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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 26 mars 2025, n° 24/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me BADANI
Copie exécutoire délivrée
à : Cabinet LEGITIA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00040 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3V3T
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 26 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. 1001 VIES HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Karim BOUANANE du Cabinet LEGITIA, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [X]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Saliha BADANI, avocat au barreau du Val-de-Marne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Laura JOBERT, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 janvier 2025 puis prorogé le 26 mars 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée, de Laura JOBERT, Greffier.
Décision du 26 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/00040 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3V3T
Par exploit d’huissier, la Société 1001 VIES HABITAT, bailleur d’un emplacement de stationnement sis au 1er sous-sol du [Adresse 1], a fait assigner Monsieur [X] [V] suivant bail verbal aux fins d’obtenir :
— voir prononcer de la résiliation judiciaire du bail par manquement caractérisé et grave de ses obligations contractuelles personnelles des lieux en l’occurrence défaut de payement de loyers ;
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef ;
— dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 et R433-7 du code de procédure civile d’exécution ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel et la condamnation du défendeur à son paiement ;
— la condamnation au paiement de la somme de 3646,62 euros au titre des loyers et charges impayés, septembre 2023 inclus ;
— la condamnation au paiement de la somme de 390,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’exécution provisoire de droit.
A l’audience de plaidoirie, la Société 1001 VIES HABITAT actualise sa créance et sollicite de la juridiction :
— voir prononcer de la résiliation judiciaire du bail par manquement caractérisé et grave de ses obligations contractuelles personnelles des lieux en l’occurrence défaut de payement de loyers ;
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef ;
— dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 et R433-7 du code de procédure civile d’exécution ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel et la condamnation du défendeur à son paiement ;
— la condamnation au paiement de la somme de 4488,74 euros au titre des loyers et charges impayés novembre 2024 inclus ;
— la condamnation au paiement de la somme de 390,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’exécution provisoire de droit.
Monsieur [V] [X], cité régulièrement devant la juridiction, est représenté à l’audience de plaidoirie.
Par conclusions, il sollicite de la juridiction de :
— prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du bailleur pour le non-respect de son obligation contractuelle dans la mise en œuvre de la clause résolutoire ;
— condamner le bailleur au versement de la somme de 1000,00 euros à Monsieur [X] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la société 1001 VIES HABITAT est le bailleur du bien loué.
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la demande parait recevable.
Sur le prononcé de la résiliation du bail
Attendu que l’article 7d de la loi du 07/07/1989 énonce qu’il appartient au locataire de prendre à sa charge l’entretien courant du logement des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensembles des réparations locatives définies par décret en conseil d’état sauf si elles sont occasionnées par vétusté malfaçon vice de construction cas fortuit ou force majeure.
Attendu que selon l’article 7a de la loi du 06/07/1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de :
Payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus le payement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande.
Attendu que le bailleur sollicite la résiliation du bail à l’encontre de Monsieur [X] en raison de manquements graves en l’occurrence défaut de payement de loyers.
Attendu que le bailleur verse aux débats les pièces suivantes :
— Courrier de 1001 VIES HABITAT à Monsieur [X],
— Commandement de payer,
— Décompte actualisé.
Attendu que le bailleur verse aux débats un décompte qui indique un montant de 4488,74 euros novembre 2024 inclus.
Attendu que le locataire ne conteste pas avoir loué un emplacement de stationnement mais conteste le montant sollicité puisque le montant prévu par les parties au début de la location était d’après ses dires de 70,00 euros.
Attendu qu’en l’absence de contrat écrit et en raison de la contestation du montant du loyer, et en l’absence d’un décompte suffisamment précis qui décompte un loyer au départ de 127,00 euros, il convient de rejeter en totalité la demande de payement de la société 1001 VIES HABITAT.
Qu’il convient en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du bail à l’encontre de ce dernier et d’ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que tous occupants de son chef et ce avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier si besoin est.
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables ; que le défendeur sera condamné au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation en raison de son occupation des lieux non contestée.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Attendu que le défendeur succombe à la procédure ; il doit être condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Attendu que l’exécution provisoire au vu de l’ancienneté du litige est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce la résiliation du bail à l’encontre de Monsieur [X] [V] par manquement caractérisé et grave de ses obligations contractuelles personnelles des lieux en l’occurrence défaut de payement de loyers ;
Ordonne l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef et ce avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier si besoin est ;
Dit que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 et R 433-7 du code de procédure civile d’exécution ;
Fixe l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel et condamne du défendeur à son paiement ;
Rejette la demande de condamnation au payement au titre des loyers et charges impayés ;
Condamne Monsieur [X] [V] au paiement de la somme de 390,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution provisoire de droit ;
Condamne Monsieur [X] [V] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Juge,
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