Rejet 18 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 18 mars 2024, n° 2101494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2101494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 juin, 25 juin, 15 octobre, et 4 novembre 2021, les 28 janvier, 19 et 29 septembre 2022, M. et Mme A et D C doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juin 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier des Pyrénées a implicitement rejeté leur demande de communication de la retranscription des appels téléphoniques en provenance de leur ligne téléphonique personnelle et reçus par le service des urgences du centre hospitalier des Pyrénées pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mai 2017, des appels reçus et émis par le centre médico-psychologique de Billère pour l’année 2016 et pour la période courant du 1er janvier 2017 au 31 mai 2017, des appels reçus par l’antenne de liaison psychiatrique de Pau le vendredi 19 mai 2017, des appels reçus et émis par l’EMJSP (équipe mobile « jeunes en souffrance psychique ») entre le 19 et le 31 mai 2017, ainsi que de l’appel reçu par le service d’aide médicale d’urgence le 29 mars 2017 ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier des Pyrénées de leur transmettre l’intégralité de ces documents, ainsi que de réintégrer le contenu des appels téléphoniques susmentionnés au dossier médical de leur fils.
Ils soutiennent que :
— malgré diverses demandes en ce sens et un avis favorable rendu par la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 27 mai 2021, le directeur du centre hospitalier des Pyrénées refuse de leur communiquer les documents sollicités ;
— la copie du dossier médical informatisé de leur fils dont ils ont été destinataires comprend de nombreuses erreurs, omissions et fausses informations ;
— le dossier médical de leur fils aurait dû comprendre la retranscription des alertes téléphoniques qu’ils ont pu émettre au regard de son état de santé ; toutes ces alertes témoignent d’une aggravation de l’état de santé de M. B C ;
— en application des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, les ayants-droits d’un patient doivent recevoir communication de son dossier médical dans un délai de huit jours lorsque ce dossier a moins de cinq ans ;
— le refus de communiquer ces éléments, lesquels sont de nature à permettre la manifestation de la vérité, traduit la volonté du centre hospitalier des Pyrénées de faire obstacle à l’engagement de sa responsabilité ;
— la commission nationale de l’informatique et des libertés, saisie par leurs soins, est intervenue à l’appui de leur demande auprès du directeur du centre hospitalier des Pyrénées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 octobre 2021 et le 30 décembre 2021, le centre hospitalier des Pyrénées, représenté par Me Casadebaig, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable car prématurée ;
— les conclusions tendant à la communication des appels téléphoniques passés au service d’aide médicale d’urgence (SAMU) sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande administrative préalable auprès de la CADA ;
— aucune obligation légale ou réglementaire n’imposait au centre hospitalier de procéder à l’enregistrement des appels en litige ; il n’est procédé qu’à l’enregistrement des appels reçus par les services de secours, et non par les autres services de l’établissement ; le juge ne saurait enjoindre la communication de documents que l’administration est dans l’impossibilité de produire, eu égard notamment à la nature des documents sollicités ; le centre hospitalier des Pyrénées ne procède à aucun enregistrement des conversations téléphoniques qui pourraient être échangées au sein des services de soins de l’établissement ; ainsi, il ne saurait communiquer des documents qu’il ne détient pas ;
— les informations recueillies à l’issue d’entretiens téléphoniques qui se sont tenus entre le centre hospitalier et M. et Mme C ne constituent pas des documents administratifs communicables, dès lors qu’il s’agit d’informations recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique du patient, qui n’ont pas été formalisées ; par ailleurs, seules sont communicables aux ayants-droits d’un patient les informations qui leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, d’assurer la défense la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits ;
— la retranscription des échanges ayant eu lieu lors des appels téléphoniques passés le 28 mars 2017 figure au dossier médical B C, qui a été communiqué aux époux C ;
— la communication des enregistrements des appels téléphoniques passés au SAMU doit être effectuée par le centre hospitalier François Mitterrand de Pau, auquel ce service est rattaché, et non le centre hospitalier des Pyrénées.
Par ordonnance du 28 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 14 novembre 2022.
Quatre mémoires, présentés pour M. et Mme C ont été enregistrés le 24 janvier 2024, postérieurement à la clôture d’instruction.
Un mémoire, présenté pour M. et Mme C, a été enregistré le 5 février 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Un mémoire, présenté pour M. et Mme C, a été enregistré le 8 février 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu :
— l’avis n° 20212383 du 27 mai 2021 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Neumaier,
— les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique,
— et les observations de Mme D C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, hospitalisé au sein du centre hospitalier des Pyrénées du 31 octobre au 31 décembre 2015, a été pris en charge au centre médico-psychologique de Billère à compter du 3 février 2016, jusqu’à son décès intervenu au mois de mai 2017. M. et Mme A et D C, ses parents, ont sollicité du centre hospitalier des Pyrénées la communication de l’entier dossier médical de leur fils. Par courrier du 21 août 2017, le directeur de cet établissement a fait droit à leur demande. Par un courrier du 19 mars 2021, M. et Mme C ont sollicité la communication des enregistrements téléphoniques reçus par le service des urgences de cet hôpital entre le 1er janvier et le 31 mai 2017, des appels téléphoniques reçus et émis par le centre médico-psychologique de Billère au cours de l’année 2016 et pour la période courant du 1er janvier au 31 mai 2017, de l’appel reçu par l’antenne de liaison psychiatrique de Pau le 19 mai 2017, et des appels émis et reçus par l’équipe mobile « Jeunes en souffrances psychique » (EMJSP) entre le 19 et le 31 mai 2017. En l’absence de réponse du directeur du centre hospitalier des Pyrénées, les époux C ont saisi le 8 avril 2021 la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), qui a, le 27 mai 2021, émis un avis favorable à la communication sollicitée. Par leur requête, M. et Mme C demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le directeur du centre hospitalier des Pyrénées a refusé de leur communiquer les documents susmentionnés.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant plus d’un mois par l’autorité compétente, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1 de ce code, vaut décision de refus. En vertu de l’article L. 342-1 du même code : « () La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ». Aux termes de l’article R. 343-1 du même code : « L’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus () pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs () ». Aux termes de l’article R. 343-4 du même code : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus ». L’article R. 343-5 prévoit que : « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R. 343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
4. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles l’autorité mise en cause rejette, implicitement ou expressément, au vu de l’avis rendu par la CADA, des demandes tendant à la communication de documents administratifs se substituent à celles initialement opposées au demandeur. En l’absence de décision expresse de confirmation de refus de communication, le délai pour saisir le juge de l’excès de pouvoir est de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite de confirmation du refus de communication opposé par l’administration, soit deux mois après la date à laquelle la CADA a enregistré la demande d’avis dont elle a été saisie par le demandeur.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C ont saisi la CADA le 8 avril 2021, et sans attendre l’expiration du délai de deux mois à l’issue duquel serait née une décision implicite de rejet de la part du centre hospitalier des Pyrénées, ont déposé leur requête au tribunal de céans, laquelle a été enregistrée le 7 juin 2021. Toutefois, une décision de rejet émise par le centre hospitalier des Pyrénées est intervenue avant que le présent jugement ne statue sur la demande formée par les requérants. La requête est donc recevable au regard des dispositions précitées et la fin de non-recevoir tirée de son caractère prématuré doit être écartée.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La commission d’accès aux documents administratifs () émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d’un document administratif en application du chapitre Ier (). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ». Il résulte de ces dispositions que le juge de l’excès de pouvoir ne peut être saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus de communication de documents administratifs que pour les seuls documents pour lesquels la commission d’accès aux documents administratifs a émis un avis.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C ont, le 8 avril 2021, saisi la commission d’accès aux documents administratifs du refus de communication de la retranscription des appels téléphoniques en provenance de leur ligne téléphonique personnelle reçus par le service des urgences du centre hospitalier des Pyrénées pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mai 2017, des appels reçus et émis par le centre médico-psychologique de Billère pour l’année 2016 et pour la période courant du 1er janvier 2016 au 31 mai 2017, des appels reçus par l’antenne de liaison psychiatrique de Pau le vendredi 19 mai 2017, et des appels reçus et émis avec l’EMJSP (équipe mobile « jeunes en souffrance psychique ») entre le 19 et le 31 mai 2017. La commission d’accès aux documents administratifs ne s’est donc pas prononcée, dans son avis du 27 mai 2021, sur la communication de la retranscription des appels téléphoniques émis par les requérants à destination du service d’aide médicale d’urgence de Pau le 29 mars 2017, des comptes-rendus d’entretiens avec des membres de l’équipe médicale dont ils auraient bénéficié en se déplaçant sur le site du centre hospitalier des Pyrénées, des comptes-rendus d’entretien dont aurait bénéficié leur fils au centre médico-psychologique de Billère, ou de courriers envoyés par l’équipe de ce centre au responsable du CROUS de Pau. A supposer que M. et Mme C aient entendu solliciter la communication de ces documents, les conclusions qui y sont relatives sont irrecevables, et le tribunal ne peut être saisi que de celles relatives à la communication de la retranscription des appels téléphoniques en provenance de leur ligne téléphonique personnelle reçus par le service des urgences du centre hospitalier des Pyrénées pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mai 2017, des appels reçus et émis par le centre médico-psychologique de Billère pour l’année 2016 et pour la période courant du 1er janvier 2016 au 31 mai 2017, des appels reçus par l’antenne de liaison psychiatrique de Pau le vendredi 19 mai 2017, et des appels reçus et émis avec l’EMJSP (équipe mobile « jeunes en souffrance psychique ») entre le 19 et le 31 mai 2017. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense par le centre hospitalier des Pyrénées doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. () ». Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration : " Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée () ; / 2° portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable. () Les informations à caractère médical sont communiquées à l’intéressé, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique ".
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 1111-7 du code du code de la santé publique : « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenue, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examens, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers () En cas de décès du malade, l’accès des ayants droit, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité à son dossier médical s’effectue dans les conditions prévues au dernier alinéa du V de l’article L. 1110-4 ».
10. L’obligation de communication résultant de ces dispositions ne s’étend pas aux documents que l’administration est dans l’impossibilité matérielle de produire, cette circonstance étant alors de nature à justifier légalement une décision de refus de communication.
11. Il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier des Pyrénées a communiqué aux requérants le dossier médical de leur fils le 21 août 2017, ainsi que des pièces complémentaires le 13 octobre 2017. Estimant toutefois que ce dossier avait été expurgé de certains éléments, notamment de la retranscription de certains appels téléphoniques, ils en ont sollicité la communication. Il ressort également des termes de l’avis rendu par la CADA le 27 mai 2021 que cette commission a émis un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous la réserve toutefois que les appels téléphoniques concernés aient donné lieu à enregistrement. En l’espèce, il ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire que le centre hospitalier des Pyrénées ait été tenu de procéder à l’enregistrement des appels téléphoniques passés par les époux C au service des urgences du centre hospitalier des Pyrénées, à l’antenne de liaison psychiatrique de Pau, au centre médico-psychologique de Billère et à l’EMJSP. Il ressort également des pièces du dossier que le directeur du centre hospitalier des Pyrénées a informé les requérants, par un courrier du 29 mars 2021, ne pas être en possession des documents sollicités, dans la mesure où l’établissement ne procédait pas à l’enregistrement des appels téléphoniques passés directement auprès du personnel soignant des services de l’établissement. Le centre hospitalier des Pyrénées établit par conséquent l’absence d’enregistrement des documents sonores sollicités, et donc de son impossibilité matérielle de faire droit à la demande de communication. Par suite, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, le directeur du centre hospitalier des Pyrénées a refusé de leur communiquer la retranscription de ces enregistrements.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. et Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. et Mme C, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête.
Sur les frais du litige :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
15. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des consorts C la somme demandée par le centre hospitalier des Pyrénées au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et D C et au centre hospitalier des Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Corthier, conseillère,
Mme Neumaier, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
L. NEUMAIER La présidente,
Signé
M. SELLES
La greffière,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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