Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 14 décembre 2005, n° 2004/19376
TGI Paris 2 avril 2004
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CA Paris
Confirmation 14 décembre 2005

Arguments

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  • Accepté
    Inexistence d'une transaction

    La cour a jugé que l'accord était bien une transaction, car il répondait aux critères légaux et avait été signé par les deux parties.

  • Rejeté
    Erreur sur la substance de la transaction

    La cour a estimé que l'erreur alléguée ne justifiait pas l'annulation de la transaction, car elle ne portait pas sur un élément essentiel.

  • Rejeté
    Droit à l'information sur les brevets

    La cour a jugé que cette demande était mal fondée et ne justifiait pas une telle communication.

  • Rejeté
    Droit à rémunération supplémentaire pour exploitation des brevets

    La cour a confirmé que la transaction avait éteint toute créance afférente aux inventions, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à indemnités pour exploitation des brevets

    La cour a jugé que la transaction avait éteint toute créance, rendant la demande d'indemnités irrecevable.

  • Accepté
    Droit à indemnité pour frais de justice

    La cour a jugé qu'il était équitable d'accorder une indemnité à L'OREAL pour les frais engagés dans cette procédure.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 14 déc. 2005, n° 04/19376
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2004/19376
Publication : PIBD 2006, 824, IIIB-111
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 2 avril 2004, N° 02/9793
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 2 avril 2004
  • 2002/09793
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR8506953
Titre du brevet : Compositions topiques destinées au traitement de la peau à base de dérivés de l'acide salicylique
Classification internationale des brevets : A61K
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : WO9201437
Référence INPI : B20050198
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Sur les parties

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Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 14 décembre 2005, n° 2004/19376