Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Il est interdit de s'installer à titre professionnel dans un local ou immeuble quitté par un confrère pendant les deux ans qui suivent son départ, sauf accord intervenu entre les deux praticiens intéressés ou, à défaut, autorisation du conseil départemental de l'ordre.
Les décisions du conseil départemental de l'ordre ne peuvent être motivées que par les besoins de la santé publique. Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
Pour les médecins, l'article R. 4127-90 du Code de la santé publique impose un accord du confrère exerçant déjà dans le même immeuble, ou à défaut une autorisation du Conseil départemental de l'ordre — qui ne peut refuser que pour un risque de confusion pour le public. […] Les autres professions ordinales connaissent des règles équivalentes : chirurgiens-dentistes (article R. 4127-278 CSP — interdiction de s'installer dans l'immeuble d'un confrère sans son accord, et interdiction de s'installer dans un local quitté par un confrère pendant les deux ans qui suivent son départ), masseurs-kinésithérapeutes (article R. 4321-133 CSP, […]
Lire la suite…B- Sur la contrariété des articles R4127-278 et R4322-88 du Code de la santé publique aux articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne. 1) Sur les textes énonçant l'interdiction faite aux chirurgiens-dentistes et aux pédicures podologues. […] S'agissant des chirurgiens-dentistes, l'article R4127-278 du Code de la santé publique prévoit que : « Le chirurgien-dentiste ou toute société d'exercice en commun, quelle que soit sa forme, ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère sans l'agrément de celui-ci ou, […]
Lire la suite…[…] Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une méconnaissance des articles R. 4127-269, R. 4127-278 et R. 4127-283 du code de la santé publique. […] O R D O N N E :
[…] L'assemblée générale extraordinaire des associés réunie le 22 mars 2013 a pris acte de cette demande de retrait volontaire et de la renonciation du Dr [Z] à l'application de l'article R.4127-278 du code de la santé publique, le Dr [G] étant autorisé à le remplacer dans la SCM dès sa sortie.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-278 du code de la santé publique : « Le chirurgien-dentiste (…) ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère sans l'agrément de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre (…) / Les décisions du conseil départemental de l'ordre ne peuvent être motivées que par les besoins de la santé publique (…) » ;
L'article 1424 du Code civil impose l'accord exprès et écrit du conjoint pour aliéner les éléments d'un fonds libéral dépendant de la communauté. À défaut, l'acte est nul. […] Le choix du régime ne suffit pas à sécuriser l'exonération. […] Quatre points sont systématiquement examinés par l'ordre : la liberté de choix du patient (qui interdit toute désignation nominative obligatoire d'un successeur), les règles d'installation à proximité d'un confrère (article R. 4127-90 CSP pour les médecins, article R. 4127-278 CSP pour les chirurgiens-dentistes, article R. 4321-133 CSP pour les masseurs-kinésithérapeutes ; article R. 242-47 du Code rural et de la pêche maritime pour les vétérinaires, […]
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