Entrée en vigueur le 17 octobre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1060 du 14 octobre 2008 - art. 1
Le taux de la redevance mentionnée à l'article L. 6154-3 est ainsi fixé :
1° Consultations : 16 % pour les centres hospitaliers universitaires, 15 % pour les centres hospitaliers ;
2° Actes autres que les actes d'imagerie, de radiothérapie, de médecine nucléaire, de biologie : 25 % pour les centres hospitaliers universitaires, 16 % pour les centres hospitaliers ;
3° Actes d'imagerie, de radiothérapie, de médecine nucléaire, de biologie : 60 % pour les centres hospitaliers universitaires et pour les centres hospitaliers.
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, le taux de redevance est fixé, pour les actes d'imagerie associés à un acte interventionnel et auxquels était affectée, antérieurement au 31 mars 2005, une double cotation en K ou KC et en Z, à 40 % pour les centres hospitaliers universitaires et à 20 % pour les centres hospitaliers. La liste de ces actes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Pour les actes dont la codification issue de la liste établie en application de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale comprend la codification d'un acte principal et celle d'un geste complémentaire ou d'un supplément, il convient d'appliquer séparément à l'acte principal, d'une part, et au geste complémentaire ou au supplément, d'autre part, le taux défini pour chacun d'eux par les dispositions du présent article en fonction de la nature de l'acte et de la catégorie de l'établissement.
[…] la Cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt du 15 avril 2021, rejeté l'appel, en considérant que le titre exécutoire litigieux était tout d'abord entaché d'une erreur de droit en ce que le montant de la créance y était déterminé par référence aux dispositions de l'article D. 6154-10-3 du Code de la santé publique, qui n'étaient applicables qu'aux praticiens hospitaliers exerçant à temps plein, ce qui n'était pas le cas du médecin en l'espèce. […] La Cour a relevé que ce titre aurait également pu être émis sur le fondement des dispositions de l'article L. 6146-2 du Code de la santé publique, mais que, […]
Lire la suite…Pour rejeter la requête en appel du centre hospitalier dirigé contre le jugement, la cour administrative d'appel, a jugé que si le titre de recettes était entaché d'une erreur de droit en ce que le montant de la créance y était déterminé en vertu de l'article D. 6154-10-3 du code de la santé publique, article applicable qu'aux seuls praticiens hospitaliers exerçant à temps plein (et prévoyant une redevance de 30%), le titre aurait également pu être émis en vertu de l'article L. 6146-2 du même code, mais que dans ce cas, […]
Lire la suite…[…] [Adresse 3] […] à laquelle les docteurs [J] et [S] ( radiologues ) sont intervenus, une ordonnance de référé du 31 mai 1999 confirmée par arrêt du 10 février 2000 a confié à M. [D] [P] une expertise en vue d'établir le coût réel des frais de gestion exposés par la clinique en contrepartie du paiement de la redevance par les médecins. […] Elle soutient que les redevances prévues dans les contrats d'exercice la liant aux praticiens sont très proches de celles qui sont édictées à l'article D. 6154-10-3 du code de la santé publique à la charge des médecins pratiquant à titre libéral dans les locaux des centres hospitaliers et qui ont été validées par le Conseil d'Etat, […]
[…] Elle soutient que les redevances prévues dans les contrats d'exercice la liant aux praticiens sont très proches de celles qui sont édictées à l'article D. 6154-10-3 du code de la santé publique à la charge des médecins pratiquant à titre libéral dans les locaux des centres hospitaliers et qui ont été validées par le Conseil d'Etat, […] Il résulte de la convention d'exercice signée le 10 juillet 2001 entre la clinique et le docteur [D], plus particulièrement de son article 12 3°) a et c, que les services rendus par la clinique à ce praticien sont en tous points identiques à ceux qui étaient accordés au docteur [A] [C], chirurgien orthopédiste, […]
[…] 3. Aux termes de l'article L. 6154-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « Dès lors que l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 dans les conditions prévues à l'article L. 6112-3 n'y fait pas obstacle, […] Enfin, aux termes de l'article D. 6154-10-3 de ce code : » Le taux de la redevance mentionnée à l'article L. 6154-3 est ainsi fixé : 1° Consultations : 16 % pour les centres hospitaliers universitaires, 15 % pour les centres hospitaliers ; 2° Actes autres que les actes d'imagerie, de radiothérapie, […] 10. […] D É C I D E :
Aux termes de l'article L. 6146-2 du code de la santé publique, […] admettre des médecins (…) exerçant à titre libéral, autres que les praticiens statutaires exerçant dans le cadre des dispositions de l'article L. 6154-1[c'est-à-dire les praticiens dont le statut est défini aux articles R. 6152-1 et suivants […] du code de la santé publique exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé], […] la cour administrative d'appel a jugé que si le titre de recettes était entaché d'une erreur de droit en ce que le montant de la créance y était déterminé par référence aux dispositions de l'article D. 6154-10-3 du code de la santé publique, […]
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