Irrecevabilité 20 mars 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 20 mars 2017, n° 15/04308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/04308 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 4 décembre 2015 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS CHAMBRECIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/03/2017
Me DAUDE
SCP G
Me VASLIN
Me COUSSEAU
SCP LE METAYER
ARRÊT du : 20 MARS 2017 N° : – N° RG : 15/04308 DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du TGI d’ORLEANS en date du 04 Décembre 2015
PARTIES EN CAUSE APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 175037745378 Monsieur J K 66 XXX représenté par Me Daudé, avocat postulant inscrit au barreau d’Orléans et ayant pour avocat plaidant Me Talau, avocat inscrit au barreau d’Orléans Madame Elodie M 66 XXX représenté par Me Daudé, avocat postulant inscrit au barreau d’Orléans et ayant pour avocat plaidant Me Talau, avocat inscrit au barreau d’Orléans Madame N O épouse K 66 XXX représenté par Me Daudé, avocat postulant inscrit au barreau d’Orléans et ayant pour avocat plaidant Me Talau, avocat inscrit au barreau d’Orléans D’UNE PART INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 174655440927 et X et Y et 1265177752765581 Monsieur P-Q Z 66 rue du Compoint 45800 SAINT P DE BRAYE représenté par Me G de la SCP G, avocat au barreau d’ORLEANS Madame B C épouse Z 66 rue du Compoint 45800 SAINT P DE BRAYE représentée par Me G de la SCP G, avocat au barreau d’ORLEANS Monsieur D E XXX représenté par Me VASLIN, avocat au barreau de TOURS Madame F G épouse E XXX représentée par Me VASLIN, avocat au barreau de TOURS Monsieur A XXX représenté par Me VASLIN, avocat au barreau de TOURS Madame XXX représentée par Me VASLIN, avocat au barreau de TOURS Monsieur MARC XXX représenté par Me VASLIN, avocat au barreau de TOURS Madame ANNIE AUDOIN épouse XXX représentée par Me VASLIN, avocat au barreau de TOURS Monsieur BERNARD XXX représenté par Me VASLIN, avocat au barreau de TOURS Madame H I épouse XXX représentée par Me VASLIN, avocat au barreau de TOURS Syndicat des copropriétaires LE CHATEAU DU PLISSAY sis XXX représenté par son XXX elle même prise en la personne de son représentant légal 66 allée des villas 45160 olivet représentée par Me COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS SARL FONTAINE BUILDING MANAGEMENT 27 BIS RUE DU PETIT PONT 45000 ORLEANS représentée par Me CESAREO de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS D’AUTRE PART DÉCLARATION D’APPEL en date du : 17 Décembre 2015. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 08-09-2016 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 21 Novembre 2016, à 14 heures, devant Monsieur BLANC, Magistrat Rapporteur, par application des article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : • Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, Rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité, • Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, • Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller. Greffier :
Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.
Prononcé le 20 MARS 2017 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance d’Orléans en date du 4 décembre 2015,
Vu la déclaration d’appel du 17 décembre 2015,
Vu la requête à fin de suspension de l’exécution de décisions frappées de tierce-opposition en date du 6 juin 2016,
Vu les conclusions en réponse,
Attendu que par la requête du 6 juin 2016, il est demandé à la cour de suspendre l’exécution de l’ordonnance du 26 octobre 2012 du juge des référés du tribunal de grande instance d’Orléans, de l’ordonnance du 11 septembre 2015 du juge des référés du tribunal de grande instance d’Orléans, de l’ordonnance du 10 mai 2013 du juge des référés du tribunal de grande instance d’Orléans et de l’arrêt de la cour d’appel de céans confirmant l’ordonnance du 10 mai 2013 ;
Attendu que la demande de suspension d’exécution provisoire ne peut porter que sur la décision dont appel, i.e. l’ ordonnance du 4 décembre 2015 déclarant J K, L M et N O irrecevables en leur tierce-opposition à l’encontre de l’ordonnance de référé du 26 octobre 2012 et de l’ordonnance de référé du 10 mai 2013 ;
Qu’aucune demande de suspension d’exécution n’est formée à l’encontre de l’ordonnance du 4 décembre 2015 ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer les requérants irrecevables en leurs prétentions;
Attendu qu’il y a lieu de réserver l’application éventuelle de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare J K, L M et N O irrecevables en leurs demandes,
Réserve l’ application éventuelle de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expropriation ·
- Consignation ·
- Ville ·
- Indemnité ·
- Gouvernement ·
- Appel ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Hypothèque
- Travail ·
- Communication ·
- Employeur ·
- Entretien ·
- Rémunération ·
- Forfait ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Maladie
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Dédit ·
- Titre ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Signature ·
- Candidat ·
- Information ·
- Stade ·
- Oeuvre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Licenciement ·
- Motif légitime ·
- Heures supplémentaires ·
- Procédure civile ·
- Communication des pièces ·
- Référé ·
- Demande ·
- Charte ·
- Procédure
- Télévision ·
- Désistement ·
- Transaction ·
- Sociétés civiles ·
- Homologation ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Audit ·
- Expédition
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Europe ·
- Sécurité sociale ·
- Fusions ·
- Travail ·
- Charges ·
- Imputation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Client ·
- Voyage ·
- Sociétés ·
- Chaudière ·
- Prix ·
- Attestation ·
- Licenciement ·
- Grief ·
- Lettre ·
- Vente
- Plan d'action ·
- Avertissement ·
- Animaux ·
- Travail ·
- Protocole ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Technicien ·
- Test
- Valeur vénale ·
- Lotissement ·
- Servitude de passage ·
- Préjudice ·
- Parcelle ·
- Expert ·
- Bande ·
- Jugement ·
- Bruit ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transport ·
- Incident ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Dispositif ·
- Infirmation ·
- Demande ·
- Jugement
- Eau usée ·
- Médecine nucléaire ·
- Lot ·
- Canalisation ·
- Titre ·
- Pénalité de retard ·
- Parking ·
- In solidum ·
- Médecine ·
- Ingénierie
- Parcelle ·
- Préemption ·
- Retrocession ·
- Agriculteur ·
- Motivation ·
- Exploitation agricole ·
- Objectif ·
- Commune ·
- Prix ·
- Forclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.