Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Modifié par : Décret n°2022-24 du 11 janvier 2022 - art. 2
Constitue, au sens de l'article L. 2321-2, une maison d'enfants à caractère sanitaire permanent un établissement dont l'activité, qui s'exerce pendant plus de neuf mois par an, se caractérise notamment par des prises en charge longues, qui peuvent être répétées, en dehors des périodes de scolarisation et qui nécessitent un recours à des professionnels socioéducatifs.
Constitue une maison d'enfants à caractère sanitaire temporaire un établissement dont l'activité s'exerce au plus neuf mois par an et remplit les autres conditions prévues au premier alinéa.
La qualification de maison d'enfants à caractère sanitaire permanent ou temporaire est inscrite dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'établissement.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, […] qu'aux termes de l'article R. 6122-34 du même code : « Une décision de refus d'autorisation ou, […] / 4° Lorsque le projet n' est pas conforme aux conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds prises en application de l'article L. 6123-1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 ; / (…) » ; […] en conformité avec les dispositions des articles R. 6123-118 à R. 6123-126 du code de la santé publique ainsi qu'avec les conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 du même code. […]
[…] Bourgau pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article D. 312-13-2 dudit code : « Les unités mentionnées à l'article D. 312-161-1 accueillent et accompagnent les personnes qui ne sont pas accueillies, simultanément, par les structures mentionnées aux articles R. 6123-119 à R. 6123-126 du code de la santé publique dont le handicap, lié en tout ou partie à des troubles cognitifs ou des troubles du comportement et de la relation affective, […]
[…] * en ne lui permettant pas de bénéficier des dispositions de l'article 4-IV du décret n°2022- 24 qui prévoit un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions des articles R. 6123-118 à R. 6123-126 du code de la santé publique, l'ARS interdit tout possibilité de poursuivre son activité pour laquelle l'établissement est actuellement autorisé contrevenant au principe d'égalité de traitement avec les autres gestionnaires ; […] O R D O N N E :
Article D312-161-2 Les unités mentionnées à l'article D. 312-161-1 accueillent et accompagnent les personnes qui ne sont pas accueillies, simultanément, par les structures mentionnées aux articles R. 6123-119 à R. 6123-126 du code de la santé publique dont le handicap, lié en tout ou partie à des troubles cognitifs ou des troubles du comportement et de la relation affective, […] Le projet d'insertion sociale et les éventuelles mesures d'accompagnement préconisées peuvent constituer des éléments du plan personnalisé de compensation mentionné à l'article R. 146-29.
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