Confirmation 9 mai 2005
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 9 mai 2005, n° 07/00606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 07/00606 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Senlis, 9 mai 2005 |
Sur les parties
| Parties : | Ministère Public |
|---|
Texte intégral
N° 1140
DU 3 Décembre 2007
C E, Patrick, Nestor
C/
Ministère Public
Dossier n° 07/00606
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt rendu publiquement le trois décembre deux mille sept.
Sur appel d’un jugement du Tribunal Correctionnel de SENLIS en date du
9 Mai 2005,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur X,
Conseillers : Monsieur Y,
Monsieur Z,
Ministère Public : Monsieur A,
Greffier : Mademoiselle B,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
C E, Patrick, Nestor
né le XXX à XXX
Nationalité : Française
Situation Familiale : célibataire
Profession : intérimaire Jamais condamné
XXX
XXX
Prévenu, LIBRE, appelant, comparant,
LE MINISTERE PUBLIC, appelant,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire à signifier en date du 9 Mai 2005, le Tribunal Correctionnel de SENLIS saisi d’une convocation en justice notifiée à l’intéressé par officier de police judiciaire agissant sur instructions du Procureur de la République, a déclaré C E,
coupable de DESTRUCTION DU BIEN D’AUTRUI PAR UN MOYEN DANGEREUX POUR LES PERSONNES, le 24/11/2003, à XXX, infraction prévue par l’article 322-6 alinéa 1 du Code Pénal et réprimée par les articles 322-6 alinéa 1, 322-15 1°, 2°, 3°, 5°, 322-18 du Code Pénal,
et, en application de ces articles, l’a condamné à SIX MOIS d’emprisonnement.
La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 Euros dont est redevable le condamné.
LES APPELS :
* Appel a été interjeté par :
Monsieur C E, le 13 Mai 2005 des dispositions pénales,
Monsieur le Procureur de la République, le 13 Mai 2005 contre Monsieur C E,
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’appel de la cause, à l’audience publique en date du 29 Octobre 2007, Monsieur le Président a constaté l’identité du prévenu,
Ont été entendus,
Monsieur le Conseiller Y en son rapport,
Le prévenu en son interrogatoire et en ses brefs moyens de défense,
Monsieur A, Avocat Général, en ses réquisitions,
Le prévenu ayant eu la parole en dernier, en ses moyens de défense,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 3 Décembre 2007.
Et ce jour, Monsieur le Président, en audience publique, a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier Mademoiselle B.
DÉCISION : MC/LB
Statuant sur les appels, régulièrement interjetés en la forme par
— le prévenu E C des dispositions pénales, le
13 Mai 2005
— le Ministère Public des dispositions pénales, le même jour
du jugement rendu le 9 Mai 2005 par le Tribunal Correctionnel de SENLIS dont le dispositif a été ci-dessus rappelé ;
Le Ministère Public a requis l’application de la loi, la confirmation du jugement sur la culpabilité et la peine ;
Le prévenu a sollicité l’infirmation du jugement sur la culpabilité ; il a fait valoir qu’il ne s’était pas nullement associé aux agissements de Tarek EDDAM et qu’il n’avait fait que l’accompagner à sa demande, sans connaître son projet ; qu’il ne l’avait nullement assisté et aidé se trouvant en retrait sur le palier et n’ayant pas vu la mise à feu ; il a affirmé que les aveux contenus dans son procès-verbal d’audition étaient faux, qu’il n’avait jamais tenu les propos qui lui sont prêtés à savoir qu’il dissimulait la bouteille d’essence sous lui et l’avait donné à Tarek EDDAM ; il prétend ne pas avoir relu le procès-verbal qu’il a signé et ne jamais avoir reconnu sa culpabilité ;
E C est prévenu d’avoir à XXX, le 24 Novembre 2003, s’être rendu complice volontairement du fait de la destruction par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, en l’espèce la porte d’un appartement, au préjudice de F G, en apportant sciemment une aide ou assistance en l’espèce détenir la bouteille en plastique contenant le produit inflammable et être monté à l’appartement en compagnie de l’auteur des faits, et avoir ainsi facilité la préparation ou la commission de l’infraction ;
Infraction prévue par l’article 322-6 alinéa 1 du Code Pénal et réprimée par l’article 322-6 alinéa 1, l’article 322-15 1°, 2°, 3°, 5° du Code Pénal ;
Pour l’exposé des faits, la Cour se réfère à la relation précise et suffisante des premiers juges dans la décision dont il est relevé appel ;
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Vu les articles 427, 464, 509, 512 et 515 du Code de Procédure Pénale ;
Le prévenu, qui ne s’était pas présenté en première instance, dénie en appel les aveux faits en cours d’enquête ; il avait à cet égard lors de son audition du
23 Août 2004 reconnu avoir accompagné Tarek EDDAM et l’avoir vu allumer l’incendie ; il avait indiqué qu’il tenait la porte de l’escalier, 'cela a duré 20 secondes environ ; Tarek s’est dirigé vers la porte d’habitation et a allumé l’incendie. Je ne sais pas comment il s’y est pris ; il avait ajouté avoir tenu les bouteilles d’essence et l’avoir dissimulé dans sa manche pendant qu’il montait les étages avec Tarek EDDAM ; il lui avait donné la bouteille en arrivant sur le palier et était resté en
retrait ; E C avait de même reconnu être descendu en courant avec EDDAM une fois le geste accompli et être reparti en voiture ;
Le procès-verbal d’audition est signé par Monsieur C et ce à chaque page ;
Il paraît invraisemblable que les enquêteurs aient rapporté de faux propos et fait signer la personne en garde à vue sans lui permettre de relire le procès-verbal, alors que les auditions de Tarek EDDAM et de H D sont tout à fait objectives et que les dénégations du premier ont été fidèlement enregistrées, les explications de la seconde nuancées étant transcrites avec précision ;
Au demeurant H D a apporté que les deux hommes ont descendu en courant et que Cour d’Appel d’AMIENS sentait l’essence ; elle explique avoir 'enguelé’ E C, lequel lui a répondu qu’il n’avait pu empêcher Jorek EDDAM d’agir ;
Si le prévenu n’avait pas initialement l’intention de s’associer à un incendie volontaire, il n’en demeure pas moins qu’en accompagnant l’auteur des faits, emportant une bouteille de carburant qui a servie à la mise à feu et en se tenant à proximité durant les quelques secondes qu’a duré la scène sur le palier, il a apporté son aide et assistance à l’acte délictueux ; il a par ailleurs fui dès l’incendie allumé en compagnie de Tarek EDDAM ; ce comportement attesté par Mademoiselle D ne peut s’expliquer que par la conscience qu’eu le prévenu de participer à l’incendie qu’à défaut de quoi il n’avait nullement besoin de prendre la fuite ;
Les dénégations récentes de l’intéressé paraissent être selon son explication en relation avec les menaces de représailles qu’il subit actuellement de la part de Tarek EDDAM lequel a été condamné en partie sur ses déclarations ;
La culpabilité du prévenu pour les faits de complicité visés à la prévention a justement été retenue par les premiers juges, celle-ci reposant sur des présomptions suffisamment précises et concordantes ; les dénégations du prévenu en appel ne s’avèrent pas crédibles, d’autant que les explications qu’il donne pour rétracter ses aveux, à savoir de fausses déclarations imaginées par les enquêteurs et qui lui auraient été dissimulées s’avèrent extravagantes, ne reposant sur aucun élément sérieux ;
Dès lors par des motifs pertinents que la Cour fait siens, le Tribunal a exactement exposé, analysé et qualifié les faits et qu’il en a déduit à bon droit que Monsieur E C s’était rendu coupable du délit de complicité de destruction par incendie visé par la prévention ;
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur le principe de la culpabilité ;
Vu l’article 132-19 du Code Pénal ;
La peine prononcée est équitable et doit être maintenue eu égard aux circonstances particulièrement graves de la cause et à la personnalité du prévenu ;
En effet bien que Monsieur C n’ait pas d’antécédent lors de la commission de ces faits et nonobstant leur relative ancienneté (Novembre 2003), la gravité de ceux-ci justement rappelé par le Tribunal impose de prononcer une peine privative de liberté comme sanction ;
En l’état de ces éléments, les premiers juges ont à bon droit fixé la durée de celle-ci à 6 mois ;
Il y sera ajouté à titre de peine complémentaire l’interdiction des droits civiques et civils de l’article 131-26 du Code Pénal pour une durée de 3 ans ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l’appel du prévenu et l’appel incident du Ministère Public sur les dispositions pénales,
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Confirme le jugement (Tribunal Correctionnel de SENLIS du 9 Mai 2005) sur la culpabilité et la peine,
Y ajoutant,
Prononce l’interdiction des droits civiques et civils de E C pour une durée de 3 ans,
Condamne E C au droit fixe de procédure liquidé envers l’Etat à la somme de 120 Euros.
Le Greffier, Le Président,
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