Article R6315-4 du Code de la santé publique
Entrée en vigueur le 5 mai 2019

Commentaires9

1Cadre légal, refus et recours
anodys-avocats.com · 8 avril 2026

Le principe : la participation des médecins à la permanence des soins L'article R.4127-77 du Code de la santé publique dispose : « Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l'organisent. » La PDSA garantit la continuité des soins en dehors des horaires d'ouverture des cabinets (nuits, week-ends, jours fériés). Toutefois, l'article R.6315-4 du Code de la santé publique précise que : la participation des médecins repose sur le volontariat. […]

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2Grève aux urgences : les réquisitions de médecins sont-elles légales ?
leclubdesjuristes.com · 14 juin 2019

La procédure, décrite à l'article R.6315-4 du Code de la santé publique, n'est pas celle mise en œuvre ici. […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°344706
Conclusions du rapporteur public · 23 janvier 2013

L'article R. 6315-4 du code de la santé publique permet une telle réquisition lorsque, à l'issue des consultations et démarches préalables prévues, le tableau des permanences reste incomplet. […] Nous n'adhérons pas pour notre part à ce raisonnement. […] Or, le code de déontologie médicale dispose expressément (article R. 4127-77) qu'il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins « dans le cadre des lois et réglements qui l'organisent » - c'est-à-dire y compris le cas échéant au titre d'une réquisition -.

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Décisions182

1Conseil national de l'ordre des médecins, 9 février 2012, n° 1861

[…] Vu le recours présenté par le D r Thierry B, qualifié spécialiste en médecine générale, enregistré au secrétariat du Conseil national le 13 décembre 2011, ledit recours tendant à l'annulation d'une décision, en date du 22 novembre 2011, par laquelle le conseil départemental du Val de Marne a rejeté sa demande d'exemption du tour de garde ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment les articles R 4127-77 et R 6315-4 ; Sur le rapport de la Commission d'étude des appels en matière administrative qui a entendu le D r BROS ; APRES EN AVOIR DELIBERE,

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2Conseil national de l'ordre des médecins, 14 décembre 2006, n° 1516

[…] Vu la requête présentée par Mme le D r Marie-Thérèse V, enregistrée au secrétariat du Conseil national le 10 octobre 2006, ladite requête tendant à l'annulation d'une décision, en date du 5 septembre 2006, par laquelle le conseil départemental de la Haute-Marne a rejeté sa demande de renouvellement d'exemption du tour de garde ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 à R 4127-112 et l'article R 6315-4 ; Sur le rapport de la Commission d'étude des appels en matière administrative qui a entendu Mme le D r V en ses observations ; APRES EN AVOIR DELIBERE,

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3Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 24 novembre 2006, 285256, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 733 du code de la santé publique, devenu l'article R. 63154 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Les médecins participent à la permanence des soins sur la base du volontariat. / En cas d'absence ou d'insuffisance constatée par le conseil départemental de l'ordre des médecins volontaires pour participer à la permanence des soins ce conseil complète le tableau de permanence en tenant compte de l'offre de soins disponible. Si, à l'issue de cette consultation, le tableau reste incomplet, le préfet procède aux réquisitions nécessaires . / Il peut être accordé des exemptions de permanence pour tenir compte de l'âge, de l'état de santé et, éventuellement, des conditions d'exercice de certains médecins ;

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Document parlementaire0

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