Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 31 oct. 2025, n° 2300816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 2 février 2023 et 27 janvier 2025, Mme C… D…, représentée par la Selarl Lysis avocats (Me Montepini), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner les hospices civils de Lyon (HCL) à lui verser la somme totale de 31 932,26 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2022, au titre des préjudices subis suite à l’opération réalisée le 13 décembre 2010 ;
2°) de mettre à la charge des HCL les dépens ainsi que la somme de 4 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les HCL ne rapportent pas la preuve que le professeur B… serait intervenu au titre de son activité libérale ;
- ils ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité ;
- ses préjudices subis doivent être réparés comme suit :
* 830,31 euros au titre des frais de santé restés à sa charge ;
* 1 029,25 euros au titre des dépenses de santé futures ;
* 2 462,64 euros au titre de ses pertes de gains professionnels ;
* 2 085,06 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 12 025 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 6 000 euros au titre du préjudice d’impréparation.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 17 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Hérault, habilitée par la CPAM de l’Aude, demande au tribunal de condamner les HCL à lui verser la somme de 442,13 euros, assortie des intérêts de droit à compter du jugement au titre de ses débours, ainsi que celle de 147,38 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle soutient que :
- la CPAM de l’Aude l’a habilitée pour former pour son compte les recours subrogatoires ;
- les HCL ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité ;
- ses débours s’élèvent à la somme de 442,13 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, les hospices civils de Lyon (HCL), représentés par la Selarl RC avocats (Me Converset), concluent, à titre principal, à l’incompétence de la juridiction administrative et, à titre subsidiaire, demandent au tribunal de ramener à de plus justes proportions les prétentions de Mme D….
Ils font valoir que :
* A titre principal :
- la prise en charge litigieuse ayant été réalisée dans le cadre de l’activité libérale du professeur B…, leur responsabilité ne peut pas être engagée ;
- aucune faute ne leur est imputable ;
* A titre subsidiaire :
- les pertes de gains professionnels, les dépenses de santé futures et le préjudice d’impréparation doivent être rejetés ;
- le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé à hauteur de 1 373,25 euros ;
- les souffrances endurées doivent être indemnisées à hauteur de 1 849 euros ;
- le préjudice esthétique temporaire doit être indemnisé à hauteur de 500 euros ;
- le déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé à hauteur de 7 693 euros ;
- le préjudice esthétique permanent doit être indemnisé à hauteur de 400 euros.
Par une ordonnance du 18 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 4 mars 2025.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Montpellier du 18 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
- les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public ;
- et les observations de Me Converset, représentant les hospices civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D…, née le 28 novembre 1982, présentait une anomalie du visage et des mâchoires avec asymétrie faciale. Après avoir consulté le professeur B… le 6 octobre 2010, ce dernier l’a opérée le 13 décembre 2010, par une profiloplastie, une rhinoplastie et une génioplastie au sein des hospices civils de Lyon (HCL). Atteinte de douleurs persistantes au menton, malgré une nouvelle opération réalisée le 15 octobre 2012, elle a saisi le juge des référés qui a désigné un expert, le 15 juin 2022. Le rapport d’expertise a été déposé le 25 octobre 2022. Par un courrier du 14 novembre 2022, reçu le 15 novembre suivant, elle a adressé une demande indemnitaire préalable aux HCL demeurée sans réponse. Mme D… demande au tribunal de condamner les HCL à lui verser la somme totale de 31 932,26 euros, assortie des intérêts au taux légal. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Hérault demande au tribunal de condamner les HCL à lui verser la somme de 442,13 euros, assortie des intérêts au titre de ses débours.
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Les fautes commises par un praticien hospitalier à l’occasion d’actes accomplis dans le cadre du service public hospitalier engagent en principe la seule responsabilité du centre hospitalier dont relève ce praticien, qu’il appartient au patient de poursuivre devant la juridiction administrative. En revanche, les fautes commises par un praticien hospitalier à l’occasion de son activité libérale le sont en dehors de l’exercice de ses fonctions hospitalières et engagent sa seule responsabilité qu’il appartient au patient de poursuivre devant la juridiction judiciaire.
Dès lors que les HCL font valoir que leur responsabilité ne saurait être engagée en raison des activités libérales du professeur B…, ils doivent être regardés comme soulevant l’incompétence de la juridiction administrative.
D’une part, il résulte de l’instruction que, le 28 janvier 2008, le professeur B… a conclu un contrat d’une durée de cinq ans avec les HCL lui permettant d’exercer une activité libérale complémentaire à ses missions de service public. Conformément aux dispositions de l’article R. 6154-3 du code de la santé publique, l’article 2 bis de ce contrat précise que le professeur B… a fait le choix de percevoir directement ses honoraires par entente directe avec le patient.
D’autre part, en se bornant à relever qu’il est regrettable que les HCL n’aient pas invoqué plus tôt, en particulier devant le juge des référés, la question du statut libéral du professeur B…, la requérante ne conteste pas lui avoir versé directement des honoraires, alors qu’il résulte de l’instruction que, par un devis du 24 novembre 2010, le professeur B… avait fixé le montant de ses honoraires à la somme totale de 1 987 euros, et que le rapport d’expertise du 25 octobre 2022 mentionne que la patiente a reconnu avoir versé près de 2 000 euros pour l’intervention du 13 décembre 2010. Ainsi, il résulte de l’instruction que le professeur B… a reçu Mme D… en consultation, le 3 octobre 2010, et l’a opérée le 13 décembre 2010, dans les locaux des HCL, au titre des consultations et actes effectués dans le cadre du contrat lui permettant d’exercer une activité libérale complémentaire à ses missions de service public.
Dans ces conditions, les HCL apportent la preuve que Mme D… a été prise en charge au titre de l’activité libérale du praticien. Par suite, les actes et soins effectués les 6 octobre et 13 décembre 2010 doivent être regardés comme ne relevant pas des fonctions hospitalières du professeur B…. Il s’ensuit que les HCL sont fondés à soutenir que leur responsabilité ne saurait être engagée à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède que toutes les conclusions de la requête doivent être rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Compte tenu des motifs précédemment retenus, les conclusions présentées par la CPAM de l’Hérault doivent être rejetées dans leur ensemble.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à Me Montepini, aux hospices civils de Lyon et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude et à l’expert, M. E… A….
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La rapporteure,
V. Jorda
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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