Annulation 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9e ch., 31 mai 2024, n° 2208419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 20 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Dandan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Givors a refusé de lui verser la prime de précarité, ainsi que la décision du 19 octobre 2022 rejetant son recours gracieux contre cette décision et refusant de modifier l’attestation destinée à Pôle Emploi ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Givors la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— le refus de lui verser la prime de précarité est contraire aux dispositions de l’article R. 6152-610 du code de la santé publique ;
— l’attestation destinée au Pôle Emploi indique à tort que le contrat de travail conclu avec le centre hospitalier de Givors a été rompu de manière anticipée à l’initiative de l’agent, alors que l’exécution du contrat a été poursuivie jusqu’à son terme ; l’attestation mentionne également à tort qu’elle aurait été recrutée à temps plein alors qu’elle exerçait son activité à temps partiel à hauteur de 80%.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 février 2023 et le 4 mars 2024, le centre hospitalier de Givors, représenté par Me Leleu, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier de Givors soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
— l’arrêté du 21 octobre 2003 relatif à l’indemnité de précarité prévue à l’article 12 et à l’indemnité différentielle mentionnée à l’article 13 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Lacoste Lareymondie,
— les conclusions de Mme C,
— et les observations de Me Dandan représentant Mme B, et de Me Luzineau, substituant Me Leleu, représentant le centre hospitalier de Givors.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par le centre hospitalier de Givors comme praticien attaché associé, sous contrat à durée déterminée conclu pour la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2022. Le contrat a été renouvelé jusqu’au 15 avril 2022, date à laquelle Mme B a indiqué à l’établissement ne pas accepter le nouveau renouvellement qui lui était proposé. Le 30 mai 2022, Mme B a demandé le versement de la prime de précarité instituée par l’article R. 6152-610 du code de la santé publique. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 27 juin 2022 refusant de faire droit à sa demande. Par ailleurs, le 22 août 2022, Mme B, qui a formé un recours gracieux contre la décision du 27 juin 2022, a également sollicité du centre hospitalier de Givors qu’il modifie la mention figurant sur l’attestation destinée au Pôle Emploi, selon laquelle la fin de la relation de travail résulterait d’une « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée à l’initiative de l’agent ». Le centre hospitalier ayant refusé d’y procéder par une décision du 19 octobre 2022 rejetant par ailleurs son recours gracieux, Mme B demande également au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de versement de la prime de précarité :
2. Aux termes de l’article R. 6152-610 du code de la santé publique : « Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d’une durée maximale d’un an, renouvelable dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre mois. Lorsque, au terme de chaque contrat, la relation de travail n’est pas poursuivie, le praticien attaché a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Le montant et les conditions de versement de l’indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 21 octobre 2003 susvisé : « Les praticiens attachés et praticiens attachés associés exerçant dans le cadre d’un contrat d’une durée maximale d’un an ont droit à une indemnité destinée à compenser la précarité de leur situation lorsque la relation de travail n’est pas poursuivie au terme du contrat. ». Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : « Le montant brut de cette indemnité est égal à 10 % du total des émoluments bruts visés au 1° de l’article 14 du décret du 1er août 2003 susvisé, dus au titre du contrat en cours. Cette indemnité n’est pas soumise à cotisations IRCANTEC. ».
3. Pour refuser de faire droit à la demande de Mme B tendant à ce que lui soit versée l’indemnité de précarité, le centre hospitalier de Givors s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée avait elle-même refusé le renouvellement de son contrat au-delà du 15 avril 2022 en dépit de la proposition qui lui avait été faite, et ne pouvait donc être regardée comme étant en situation de précarité. Toutefois, les dispositions précitées du code de la santé publique et de l’arrêté du 21 octobre 2003 prévoient l’attribution d’une prime à tout praticien attaché associé dont la relation de travail n’est pas poursuivie au terme du contrat, quel que soit le motif du non-renouvellement du contrat et sans considération de la partie à son initiative, cette prime ayant vocation à compenser la précarité de la situation de l’agent résultant, non de l’absence de poursuite de la relation de travail mais de la nature même du contrat conclu pour une durée déterminée. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir que la décision méconnaît l’article R. 6152-610 du code de la santé publique et à en demander l’annulation pour ce motif.
En ce qui concerne le refus de modifier l’attestation destinée au Pôle Emploi :
4. Aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire () : / () 2° Les agents non titulaires () des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat () ». Aux termes du I de son article L. 5422-1 : « Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont : / 1° Soit la privation d’emploi est involontaire () ». Aux termes de l’article 3 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : « Sont assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi : / () 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel () ». A ce titre, l’agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l’employeur.
5. Pour approximative qu’elle soit, la mention figurant sur l’attestation destinée à Pôle Emploi remplie le 24 mai 2022 et remise par les services du centre hospitalier de Givors à Mme B et faisant état de la rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée à l’initiative du salarié couvre également, s’agissant de l’examen des droits d’anciens agents publics, l’hypothèse du refus par la personne concernée de renouveler un contrat à durée déterminée arrivé à échéance. Ainsi qu’il a été dit précédemment, il ressort effectivement des pièces du dossier que, par courriel du 15 avril 2022, Mme B a fait part à l’établissement de son intention de ne pas poursuivre la relation de travail au-delà de l’échéance de son dernier contrat, sans faire état d’aucun motif légitime pouvant conduire à la faire regarder comme ayant été involontairement privée d’emploi. Dans ces circonstances, le directeur du centre hospitalier pouvait légalement refuser de faire droit à sa demande de rectification de la mention figurant sur l’attestation destinée à Pôle Emploi.
6. En outre, si Mme B fait valoir que l’attestation comporte des mentions erronées et contradictoires quant à son temps de travail, ladite attestation indique à bon droit que la requérante avait été recrutée à temps partiel, la mention de la durée de travail de 35 heures hebdomadaires concernant exclusivement le régime du temps de travail applicable au sein de l’établissement.
7. Les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 19 octobre 2022 refusant de modifier l’attestation destinée à Pôle emploi doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Givors la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 juin 2022 du directeur du centre hospitalier de Givors refusant de verser à Mme B l’indemnité instituée par l’article R. 6152-610 du code de la santé publique est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier de Givors versera à Mme B une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Givors.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Allais, première conseillère,
Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024.
La rapporteure,
E.de Lacoste Lareymondie
Le président,
T. Besse
La greffière
S. Lecas
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-769 du 1 août 2003
- Décret n°2020-741 du 16 juin 2020
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la santé publique
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