Entrée en vigueur le 5 mai 2019
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2019-406 du 2 mai 2019 - art. 11
Les médecins participent à la permanence des soins et à l'activité de régulation sur la base du volontariat.
En cas d'absence ou d'insuffisance de médecins volontaires constatée par le conseil départemental de l'ordre des médecins, ce conseil, en vue de compléter le tableau de garde, sollicite l'avis de l'union régionale des professionnels de santé représentant les médecins, des représentants des médecins des centres de santé au niveau départemental et des associations de permanence des soins. Si, à l'issue de ces consultations et démarches, le tableau de garde reste incomplet, le conseil départemental de l'ordre des médecins adresse un rapport au directeur général de l'agence régionale de santé. Ce rapport fait état des avis recueillis et dresse la liste des médecins susceptibles d'exercer la permanence des soins, dont l'adresse et les coordonnées téléphoniques professionnelles sont précisées.
Le directeur général de l'agence régionale de santé communique ces éléments au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police, afin que celui-ci procède, le cas échéant, aux réquisitions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6314-1.
Les obligations ou engagements pris par le médecin titulaire dans le cadre de la permanence des soins sont assurés par le médecin qui le remplace.
Il peut être accordé par le conseil départemental de l'ordre des médecins des exemptions de permanence pour tenir compte de l'âge, de l'état de santé et, éventuellement, des conditions d'exercice de certains médecins. La liste des médecins exemptés est transmise au directeur général de l'agence régionale de santé par le conseil départemental qui la communique au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police.
Lorsque les besoins spécifiques de la défense le justifient, le ministre de la défense peut à tout moment mettre fin à la participation d'un médecin des armées à la permanence des soins et à l'activité de régulation.
La procédure, décrite à l'article R.6315-4 du Code de la santé publique, n'est pas celle mise en œuvre ici. […]
Lire la suite…L'article R. 6315-4 du code de la santé publique permet une telle réquisition lorsque, à l'issue des consultations et démarches préalables prévues, le tableau des permanences reste incomplet. […] Nous n'adhérons pas pour notre part à ce raisonnement. […] Or, le code de déontologie médicale dispose expressément (article R. 4127-77) qu'il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins « dans le cadre des lois et réglements qui l'organisent » - c'est-à-dire y compris le cas échéant au titre d'une réquisition -.
Lire la suite…[…] Vu le recours présenté par le D r Thierry B, qualifié spécialiste en médecine générale, enregistré au secrétariat du Conseil national le 13 décembre 2011, ledit recours tendant à l'annulation d'une décision, en date du 22 novembre 2011, par laquelle le conseil départemental du Val de Marne a rejeté sa demande d'exemption du tour de garde ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment les articles R 4127-77 et R 6315-4 ; Sur le rapport de la Commission d'étude des appels en matière administrative qui a entendu le D r BROS ; APRES EN AVOIR DELIBERE,
[…] Vu la requête présentée par Mme le D r Marie-Thérèse V, enregistrée au secrétariat du Conseil national le 10 octobre 2006, ladite requête tendant à l'annulation d'une décision, en date du 5 septembre 2006, par laquelle le conseil départemental de la Haute-Marne a rejeté sa demande de renouvellement d'exemption du tour de garde ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 à R 4127-112 et l'article R 6315-4 ; Sur le rapport de la Commission d'étude des appels en matière administrative qui a entendu Mme le D r V en ses observations ; APRES EN AVOIR DELIBERE,
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 733 du code de la santé publique, devenu l'article R. 63154 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Les médecins participent à la permanence des soins sur la base du volontariat. / En cas d'absence ou d'insuffisance constatée par le conseil départemental de l'ordre des médecins volontaires pour participer à la permanence des soins ce conseil complète le tableau de permanence en tenant compte de l'offre de soins disponible. Si, à l'issue de cette consultation, le tableau reste incomplet, le préfet procède aux réquisitions nécessaires . / Il peut être accordé des exemptions de permanence pour tenir compte de l'âge, de l'état de santé et, éventuellement, des conditions d'exercice de certains médecins ;
Le principe : la participation des médecins à la permanence des soins L'article R.4127-77 du Code de la santé publique dispose : « Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l'organisent. » La PDSA garantit la continuité des soins en dehors des horaires d'ouverture des cabinets (nuits, week-ends, jours fériés). Toutefois, l'article R.6315-4 du Code de la santé publique précise que : la participation des médecins repose sur le volontariat. […]
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