Essonne, a conclu plusieurs marchés publics afin de construire un immeuble de deux étages destiné à héberger des entreprises, sur la commune de Viry-Châtillon. La maitrise d’œuvre a été confiée à un groupement d’entreprises dont le mandataire est la société Hebrard A, et le marché de travaux a été confié, s’agissant du lot n° 4 « étanchéité et couverture », à l’entreprise Bagot. Celle-ci a sous-traité une partie des prestations à la société Etanchéité du nord. Enfin, les missions de contrôle technique ont été attribuées à l’entreprise Qualiconsult. Le marché public de travaux a été signé le 16 avril 2007 et a débuté le 12 novembre suivant. L’ouvrage a ensuite été réceptionné et la levée des réserves est intervenue le 12 juin 2010. L’établissement public territorial déclare avoir constaté des infiltrations au sein de l’immeuble dès l’année suivante. Par une ordonnance du tribunal de grande instance du 14 mai 2019, un expert a été désigné afin d’identifier les causes et responsabilités des désordres sur cet ouvrage. Celui-ci a rendu son rapport le 8 mai 2023. L’entreprise Bagot, titulaire du marché de travaux, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, le 29 octobre 2019, et les sociétés Saulnier Ponroy et associés et Villa Floreck ont été désignées comme ses mandataires judiciaires. L’établissement Grand Orly Seine Bièvre demande la condamnation in solidum des sociétés Etanchéité du nord, Hebrard A, Qualiconsult et Bagot à lui verser la somme de 352 803,26 euros avec intérêts au taux légal et leur capitalisation, ainsi que la somme de 20 000 euros au titre du L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens.
2. L’établissement public territorial sollicite le rejet de l’intervention de M. B et M. A, personnes physiques, au motif que seule la responsabilité de l’entreprise qu’ils forment en tant que maitre d’œuvre est recherchée. Toutefois, il résulte de l’instruction que ceux-ci, en réponse, ont confirmé qu’ils ne sollicitaient pas leur intervention à titre individuel, mais que la mention de leurs noms en tant que personne physique résulte des écritures des autres parties les nommant parfois individuellement, créant ainsi une confusion avec le nom de leur société, composée de leurs propres noms, juxtaposés, en tant que personnes physiques. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que M. B et M. A aient entendu présenter une intervention volontaire en tant que personnes physiques. De même, il résulte de l’instruction que les autres parties ont voulu former, à leur encontre, des conclusions en appel en garantie en ce qu’ils forment une société de maitrise d’œuvre, titulaire du contrat conclu avec le requérant. Dès lors, il n’y a pas lieu ni d’admettre, ni de rejeter une demande d’intervention volontaire qui, en réalité, est inexistante.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la responsabilité décennale des constructeurs :
3. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Par ailleurs, la responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des équipements dissociables de l’ouvrage, s’ils rendent celui-ci impropre à sa destination. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, en dehors des cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
4. Par ailleurs, en l’absence de stipulations contraires, les entreprises qui s’engagent conjointement et solidairement envers le maître de l’ouvrage à réaliser une opération de construction s’engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer les malfaçons susceptibles de rendre l’immeuble impropre à sa destination, malfaçons dont les constructeurs sont responsables à l’égard du maître de l’ouvrage. Pour échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, une entreprise n’est fondée à soutenir qu’elle n’a pas réellement participé à la construction des lots où ont été relevées certaines malfaçons que si une convention, à laquelle le maître de l’ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l’exécution des travaux.
5. Les désordres apparus au sein de l’ouvrage prennent la forme d’infiltrations d’eau, nombreuses, qui touchent à la fois le premier et le second étage. Le rapport d’expertise précise que l’étanchéité du bâtiment est défectueuse et identifie plusieurs origines tenant à l’absence de crapaudine protégeant les évacuations, des contre pentes permettant aux eaux résiduelles de stagner, ainsi que, après la réception de l’ouvrage, des réfections défectueuses et des réparations aléatoires dans un matériau différent effectuées par la société Bagot.
6. Il résulte de l’instruction que la société Etanchéité du nord avait la qualité de sous-traitant de la société Bagot. Dès lors, c’est cette dernière, en sa qualité de titulaire du lot n°4 « étanchéité et couverture » qui est responsable des travaux exécutés par son sous-traitant, comme s’ils avaient été exécutés par elle. Ainsi, la société Etanchéité du nord n’avait pas la qualité de constructeur à l’ouvrage et l’établissement public territorial n’est pas fondé à demander sa condamnation au titre de sa responsabilité décennale.
7. Il résulte en revanche de l’instruction que la société Bagot, représentée à l’instance par ses mandataires, était titulaire du marché de travaux portant sur la couverture de l’ouvrage et son étanchéité, et que la société Hebrard A avait la qualité de maitre d’œuvre. Dès lors, ces deux sociétés ont la qualité de constructeurs et peuvent voir leur responsabilité engagée du seul fait de leur participation à l’ouvrage sans qu’il soit nécessaire, pour le maitre d’ouvrage, de démontrer qu’elles auraient commis une faute. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la société Bagot est également intervenue sur l’ouvrage après sa réception, afin d’effectuer des travaux de reprise, élément pour lequel elle est également susceptible de voir sa responsabilité décennale engagée.
8. En outre, aux termes de l’article L. 125-2 du code de la construction et de l’habitation, qui reprend les dispositions de l’article L. 111-24 du même code à compter du 1er juillet 2021 : « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître d’ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 1792-4-1 du même code. / Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage. ».
9. Il résulte de l’instruction que la société Qualiconsult s’est vu confier, dans le cadre de ses missions de contrôle technique, la mission de base dite L relative à la solidité des ouvrages. Or, la couverture et les terrasses de l’ouvrage relèvent de l’étanchéité dans son ensemble, laquelle doit être regardée comme constituant un élément indissociable de l’ouvrage. Les désordres, qui consistent en de nombreuses infiltrations, par la toiture, au sein des deux étages du bâtiment, entrent dans le champ de la mission L qui a été confiée au contrôleur technique. En outre, l’expertise a relevé un défaut de conception consistant en une présence de contre-pente sur les terrasses extérieures sud-ouest du deuxième étage dont il ne ressort pas du rapport qu’elle ait été uniquement due à une malfaçon. La société Qualiconsult peut donc voir sa responsabilité décennale engagée.
En ce qui concerne la responsabilité quasi délictuelle de la société Etanchéité du Nord :
10. Dans le cadre d’un litige né de l’exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n’est lié par aucun contrat, notamment s’ils ont commis des fautes qui ont contribué à l’inexécution de ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l’art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. En outre, alors même qu’il entend se placer sur le terrain quasi-délictuel, le maître d’ouvrage ne saurait rechercher la responsabilité de participants à l’opération de construction pour des désordres apparus après la réception de l’ouvrage et qui ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
11. En l’espèce, le requérant, qui se borne à soutenir que la société Etanchéité du Nord a méconnu les règles de l’art, ne démontre pas et n’établit pas non plus qu’elle aurait manqué à ses obligations législatives ou règlementaires, ou qu’elle aurait contribué à l’inexécution de ses obligations contractuelles. Dès lors, il n’est pas fondé à engager la responsabilité quasi délictuelle de la société Etanchéité du Nord.
Sur la réparation des désordres :
En ce qui concerne les travaux de reprise :
12. L’expert, dans son rapport rendu le 8 mai 2023, évalue la réparation des désordres à la somme de 135 840,12 euros TTC, somme qui correspondait à ce que réclamait le requérant. Celui-ci a cependant actualisé le montant et réclame, au titre du préjudice propre aux travaux de reprise, la somme de 134 443,19 euros TTC.
13. Si les défendeurs se prévalent du rapport du cabinet Neveu, qui évalue le montant des réparations à la somme de 109 770,95 euros, ils ne produisent aucun devis de nature à justifier que les réparations pourraient intégralement être réparées dans cette limite. En outre, si la société Hebrard A fait valoir que l’expert a privilégié une réfection totale de la toiture sans avoir préalablement identifié les causes des désordres et leur localisation, il résulte de son rapport qu’il a envisagé cette alternative mais qu’il a conclu que « dès lors qu’une étanchéité présente plusieurs faiblesses, sa reprise localisée est difficile à envisager et à garantir ». L’expert a en outre signalé que « aucune position de réfection ou de réparation localisée n’a été proposée » durant les opérations d’expertise. Enfin, le maître d’œuvre, bien que critiquant l’éventualité d’une réfection totale, n’apporte aucun élément précis de nature à établir que des réparations localisées pourraient être suffisantes.
14. Il résulte ainsi de l’instruction que le préjudice de l’établissement public territorial, s’agissant des travaux de reprise, doit être fixé à la somme de 134 443,19 euros TTC.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance :
15. Il résulte du rapport d’expertise que celui-ci a chiffré le préjudice immatériel du requérant à la somme de 213 714,32 euros, qui correspondait à la somme réclamée par l’établissement public territorial. Il résulte cependant de l’instruction que le requérant, dans le dernier état de ses écritures, a procédé à une actualisation de son préjudice et réclame ainsi la somme de 218 360,07 euros, qui correspond à la perte des loyers qui ne peuvent être réclamés en raison des désordres rendant les locaux impropres à la location. Il résulte ainsi des pièces produites, notamment des plans des bureaux touchés par les désordres, et qui ne peuvent être loués, et d’un tableau récapitulant, pour chaque bureau, leur période d’inoccupation, leur superficie, et le prix du loyer au m², que le requérant justifie de la réalité et de l’étendue de son préjudice, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs. A cet égard, ceux-ci ne remettent pas en cause la réalité de la perte de chance de louer ces bureaux, alors même que le maitre d’œuvre a été un des locataires de cet immeuble. Dès lors, il sera fait une juste appréciation du préjudice tiré de la perte de chance subie par le requérant en raison de la perte des loyers attendus en le fixant à la somme de 218 000 euros.
En ce qui concerne les vacations du contrôle technique :
16. Si l’établissement public territorial fait valoir qu’il devra s’acquitter d’expertises techniques d’un montant de 800 euros chacune, il ne démontre pas y avoir eu recours ni n’établit qu’il devra nécessairement y recourir. Il n’est donc pas fondé à demander l’indemnisation du préjudice ainsi allégué.
En ce qui concerne responsabilité exonératoire du maitre d’ouvrage :
17. Il résulte du rapport d’expertise que l’entretien de l’ouvrage, par le requérant, apparaissait « très moyen » et que « des mousses vertes prospèrent ». Toutefois, il n’est pas contesté par les défendeurs que les infiltrations ont débuté dès 2011, soit l’année suivant la réception des travaux. En outre, il résulte de l’instruction que les désordres résultent de malfaçons et d’erreurs de conception, notamment en la présence de contre pentes rendant difficile l’évacuation des eaux. En outre, les allégations selon lesquelles le maitre de l’ouvrage, en s’abstenant d’entretenir l’ouvrage, aurait contribué à l’ampleur des désordres ne sont pas assorties d’éléments étayés. Dès lors, il n’y a pas lieu de retenir une faute exonératoire du maitre de l’ouvrage.
18. Il résulte de ce qui précède que l’établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre est fondé à demander la condamnation, in solidum, des entreprises Hebrard A, Qualiconsult et Bagot, cette dernière étant représentée par ses mandataires judiciaires, les sociétés Villa Floreck et Saulnier Ponroy et associés, à lui verser la somme totale de 352 443,19 euros TTC.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
19. L’établissement public territorial a également droit aux intérêts au taux légal sur toutes les sommes qui lui sont dues à compter de l’introduction de la requête, soit du 15 novembre 2019. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée, il y a donc lieu d’y faire droit à compter du 15 novembre 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
20. Au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
21. Il résulte de l’instruction que l’expert a été désigné, notamment, par des ordonnances en référé du tribunal judiciaire de Paris du 14 mai 2019 et du 20 décembre 2019, à la demande de l’établissement public territorial. En outre, ce même expert a été désigné par une ordonnance de référé du 11 juin 2021 et du 25 février 2022 pour le compte respectivement des assureurs des constructeurs ainsi que de certains constructeurs eux même. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’une instance est en cours devant le juge judiciaire s’agissant des litiges de droit privé entre constructeurs, et assureurs, en raison des désordres précités. Dès lors, les dépens réclamés par les parties doivent être regardés, dans les circonstances de l’espèce, comme des dépenses exposées devant le juge judiciaire et ne peuvent être mis à la charge d’une partie par le présent jugement.
Sur la répartition des responsabilités :
22. Il résulte du rapport d’expertise que les désordres sont imputables à l’auteur ou aux auteurs de l’ouvrage et des réparations défectueuses pratiquées, tant sur le complexe d’étanchéité de la terrasse que sur le chéneau du rampant en zinc. L’expert conclut ainsi que « les travaux n’avaient pas de facto été réalisés dans le respect des règles de l’art » et considère que tant le maitre d’œuvre que le titulaire du marché de travaux sont responsables des dommages. En outre, il ajoute que les désordres sont également imputables à la présence de « contre pentes » en zone Sud, éléments se rattachant ainsi à un défaut de conception de l’ouvrage, et donc aux missions du maitre d’œuvre et du contrôleur technique. Cependant, l’expert admet que, s’agissant d’une éventuelle répartition de leur responsabilité, « la tâche s’avère complexe » en l’absence de documentation plus précise s’agissant de l’exécution du marché. Il regrette sur ce point que des archives aient disparu.
23. Il résulte ainsi de l’instruction que les désordres peuvent être imputés à un défaut de réalisation de l’entreprise Bagot, qui est également à l’origine des malfaçons relevées dans le cadre des travaux de réfection et dont l’expert a critiqué la réalisation. L’entreprise Bagot, représentée par ses mandataires, doit donc être considérée comme responsable à hauteur de 60% des désordres. En outre, les dommages sont également imputables au défaut de surveillance incombant au maitre d’œuvre, ainsi qu’à un défaut de conception de sa part, en raison de l’absence, notamment, de contres pentes, ce qui favorise la stagnation des eaux résiduelles. L’entreprise Hebrard A doit donc être regardée comme responsable à hauteur de 38 % des dommages subis. Enfin, la société Qualiconsult en tant que contrôleur technique, qui disposait d’une mission portant sur la solidité de l’ouvrage, mais dont le rôle étant moindre au regard des missions incombant aux autres constructeurs, doit être regardée comme responsable à hauteur de 2% de ces désordres dans la mesure où il n’apporte aucun élément permettant de l’exonérer des défauts de conception précités.
Sur les appels en garantie :
24. D’une part, l’entreprise Etanchéité du Nord est liée par un contrat de droit privé avec la société Bagot, dont elle était sous-traitante. La juridiction administrative n’est donc pas compétente pour se prononcer sur sa demande d’appel en garantie contre cette dernière, représentée par ses mandataires judiciaires. D’autre part, et à défaut pour le présent jugement de retenir la responsabilité de l’entreprise Etanchéité du Nord, il n’y a pas lieu de condamner les sociétés Hebrard-Delord et Qualiconsult au titre des appels en garantie qu’elle avait formée à leur encontre.
25. En outre, il résulte de ce qui précède que la société Hebrard-Delord est fondée à demander la condamnation de la société Qualiconsult à la garantir à hauteur de 2% des condamnations prononcées à son encontre. Elle est également fondée à demander la condamnation de la société Bagot, représentée par ses mandataires la société Villa Floreck et la société Saulnier Ponroy et associés, à la garantir à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à son encontre. En revanche, il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de faute retenue à l’encontre de la société Etanchéité du Nord, les conclusions de la société Hebrard A tendant à ce que cette dernière la garantisse de ses condamnations ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais non compris dans les dépens :
26. Il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre solidairement à la charge des sociétés Hebrard A et Bagot, représentée par ses mandataires judiciaires, la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des autres parties la somme que celles-ci réclament au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions aux fins d’appel en garantie présentées par l’entreprise Etanchéité du Nord à l’encontre de la société Bagot, représentée par ses mandataires judiciaires, les sociétés Villa Florek et Saulnier Ponroy et associés, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les entreprises Hebrard A, Qualiconsult et Bagot, cette dernière étant représentée par ses mandataires judiciaires, les sociétés Villa Floreck et Saulnier Ponroy et associés, sont condamnées, in solidum, à verser la somme totale de 352 443,19 euros TTC à l’établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre.
Article 3 : La condamnation énoncée à l’article 2 du présent jugement portera intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2019, ainsi que capitalisation de ces intérêts à compter du 15 novembre 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 4 : La société Qualiconsult est condamnée à garantir la société Herbrard A à hauteur de 2% de sa condamnation.
Article 5 : La société Bagot, représentée par ses mandataires judiciaires la société Villa Floreck et la société Saulnier Ponroy et associés, est condamnée à garantir la société Hebrard A à hauteur de 60 % de sa condamnation.
Article 6 : Les sociétés Hebrard A et Bagot, représentée par ses mandataires judiciaires la société Villa Floreck et la société Saulnier Ponroy et associés, verseront solidairement la somme globale de 3 000 euros à l’établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le jugement sera notifié à l’établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre, à la société Herbrard A, à la société Qualiconsult ainsi qu’aux sociétés Villa Florek et Saulnier Ponroy, mandataires judiciaires de la société Bagot ainsi qu’ à l’entreprise Etanchéité du Nord.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Gosselin, président,
— M. Maitre, premier conseiller,
— Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
M. Geismar Le président,
Signé
C. Gosselin
La greffière,
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No1909170
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